Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 16
Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs définit :
1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ;
2° Les orientations en matière de préservation des paysages ainsi qu'en matière d'insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d'énergie, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie. Il précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d'aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux à une échelle appropriée ;
3° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau. Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ainsi que des zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ;
4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
Le document d'orientation et d'objectifs peut également identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code.
Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le document d'orientation et d'objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie, et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, le document d'orientation et d'objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.
La loi prévoit l'abrogation de l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme au 1er juillet 2023 en faveur de la création d'un nouvel article L171-4 au sein du code de la construction et de l'habitation. Concrètement, […] en application du nouvel article L121-22-4 du code de l'urbanisme. […] La nouvelle rédaction des articles L141-3 et L141-10 du code de l'urbanisme impose désormais aux SCoT de fixer, par tranches de 10 années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation et leur permet d'identifier des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés.
Lire la suite…En juillet dernier, vous aviez transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur cet article L. 542-10-1 du CENV, […] sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] L. 141-10 du code de l'urbanisme, ainsi que de la préservation de la biodiversité. […] Ce choix n'est pas illégal, dans la mesure où le 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme permet de tenir compte des projets d'envergure nationale ou régionale dont l'impact en matière d'artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3. […]
Lire la suite…[…] Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays des Vallons de Vilaine a prescrit la révision de son schéma de cohérence territoriale par une délibération en date du 10 juillet 2014. […] Aux termes de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : / 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. […] Aux termes de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, relatif au schéma de cohérence territoriale : « Le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. () ».
[…] — elles méconnaissent l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme en tant qu'elles ne transposent pas les dispositions de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ; […] 10. D'une part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme, […] d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / () / Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ». […] En outre, aux termes de l'article R. 141-3 du même code dans sa version alors en vigueur: « Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, […]
la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'objectif de développement durable inscrit au considérant 7 et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'article L110-1 du Code de l'environnement. […] La dissuasion légale au renouvellement prématuré d'un bien – par la lutte contre la pratique délibérée visant à réduire sa durée de vie ou d'usage – contribue à l'objectif d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 27 Article L110-1, II, 7°, […] Code de la consommation, relatifs à la conform (...) 30 Article L541-15-10, […] I, […] Notons la suppression du terme « consommation » substitué par (...) 46 Article L141-5, Code de l'urbanisme. 47 Article L141-10, […]
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