Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2202874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A D, Mme C F et Mme B E, représentés par Me Eveno demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Baden a implicitement refusé de faire droit à leur demande tendant à l’abrogation du zonage Nds institué par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Baden sur la parcelle cadastrée section YB n°516, sise
3 chemin du Mané Nautran.
2°) de mettre à la charge de la commune de Baden la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— le maintien de la partie la plus avancée de la parcelle en secteur urbanisé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un tel zonage a précisément pour effet de créer une « dent creuse » et de rompre une certaine continuité et cohérence avec le secteur UBb alentour en termes d’aménagement ; la parcelle fait partie intégrante du village fortement urbanisé du Guern délimité par la Rue du Dreven et la Route du Nautran ;
— en maintenant la majeure partie de la parcelle en cause en zone Nds sans tenir compte de la configuration des lieux, la commune de Baden a entaché son document d’urbanisme d’erreur d’appréciation ; la partie sud de la parcelle ne se caractérise pas par une arborescence ou une biodiversité remarquables puisque ces terres arides n’accueillent qu’une lande constituée d’ajoncs et de ronciers, situation qui ne justifie pas un classement en zone Nds, contrairement à la partie haute du terrain accueillant des arbres de hautes tiges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin2022, la commune de Baden, représentée par le cabinet d’avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; par délibération du
19 mars 2024, le conseil municipal de la commune de Baden a approuvé la révision du PLU de la commune. Cette délibération a ainsi eu pour effet d’abroger le PLU en vigueur ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Eveno, représentant les requérants, et de Me Oueslati, représentant la commune de Baden.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2024 pour la commune de Baden.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section YB n°516 sise 3 chemin du Mané Nautran à Baden (Morbihan). Cette parcelle est classée par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en 2018, dans sa partie nord, en zone UBb, correspondant aux « zones d’urbanisation peu dense d’habitat groupé » et en zone Nds, correspondant aux espaces remarquables du littoral dans sa partie sud. Par courrier du 4 février 2022, ils ont demandé à la commune, d’une part, d’abroger le PLU en tant qu’il classe une partie cette parcelle en zone Nds à l’exception de la bande de terrain située dans la bande des 100 mètres du littoral, et d’autre part, d’engager une modification du PLU. Ces demandes ont été implicitement rejetées par le maire de Baden. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la commune de Baden :
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet.
Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures de la commune de Baden que le règlement graphique modifié par la délibération du 13 mars 2024 aurait modifié la délimitation de la zone classée Nds englobant la partie sud de la parcelle des requérants. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Baden a implicitement refusé de faire droit à la demande des requérants tendant à l’abrogation du zonage Nds institué par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Baden sur la parcelle cadastrée section YB n°516, sise 3 chemin du Mané Nautran conservent leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Baden doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci () ». Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
5. Aux termes de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme, relatif au schéma de cohérence territoriale : « Le document d’orientation et d’objectifs détermine : 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. () ».
6. Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Baden a classé en zone Nds une partie de la parcelle YB n°516 des requérants, correspondant, selon son règlement aux « espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ».
7. Il ressort du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe du Morbihan-Vannes agglomération que celui-ci a identifié, à son échelle, les enveloppes des espaces pressentis remarquables au sens de la loi littoral. Ce document indique que « les documents d’urbanisme précisent localement la délimitation des espaces remarquables au sein de ces enveloppes voire au-delà, si les critères d’une telle qualification sont réunis ». Si la carte des espaces pressentis comme remarquables au titre du SCOT ne permet pas d’identifier à ce titre la parcelle des requérants, une telle circonstance ne s’oppose toutefois pas, comme il vient d’être dit, à ce que les auteurs du PLU de la commune de Baden la regardent, le cas échéant, comme satisfaisant aux conditions définies par les dispositions précitées et les classent en conséquence, pour partie, en zone Nds. En l’espèce, si le rapport de présentation du PLU de la commune de Baden précise que " 23 espaces remarquables au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme principaux ont été recensés sur le territoire communal de Baden [dont] Le Guern [ayant un] intérêt paysager [se caractérisant par une] zone ouverte en liaison directe avec la mer ", il ressort néanmoins des pièces du dossier que la parcelle des requérants, qui comprend une construction en partie nord, est entourée de parcelles à l’ouest, au nord et à l’est, elles-mêmes construites et au sud est séparée de la parcelle YB n°148, par la rue de Dreven, cette dernière parcelle étant seule en liaison directe avec la mer et au demeurant dépourvue de toute végétation ou arbres caractéristiques du littoral ce qui crée une rupture dans l’unité paysagère du secteur.
Par ailleurs, les requérants soutiennent sans être utilement contredits que la partie sud de leur parcelle faisant l’objet du classement litigieux Nds ne se caractérise pas par une arborescence ou une biodiversité remarquables s’agissant de terres arides n’accueillant qu’une lande constituée d’ajoncs et de ronciers. Par suite, la parcelle litigieuse à défaut de constituer avec l’espace en cause une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquables à préserver, les requérants sont fondés à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme que les auteurs du PLU ont classé, pour partie, la parcelle des requérants en zone Nds.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Baden. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Baden le versement au même titre d’une somme globale de 1 500 euros aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Baden a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. D, de Mme F et de Mme E tendant à l’abrogation du zonage Nds institué par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Baden sur la parcelle cadastrée section YB n°516, sise 3 chemin du Mané Nautran est annulée.
.
Article 2 : La commune de Baden versera à M. D, Mme F et
Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C F, à Mme B E et à la commune de Baden.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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