Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 sept. 2023, n° 2203589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 28 mars 2023, 5 et 14 avril 2023, M. D A, représenté par la SELARL C.F.G AVOCATS, agissant par Maître Philippe Camps, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer les causes et les responsabilités encourues à la suite de sa prise en charge le 18 juillet 2020 par l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne.
Il soutient que cette expertise est nécessaire ; elle doit permettre d’évaluer les causes, la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités occasionnées et d’évaluer son entier préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré 28 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le Tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que sa créance provisoire s’élève à la somme de 11 743,25 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023 et 3 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’expertise sollicitée est inutile et frustratoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux, représenté par Me De La Grange, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et émet toutes réserves sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par M. D A tend notamment à déterminer les causes et les conséquences de sa prise en charge le 18 juillet 2020 par l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne, ainsi que les préjudices subis. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur C B, demeurant Hôpital Arnaud de Villeneuve, Unité d’oncologie thoracique à Montpellier (34000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. A en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge ;
2°) procéder à l’examen clinique de M. A et particulièrement, décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation, décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge le 18 juillet 2020, les diagnostics posés et les soins qui lui ont été administrés pour chaque opération chirurgicale au sein de l’établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A ; donner son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et l’utilité des gestes médicaux pratiqués ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4 °) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement de santé d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si, le cas échéant, les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les éventuels manquements constatés ont fait perdre à M. A une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation ;
7°) donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue (chiffrage) et son imputabilité aux éventuels manquements constatés ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
9°) dire si l’état de M. A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé ;
10°) évaluer, le cas échéant, les postes de préjudices subis non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de ses prises en charge médicales par l’hôpital et si celles-ci s’étaient déroulées normalement : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle ;
11°) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
12°) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
13°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressé,
14°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A ;
15°) donner son avis sur les dépenses de santé de l’intéressé, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
16°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
17°) de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
L’expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise. Il disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne (Ministère des Armées), à l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux et à la Caisse primaire d’assurance maladie du var.
Fait à Toulon, le 8 septembre 2023.
Le vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
- Navigation aérienne ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Denrée alimentaire ·
- Service ·
- Forêt ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information préalable ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Appareil électronique ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Biotope ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Construction ·
- Zone urbaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.