Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 mai 2023, N° 22/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE LES TIERS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02444 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I4TV
AB
TJ d'[Localité 11]
09 mai 2023 RG:22/01304
[T]
C/
[I]
Caisse POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE LES TIERS
Grosse délivrée
le 09/01/2025 à :
Me Christophe Mourier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 09 mai 2023, N°22/01304
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe Mourier, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-03888 du 13 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉES :
Mme [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée à domicile le 9 octobre 2023
sans avocat constitué
Le Pôle inter-caisses des recours contre les tiers, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité9, [Adresse 14]
[Localité 9]
assigné à personne le 9 octobre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 19 septembre 2022 et du 28 février 2023, M. [S] [T] a assigné Mme [G] [I] et le Pôle inter-caisses des recours contre les tiers sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins d’indemnisation du préjudice occasionné par les violences imputées à celle-ci dont il aurait été victime le 26 septembre 2017 devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023 :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2023, M. [S] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que Mme [I] doit réparer son préjudice résultant de l’agression dont il a été victime le 26 septembre 2017,
— d’instituer une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec la mission habituelle en pareille matière,
— de le dispenser du versement d’une provision expertale,
— de condamner Mme [I] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— de constater que le Pôle Inter Caisse des Recours Contre les Tiers est appelé en la cause afin d’intervenir devant la cour pour fournir le montant de ses débours, faire valoir ses droits et de lui déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été régulièrement notifiée à Mme [I] et au Pôle inter-caisses des recours contre les tiers, intimés défaillants, le 9 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil invoqué tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Sur la faute et son lien de causalité avec le préjudice
Pour dire le comportement de Mme [I] fautif à son égard nonobstant l’absence de poursuite, le tribunal a énoncé qu’elle avait reconnu lui avoir donné des coups de poing et de pied, faits confirmés par son propre conjoint lui-même poursuivi par le procureur de la République.
Entendu par les militaires de la compagnie de gendarmerie de [Localité 17] le 1er octobre 2017 M. [T] a déclaré que le 26 septembre 2017 il se trouvait devant chez lui avec sa compagne à fumer une cigarette lorsque leur voisin M. [Z] [V] les avait interpellés et avait donné un coup de poing à son épouse qui était tombée au sol ; qu’il s’était interposé mais que son épouse avait 'mis une claque’ à son agresseur qui l’avait de nouveau frappée ; qu’après avoir appelé les services de police ils avaient voulu se rendre aux urgences et avaient été pris à partie par leurs voisins et d’autres personnes ; que la compagne de M. [V] s’était jetée sur son épouse en la saisissant par les cheveux et la faisant tomber au sol ; que pour sa part il avait été pris à partie par M. [V] qui lui avait asséné plusieurs coups de poing au niveau du visage, était tombé au sol et que plusieurs personnes l’avaient roué de coup.
Le certificat médical initial établi au centre hospitalier d'[Localité 11] le 26 septembre 2017 fait état d''un hématome périorbitaire gauche, (de) céphalées et douleur du rachis cervical sans déficit neurologique central ou périphérique, tdm crâne massif facial et rachis cervical rassurant. (Ces différentes) lésions ne nécessit(a)nt pas une hospitalisation', et prescrivant une incapacité temporaire totale de sept jours.
M. [Z] [V] entendu le 13 août 2019 a déclaré avoir reçu une gifle de la part de Mme [T], l’avoir dit à sa propre compagne qui était sortie pour se battre avec sa voisine.
Il contestait avoir porté des coups à son voisin M. [T], déclarant 'c’est avec ma femme (qui) s’est battu(e)'.
Sa compagne Mme [G] [I] entendue le même jour a déclaré qu’après avoir donné un coup de poing à Mme [T], le mari de celle-ci était venu et l’avait attrapée par derrière, qu’elle ne savait par comment elle avait fait mais avait réussi à le faire tomber et 'l’avoir pris à coup de pieds et de poing'.
A la question 'est ce que votre conjoint a porté des coups à ces personnes’ elle a répondu ' non c’est uniquement moi'.
Sa faute en relation de causalité directe avec le préjudice de M. [T] établi par le certificat médical initial est donc caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’après avoir admis la faute de l’intimée il a débouté l’appelant de toutes ses demandes.
*demande d’expertise
Pour dire qu’une expertise n’était en rien nécessaire à la détermination et au chiffrage des préjudices de M. [T] le tribunal a jugé que la victime 'avait omis de lui dire de quel préjudice il était susceptible d’avoir souffert – en terme patrimonial et extra-patrimonial – ce qui ne permettait d’apprécier l’opportunité d’ordonner une expertise médicale et ne produisait aucune pièce au soutien de son argumentation selon laquelle des séquelles subsisteraient, ne justifiait nullement d’un arrêt de travail ou de conséquences ultérieures des faits de violences qu’il a subi'.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’appelant produit outre le certificat médical initial du 26 septembre 2017 jour de commission des faits fautifs une ordonnance de prescription d’antalgique et un autre certificat ultérieur. Il ne peut lui être reproché à ce stade de l’instance de produire d’autre pièces à l’appui de sa demande d’expertise qui est justifiée et sera ordonnée.
M. [T] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensé de verser une provision.
*demande de provision
Pour rejeter cette demande le tribunal a dit qu’elle était sans objet.
Pourtant il est démontré par les pièces produites que Mme [I] reconnaît avoir donné des coups de pied et de poings à M. [T] alors que celui-ci se trouvait au sol, ce qui lui a occasionné au minimum 7 jours d’incapacité total de travail personnel outre un hématome péri-orbitaire gauche.
Il sera donc fait droit à sa demande de provision formulée à hauteur de 3 000 euros.
*frais du procès
Dans l’attente des résultats de l’expertise médicale, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 9 mai 2023,
Statuant à nouveau
Déclare Mme [G] [I] entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] [T] des suites des violences qu’elle a exercées sur lui le 27 septembre 2017
Avant-dire droit sur l’indemnisation de ce préjudice
Ordonne une mesure d’expertise médicale, et commet pour y procéder le Dr [W] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de Nîmes [Adresse 8]. : [XXXXXXXX03] ,[Courriel 13] Tél : [XXXXXXXX02] avec pour mission de :
— convoquer M. [S] [T];
— se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à aux violences subies, en particulier le certificat initial,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— à partir des déclarations de la victime et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, l’expert ne devant pas poursuivre sa mission s’il constate que la consolidation de l’état de la victime n’est pas acquise,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité de l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles,
— chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel d’incapacité temporaire permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subis, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et la durée de l’incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique,
Dit n’y avoir lieu à consignation par les parties, les frais de l’expertise devant être avancés au titre de l’aide juridictionnelle,
Dit que l’expert devra déposer le rapport écrit de ses opérations au greffe de la cour dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation dûment autorisée et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la cour, et un mémoire d’honoraires en triple exemplaires,
Condamne Mme [G] [I] à payer à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Déclare le présent arrêt commun au Pôle inter-caisses des recours contre les tiers,
Y ajoutant,
Réserve les dépens et les frais,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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