Rejet 29 septembre 2023
Annulation 3 février 2026
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 23NT03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2023, N° 2104006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438835 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Belz et, subsidiairement, d’annuler cet arrêté en tant qu’il concerne les parcelles cadastrées section C nos 1141 et 1156 et les parcelles voisines cadastrées section C nos 1140 (pour sa partie nord démarrant de la limite sud de la parcelle C n° 1121), 1153, 1154 et 1155.
Par un jugement n° 2104006 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 30 novembre 2023 et 7 février 2025, M. D… et Mme B…, représentés par Me Busson, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Belz ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… et Mme B… soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il confond les servitudes de passage des piétons transversale, régie par l’article L. 121-34 du code de l’urbanisme, et longitudinale, régie par l’article R. 121-13 du même code, en estimant que l’impasse de l’Abri Côtier est un chemin privé d’usage collectif permettant la circulation des promeneurs ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’impasse de l’Abri Côtier n’est pas ouverte à la circulation du public ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-13 du code de l’urbanisme selon lesquelles une servitude longitudinale ne peut être suspendue qu’à titre exceptionnel, dès lors que les données recueillies sur l’avifaune dans l’anse de Kerguen sont trop imprécises pour justifier cette mesure, que la possibilité de procéder à une modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude, notamment par le renforcement de l’écran végétal déjà présent sur le précédent tracé, n’a pas été préalablement examinée, et que des secteurs ornithologiques similaires ou plus sensibles n’ont pas fait l’objet d’une mesure de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Garrido, représentant M. D… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Une servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Belz (Morbihan) a été instituée par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 octobre 1991. Le tracé de cette servitude a été partiellement annulé par un arrêt n° 97NT00292 rendu le 6 octobre 1999 par la cour administrative de Nantes. Par un arrêté du 2 mars 2021 portant sur les sections de ce tracé dont la légalité n’avait pas été remise en cause, le préfet du Morbihan a approuvé des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral et des suspensions de la servitude sur la commune de Belz afin d’assurer la continuité du cheminement des piétons le long du littoral. M. D… et Mme B… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section C n° 1423, sur laquelle est implantée leur maison, et des 101/1000e des parcelles cadastrées section C nos 1140, 1155 et 1156 correspondant aux voies de desserte du lotissement de Kerguen. M. D… et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 mars 2021 et, subsidiairement, de l’annuler en tant qu’il concerne les parcelles cadastrées section C nos 1141 et 1156 et les parcelles voisines cadastrées section C nos 1140 (pour sa partie nord démarrant de la limite sud de la parcelle C n° 1121), 1153, 1154 et 1155. Ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». Aux termes de l’article L. 121-32 du même code : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique (…) : 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; 2° A titre exceptionnel, la suspendre. ». Aux termes de l’article R. 121-13 du même code : « A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : (…) 5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ; (…) La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 121-16 à R. 121-18 et R. 121-20 à R. 121-25. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-23 du même code : « L’approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : / 1° D’un arrêté du préfet, en l’absence d’opposition de la ou des communes intéressées ; (…) ». Aux termes de l’article R. 121-24 de ce code : « L’acte d’approbation prévu à l’article R. 121-23 doit être motivé. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme instituent un droit de passage le long du littoral au profit des piétons. Dès lors, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des termes mêmes du 2) de cet article, la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu’exceptionnelle. Dans l’hypothèse prévue par les dispositions précitées de l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme, l’administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l’article R. 121-9 du code, ni une modification de son tracé ou de ses caractéristiques dans les conditions et limites prévues par la loi, ne peuvent, même après la réalisation des travaux qu’implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, ou, dans l’intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols. En outre, l’autorité administrative peut prévoir sur ce fondement un cheminement empruntant des parcelles non riveraines du domaine public maritime.
Il ressort des pièces du dossier que la modification de la servitude de passage approuvée par l’arrêté préfectoral contesté du 2 mars 2021, prévoit un tracé passant le long des parcelles cadastrées section nos C 1153 et 1154, puis traversant le lotissement de Kerguen en empruntant les parcelles cadastrées section C nos 1155 et 1140 correspondant à l’impasse de l’Abri Côtier, avant de rejoindre le tracé existant de la servitude de passage longitudinale, cette modification étant motivée par la nécessité de garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique, au regard de l’avifaune dans l’anse de Kerguen.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’évaluation des incidences réalisée par le bureau d’études TBM environnement, et de son mémoire en réponse à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée en juin 2019, ainsi que de la notice explicative émise par la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, que la suspension prévue de la servitude de passage à l’est de l’anse de Kerguen résulte de ce que l’utilisation des bordures du rivage de l’est de cette anse par les piétons est trop dérangeante pour l’avifaune identifiée sur ce secteur. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la sensibilité de l’avifaune est qualifiée de forte le long de la parcelle n° C 1156, qu’empruntait l’ancien tracé longeant le rivage, où a été relevée la présence récurrente de diverses espèces d’oiseaux. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation des incidences sur cette avifaune du précédent tracé, le long du rivage, notamment que l’étroitesse de l’anse, en forme d’entonnoir et comprenant un « goulot » de zones humides de plus de 200 mètres de long sur une largeur de moins de 100 mètres, caractérisée par une perspective très dégagée et exposée à la vue des oiseaux, y induit une concentration de l’avifaune et une exposition importante de celle-ci aux perturbations liées à la présence humaine. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette exposition de l’avifaune à la présence humaine le long du rivage puisse être neutralisée par la création ou le renforcement d’un écran végétal le long de la parcelle n° C 1156 qu’empruntait le précédent tracé. La circonstance que la fréquentation humaine de la zone, classée site Natura 2000, n’ait pas été précisément quantifiée notamment en période de migration et d’hivernage des oiseaux, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la proximité des oiseaux au rivage et la nature farouche de certaines espèces identifiées justifient à elles seules que soient évités le dérangement de cette avifaune et une perte indirecte de leur habitat et alimentation. Enfin, si les requérants font valoir que d’autres secteurs ne feraient pas l’objet d’une telle suspension du tracé alors que les enjeux écologiques y seraient similaires ou plus importants, il ressort des pièces du dossier que la configuration des lieux de ces secteurs n’est pas comparable à celle de l’est de l’anse de Kerguen dont les caractéristiques ont été rappelées ci-dessus. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que le préfet du Morbihan, par son arrêté contesté du 2 mars 2021, a approuvé le tracé décrit au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Il suit de là que leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et Mme A… B…, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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