Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2108420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 14 juin 2023, 25 juin 2024 et 4 juillet 2025, La SCI La colline et la SARL Constructions industrielles savoyardes, représentées par la SELARL Parme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 septembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons a approuvé la révision de son schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
2°) de rejeter les conclusions du Pôle métropolitain du Genevois français ou à défaut de rejeter les conclusions tendant à ce qu’en cas d’annulation du SCoT, celle-ci soit prononcée avec un effet différé ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI La colline et autre soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que les conseillers communautaires ont été destinataires d’une note explicative de synthèse et d’une information suffisante et, d’autre part, que les règles de délai de convocation ont été respectées à l’égard de l’ensemble des conseillers ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R.143-5 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation du centre national de la propriété forestière ;
- le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, qui ne tiennent pas compte des observations émises par l’association des entrepreneurs villamagnains, sont insuffisants ;
- le rapport de présentation, et en particulier l’évaluation environnementale, sont insuffisants dès lors qu’ils n’intègrent pas d’éléments d’analyse relatifs aux territoires frontaliers, ne hiérarchisent pas les enjeux environnementaux, sont incomplets s’agissant du bilan de la consommation des espaces entre 2004 et 2017, ne comportent pas d’analyse suffisante concernant les secteurs susceptibles d’être touchés par les projets d’aménagement, les secteurs d’implantation périphérique, les secteurs préférentiels de développement et les incidences sur les sites Natura 2000 et ne distinguent pas précisément la nature des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ;
- les orientations du SCoT relatives aux implantations commerciales ne sont pas fondées au regard des caractéristiques factuelles de la situation économique locale et sont entachées d’erreurs de droit dès lors qu’elles ont un caractère impératif et restreignent de manière injustifiée et disproportionnée les créations et extensions de commerce ;
- le pôle métropolitain du Genevois n’a pas la qualité de partie à l’instance et sa demande aux fins de différer une éventuelle annulation n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 10 mai 2024, la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons, représentée par la société Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SCI La colline au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le Pôle métropolitain du Genevois français conclut à sa mise dans la cause en qualité de partie, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’annulation de la décision attaquée soit prononcée avec effet différé.
Le Pôle métropolitain du Genevois français fait valoir que :
- il a la qualité de partie à l’instance ;
- il s’associe aux moyens développés par la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons ;
- l’effet rétroactif de l’annulation de la délibération du 15 septembre 2021 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fresneau, représentant la SCI La colline et autre et de Me Magana, représentant la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons.
Une note en délibéré présentée pour la SCI La colline et autre a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 septembre 2021, dont la SCI La colline et autre demandent l’annulation, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons a approuvé la révision de son schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Sur la qualité de partie du pôle métropolitain du Genevois :
Doit être regardée comme une partie à l’instance, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision.
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la compétence relative à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale a été transférée au pôle métropolitain du Genevois français par une délibération du comité syndical du 4 octobre 2024. Alors même que ce transfert est postérieur à la décision attaquée et à la date d’enregistrement de la requête, le pôle métropolitain, désormais compétent pour prendre les mesures d’exécution qu’impliquerait le jugement, a un intérêt au maintien de la délibération attaquée. Ainsi, bien qu’initialement qualifié d’observateur, il doit être regardé comme ayant la qualité de défendeur dans la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à ce que son mémoire soit écarté des débats doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la convocation et l’information des conseillers communautaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
D’une part, il ressort des mentions de la délibération du 15 septembre 2021, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation des membres du conseil communautaire à cette séance a été adressée le 8 septembre 2021, soit plus de cinq jours avant la tenue de cette séance. Cette mention est, en outre, corroborée par le rapport d’envoi versé par la communauté d’agglomération. Enfin, il n’est pas contesté qu’à la date de la délibération, les deux conseillères dont les sociétés requérantes soutiennent qu’elles n’auraient pas été convoquées, n’étaient pas encore membres du conseil communautaire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la délibération attaquée et de la capture d’écran des documents mis à disposition des élus par le biais de l’application Idelibre, que les conseillers communautaires ont été destinataires de l’ensemble des pièces composant le SCoT, du rapport de la commission d’enquête, d’un tableau synthétique exposant les différentes modifications apportées au projet. Par ailleurs, la convocation des conseillers communautaires comprenait un projet de délibération de neuf pages comportant un rappel de l’ensemble de la procédure, des objectifs poursuivis, des principales orientations structurant le projet et notamment le détail des trois axes majeurs du projet d’aménagement et de développement durables ainsi qu’une explication sur la prise en compte des avis et observations formulés après l’arrêt du projet et sur les réserves et recommandations émises par la commission d’enquête et les réponses qui ont été apportées. Ainsi, le projet de délibération pouvait faire office de note de synthèse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que certains conseillers communautaires auraient sollicité des informations ou documents complémentaires qui ne leur auraient pas été communiqués. Dans ces conditions, les conseillers communautaires ont disposé d’une information suffisante pour exercer utilement leur mandat.
En ce qui concerne l’avis du centre national de la propriété forestière
Aux termes de l’article R.143-5 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Il en va de même en cas de révision ou de modification. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du centre national de la propriété forestière a été sollicité le 20 juillet 2021 par un courrier dont il a accusé réception le 29 juillet 2020. En l’absence de réponse dans le délai de trois mois, le centre national de la propriété forestière est réputé avoir rendu un avis tacite favorable. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique
Aux termes de l’article L.143-30 du code de l’urbanisme : « La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l’élaboration du schéma.». Aux termes de l’article L.143-22 du même code : « Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. ». Aux termes de R.123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que les 143 contributions recueillies au cours de l’enquête publique ont été recensées dans un tableau annexé au rapport d’enquête. A l’instar des autres contributions, l’observation de l’association des entrepreneurs villamagnains, enregistrée sous le n°103, a fait l’objet d’une brève présentation, d’une réponse de la communauté d’agglomération ainsi que d’un commentaire de la commission d’enquête estimant que la structuration des espaces commerciaux issue du SCoT est « claire, précise et adaptée aux enjeux ». En outre, la commission d’enquête publique a rendu un avis favorable motivé sur le projet qui lui était soumis en émettant plusieurs réserves et recommandations mais en tenant notamment compte des orientations relatives aux activités commerciales au titre des quatre points forts du schéma. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport et des conclusions de la commission d’enquête doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’urbanisme demeuré applicable aux procédures de révision des schémas de cohérence territoriale en cours à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / (…) Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs. ». Aux termes de l’article R.141-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. / Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; /3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. ». Aux termes de l’article R.141-3 du même code : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ».
Aux termes de l’article L.122-6 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. /Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ».
En premier lieu, s’il est constant que l’agglomération d’Annemasse s’inscrit dans le bassin de vie du Grand Genève, il ressort du rapport de présentation, et notamment du diagnostic territorial, que les auteurs du SCoT ont appréhendé les enjeux d’aménagement du territoire en tenant compte du contexte transfrontalier, des objectifs de développement du projet d’agglomération du Grand Genève et des spécificités de l’occupation du sol dans les communes suisses limitrophes. A ce sujet, le rapport de présentation indique qu’hormis pour une commune, « l’occupation du sol entre l’agglomération d’Annemasse et les communes suisses frontalières est globalement cohérente » et que les « dynamiques de développement semblent similaires des deux côtés de la frontière ». Le canton de Genève, tout comme le pôle métropolitain du genevois français ont, en outre, été consulté sur le projet de SCoT. Les requérantes ne sont, ainsi pas fondées à soutenir que la prise en compte des territoires limitrophes serait insuffisante et que le rapport de présentation méconnaîtrait l’article L.131-10 du code de l’urbanisme selon lequel « Les documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l’occupation des sols dans les territoires des États limitrophes. ».
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse aux recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale, une priorisation des quarante-quatre enjeux liés à l’état initial de l’environnement a été intégrée au sein du deuxième tome du rapport de présentation. Si les requérantes critiquent l’absence de hiérarchisation et de territorialisation des 104 enjeux environnementaux identifiés dans le rapport de présentation, cette circonstance ne saurait toutefois caractériser à elle seule une insuffisance de l’évaluation environnementale.
En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le bilan de la consommation foncière dressé dans le premier tome du rapport de présentation, relatif au diagnostic territorial et à l’état initial de l’environnement, est insuffisant au motif que la mission régionale d’autorité environnementale a souligné que les données « ne permettent pas d’identifier le type de consommation foncière (habitat/activité économique équipement ; densification/extension) par commune ni même la répartition au sein des trois pôles de l’armature territoriale ». Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article L.141-3 du code de l’urbanisme, ce bilan présente une analyse des 214 hectares consommés sur le territoire entre 2004 et 2021, précisant la part de consommation en extension ou en comblement de dents creuses, à vocation résidentielle ou à vocation économique ainsi que le type de localisation. Le rapport comprend également deux cartes du territoire qui permettent de localiser, pour les périodes 2004-2017 et 2018-2021, les consommations d’espaces à vocation dominante d’habitat, celles tournées vers les activités économiques, touristiques et d’équipement ainsi que les constructions en extension de l’urbanisation existante. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En quatrième lieu, les requérantes se prévalent de l’avis de l’autorité environnementale du 13 octobre 2020 selon lequel le rapport de présentation « ne comprend pas d’analyse détaillée des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par les projets d’aménagement prévus par le SCoT » sans toutefois apporter de précision sur les projets en cause et leur incidence sur l’environnement. Au demeurant, le rapport de présentation recense, sous forme de tableau et de carte, les caractéristiques environnementales des secteurs de développement préférentiel en ce qui concerne la biodiversité, les paysages, les risques naturels et technologiques, les problématiques liées à l’eau, les nuisances sonores ainsi que la pollution atmosphérique. Le rapport comprend également une analyse plus détaillée de la sensibilité environnementale de dix sites identifiés comme nécessitant une adaptation de la constructibilité, tel le cœur d’agglomération. S’agissant des autres projets décrits dans le document d’orientation et d’objectifs et dans le document d’aménagement artisanal et commercial, les requérantes n’établissent pas que les projets en cause emporteraient des incidences notables sur l’environnement dans des secteurs autres que ceux qui viennent d’être mentionnés. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En cinquième lieu, les requérantes, reprenant l’avis de l’autorité environnementale, soutiennent, d’une part, que les secteurs d’implantation périphérique pour les activités commerciales et un tiers des secteurs préférentiels de développement ne font pas l’objet d’une étude spatialisée de leurs incidences environnementales et, d’autre part, que le rapport de présentation ne comporte d’analyse des incidences sur l’environnement du développement des infrastructures de transport en commun et de leurs équipements connexes. Toutefois, le rapport de présentation comporte une carte de la sensibilité environnementale du territoire couvert par le SCoT. Il n’est pas contesté que les orientations de ce schéma, tendant à favoriser l’implantation des commerce et ensembles commerciaux d’importance au sein de localisations préférentielles périphériques, s’inscrivent dans l’enveloppe de secteurs déjà urbanisés ne revêtant pas une importance particulière pour l’environnement. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les cinq secteurs préférentiels de développement visés par les requérantes présenteraient d’autres enjeux environnementaux que les risques naturels, les nuisances sonores et la pollution atmosphériques décrits dans le rapport de présentation. Il n’est pas davantage soutenu que le SCoT emporterait des incidences notables sur ces sites. Enfin, si le SCoT a pour objectif de poursuivre le développement de l’offre en transports en commun et vise à favoriser l’urbanisation dans les secteurs concernés par ces transports, il ne prévoit pas, en tant que tel, la réalisation d’infrastructures mais présente des orientations pour le plan de déplacement urbain et les plans locaux d’urbanisme. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet du SCoT et des autres plans prévus à un stade ultérieur, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les incidences environnementales de la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale sont insuffisamment analysées dans le rapport de présentation.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tome II du rapport de présentation comprend deux parties en lien avec la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Ainsi, la partie E, relative à « l’évaluation des incidences notables pressenties du projet sur l’environnement » présente de manière thématique les incidences positives du SCoT, les mesures d’évitement et de réduction, les incidences négatives résiduelles et les mesures de compensation. La partie G, relative aux « problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement », décrit, quant à elle, les incidences potentielles liées au développement des secteurs préférentiels et à la réalisation des projets à vocation économique ou d’équipements et les mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que des mesures de compensation pour certains projets, tels celui du collège de Vétraz. En l’absence de toute précision s’agissant des mesures qui mériteraient, selon les requérantes, un développement plus approfondi, la circonstance que la mission environnementale a relevé que les tableaux de synthèse ne « permettent pas de distinguer ce qui relève de l’évitement et de la réduction et ne définissent pas les mesures compensatoires énoncées comme nécessaires » ne suffit pas à établir une insuffisance de l’évaluation environnementale.
En septième lieu, le tome II du rapport de présentation comporte une partie 6 dédiée au dispositif de suivi du schéma, conformément au 5° de l’article R. 141-2 du code de l’urbanisme. Les indicateurs de suivi, répartis selon les trois chapitres du document d’orientations et d’objectifs, sont présentés sous forme de tableau faisant notamment apparaître la périodicité de l’analyse. En se bornant à reproduire l’avis de la mission régionale selon lequel « le rapport de présentation doit définir « les critères, indicateurs et modalités retenus » pour le suivi des effets du SCoT et que le dispositif proposé doit permettre « d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées », les requérantes n’apportent aucun élément précis permettant de remettre en cause la pertinence des indicateurs retenus et la périodicité de leur analyse.
En huitième lieu, aux termes de l’article R.414-23 du code de l’environnement : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.-Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / (…) »
Les requérantes soutiennent que l’évaluation des incidences Natura 2000 serait insuffisante au motif que la mission régionale d’autorité environnementale a relevé que cette évaluation ne mentionne pas les objectifs de conservation et ne précise pas que certains projets sont prévus dans et à proximité du site de la vallée de l’Arve. Toutefois, le deuxième tome du rapport de présentation comporte une cartographie accompagnée d’une description des quatre sites Natura 2000 compris dans le périmètre du SCoT ainsi qu’une analyse des enjeux de préservation et des incidences potentielles du schéma. L’évaluation conclut à l’absence d’artificialisation ou de dégradation des sites Natura 2000 au regard des mesures de protection prévues dans le document d’orientations et d’objectifs. Par ailleurs, dès lors que le projet d’extension de la station d’épuration située dans le site Natura 2000 de la vallée de l’Arve ne procède pas du SCoT lui-même et a fait l’objet d’une procédure d’autorisation environnementale autonome, la circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas l’existence d’un tel projet ne permet pas de considérer que l’évaluation des incidences du schéma serait insuffisante.
En neuvième lieu, les requérantes soutiennent qu’il n’est pas justifié de la nature des enjeux spécifiques permettant au document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) de déterminer les secteurs d’implantation périphérique et les centralités. Le DAAC identifie six localisations périphériques ainsi que trois centralités dans lesquelles les enjeux de maîtrise du foncier sont forts. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du SCoT ont explicité, au sein du tome II du rapport de présentation, la stratégie d’aménagement commercial poursuivie, et plus particulièrement les enjeux propres aux localisations préférentielles en centralité ou en périphérie, tel que le phénomène de vacance commerciale au sein du centre-ville d’Annemasse, le projet de renouvellement urbain au sein du pôle du Perrier ou la recherche de maîtrise des flux de déplacements motorisés. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Enfin, si les requérantes soutiennent de manière générale qu’il n’a pas été tenu compte des remarques formulées par la mission régionale d’autorité environnementale, il ne résulte toutefois d’aucune disposition du code de l’urbanisme que les auteurs du SCoT sont tenus de se conformer aux observations de l’autorité environnementale. Par suite, la circonstance que l’agglomération d’Annemasse n’a pas souhaité compléter le rapport de présentation pour répondre à certaines recommandations de l’autorité environnementale est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les objectifs du SCoT en matière d’aménagement économique et commercial :
Aux termes de l’article L.141-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. /(…). ». Aux termes de l’article L.141-5 du même code, dans la même version : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ».
Il appartient aux auteurs d’un schéma de cohérence territoriale de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le schéma, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir ainsi que de fixer notamment en conséquence les besoins d’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les auteurs du SCoT ont souhaité « conforter le tissu productif de l’agglomération en offrant un environnement de qualité et des solutions d’accueil adaptées » et « faire du commerce un facteur d’urbanité » (objectifs 1 et 3 de l’orientation n°7 du projet d’aménagement et de développement durable). Cette volonté s’est notamment traduit, dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) et le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), par des prescriptions visant à développer les capacités d’accueil à destination des activités productives au sein des zones d’activités économiques existantes, à favoriser l’offre commerciale au sein des localisations préférentielles du cœur d’agglomération et à limiter l’implantation des commerces en dehors des localisations préférentielles périphériques définies dans le document.
Les requérantes contestent le bienfondé de ce parti pris d’aménagement en soutenant que le commerce du centre-ville d’Annemasse ne souffre d’aucune faiblesse qui pourrait être accentuée par des projets commerciaux situés en périphérie, que la zone d’activité économique du Mont-Blanc bénéficie d’une desserte routière de qualité et que la réalité du tissu économique ne justifie pas de favoriser les activités productives au détriment du commerce.
Toutefois, le diagnostic relatif au profil économique de l’agglomération annemassienne, exposé dans le tome I du rapport de présentation, relève un déséquilibre entre le dynamisme du « secteur résidentiel », qui regroupe notamment les secteurs de commerce de détail et services à la personne, et le développement plus contrasté du « secteur productif ». Le rapport fait notamment état de l’érosion de l’activité industrielle qui renforce la dépendance de l’économie locale à l’économie suisse, la faiblesse du marché immobilier pour les activités productives, l’augmentation du taux de vacance commerciale ainsi que les enjeux liés aux nouvelles tendances de consommation et autres projets commerciaux à l’échelle du genevois français. Les arguments des requérantes relatifs au contentieux propre à leur projet commercial, à l’attractivité du centre-ville d’Annemasse, à la qualité de desserte de la zone d’activité économique du Mont-Blanc et aux différentes raisons pouvant expliquer les phénomènes de vacance commerciale et de faiblesse des activités productives sur le territoire ne sont toutefois pas suffisantes pour remettre en cause les données qui étayent le parti d’aménagement retenu par les auteurs du SCoT en matière d’aménagement économique et commercial. Dans ces conditions, les objectifs du schéma litigieux en la matière ne peuvent être regardés comme entachés d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les prescriptions du SCoT en matière d’aménagement économique et commercial :
L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la délibération prescrivant la révision du SCoT, a été abrogé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme et remplacé à droit constant par les articles L.141-16 et L.141-17 du code de l’urbanisme. Si les dispositions de l’article L.141-17 du code de l’urbanisme ont été modifiées par l’article 169 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, cette modification ne s’appliquait pas à la révision du SCoT litigieux, prescrite antérieurement à la publication de la loi. Il en va de même s’agissant des dispositions de l’ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriales, qui ont transféré les dispositions relatives au document d’aménagement artisanal et commercial à l’article L.141-6 du code de l’urbanisme, en application de l’article 7 de cette ordonnance et dès lors que la procédure de révision du SCoT demeurait en cours au 1er avril 2021 et que le projet était déjà arrêté à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En revanche, l’article L.141-6 du code de l’urbanisme a été modifié par l’article 219 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et Résilience » sans que le législateur n’ait prévu de dispositions transitoires pour les procédures de révision de SCoT en cours. Par suite, les modifications issues de la loi « Climat et Résilience » doivent être regardées comme étant entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 25 août 2021. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SCoT litigieux est demeuré régi par les dispositions des articles L.141-16 et L.141-17 du code de l’urbanisme dans leur version originelle issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
Aux termes de l’article L.141-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date d’approbation du SCoT : « Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. / Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement. / Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. / Le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l’article L. 141-5. Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. / Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3. / Il peut également : / 1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ; / 2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ; / La révision ou l’annulation du document d’aménagement artisanal, commercial et logistique est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale. ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; / (…) 8° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. De tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative.
Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 34 que les auteurs d’un schéma de cohérence territoriale peuvent légalement se fonder sur l’importance de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développement et à assurer leur compatibilité avec le respect d’autres objectifs assignés par la loi, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l’application d’autres réglementations ou procédures administratives et n’interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d’urbanisme et, en particulier, des plans locaux d’urbanisme.
En l’espèce, le DAAC du SCoT d’Annemasse agglomération définit neuf localisations préférentielles, soit trois centralités urbaines et six secteurs d’implantation périphérique, et précise les conditions d’implantation et d’extension des équipements commerciaux au sein et en dehors de ces localisations. Ainsi, pour chacune des localisations préférentielles, le DAAC comprend une « fiche secteur » décrivant l’orientation générale correspondant à l’évolution envisagée du secteur ainsi que la vocation de la localisation, exprimée en termes de fréquence d’achats, et des recommandations pour les documents d’urbanisme locaux. Si, en ce qui concerne les secteurs d’implantation périphérique, ces fiches précisent la vocation préférentielle du secteur, à savoir des commerces répondant aux achats occasionnels lourds et encombrants ou répondant à des achats exceptionnels, ces dispositions, eu égard à la terminologie employée, ne peuvent être regardées comme ayant un effet impératif. En tout état de cause, le type d’activité des équipements commerciaux situés dans les secteurs d’implantation périphérique est, en vertu des dispositions précitées de l’article L.141-6 du code de l’urbanisme, au nombre des dispositions que les auteurs du SCoT peuvent prévoir au sein d’un DAAC. De la même façon, ces fiches secteurs pouvaient prévoir la surface minimale des nouvelles implantations d’unités commerciales qui constitue une condition d’implantation au sens de l’article L.141-6 du code de l’urbanisme précité.
En revanche, le DAAC litigieux prévoit « la possibilité d’une extension mesurée des équipements commerciaux existants dans les secteurs d’implantation périphérique, non compatibles avec la vocation préférentielle de ces SIP (…), dans le cadre dans le cadre des conditions cumulatives suivantes (hors conditions 4 et 5 qui s’appliquent distinctement) : • 1/ Dans le cadre d’opérations de densification sur des emprises foncières constantes. • 2 / Pour les commerces et ensembles commerciaux supérieurs à 2000 m² de surface de vente après extension, l’opération devra prévoir l’intégration d’au moins 50% des places de stationnement après extension dans le bâti (silo, toiture, sous-sol…) ou la réalisation d’une construction sur plusieurs étages. • 3/ En tout état de cause, le projet d’extension devra respecter les conditions applicables définies dans le chapitre « Conditions d’implantation générales ». • 4/ L’extension ne pourra aboutir à une unité commerciale de plus de 3 200 m² de surface de vente pour les commerces répondant aux achats hebdomadaires. • 5/ L’extension ne pourra excéder 15% de la surface de vente existante pour les unités commerciales de plus de 100 m² après extension, répondant à d’autres types d’achat non compatibles avec la vocation préférentielle de ces SIP. ». En outre, s’agissant des conditions d’implantations générales que les projets d’extension d’équipements commerciaux d’importance doivent respecter, le DAAC comporte notamment des dispositions précises relatives au stationnement, à la mise en place de cheminements doux, aux espaces verts ou à la gestion des eaux pluviales.
Par ailleurs, le DAAC prévoit les conditions d’implantation générale des équipements commerciaux d’importance, soit les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, situés en dehors des centralités. A cet égard, le DAAC fixe de nombreuses conditions à la réalisation de futurs projets commerciaux, tels que la justification de l’impossibilité de réemploi de friches ou locaux vacants situés dans les localisations préférentielles, la réalisation d’une analyse de l’impact du projet sur les transports, la mise en place de cheminements doux vers les arrêts de transports en commun ou la plantation d’arbres de haute tige ou arbustes sur au moins 50% des espaces verts. En outre, pour les projets de plus de 1 000 m² de surface de vente, le DAAC précise notamment que les constructions devront être réalisées sur plusieurs étages, prévoir des espaces de covoiturage, des bornes de recharge électrique (minimum de 1% des places de stationnement), systématiquement proposer du stationnement en ouvrage (au moins 50% de l’offre en stationnement), valoriser les toitures par du photovoltaïque ou de la végétalisation et devront être conditionnées par la proximité des arrêts de transports en commun proposant des niveaux minimaux de desserte.
Enfin, en ce qui concerne les équipements commerciaux de plus de 300 m² de surface de vente situés en dehors des secteurs préférentiels, le DAAC limite les extensions aux cas d’impossibilité de transfert au sein d’une localisation préférentielle et dans des proportions allant de 10 à 15% de la surface de vente et soumet les projets situés au sein d’une zone d’activité économique située hors secteur d’implantation périphérique au respect des conditions d’implantation générales.
De telles conditions, par leur accumulation et leur précision, ont le caractère de dispositions impératives qui excèdent la portée normative des schémas de cohérence territoriale et interfèrent avec le contenu des plans locaux d’urbanisme ou avec l’appréciation portée par les commissions d’aménagement commercial sur les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L.752-6 du code de commerce.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation de la délibération du 15 septembre 2021 en tant qu’elle approuve, au sein du document d’aménagement artisanal et commercial, un principe d’extension mesurée des équipements commerciaux existants dans les SIP non compatibles avec la vocation préférentielle ainsi que les conditions d’extension des équipements commerciaux situés en dehors des centralités et SIP ainsi que des centralités de quartier et de proximité du DOO et les conditions d’implantation générales relatives aux commerces d’importance réalisés en dehors des centralités.
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
La communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons fait valoir que l’annulation du SCoT aurait pour effet de rétablir un SCoT désuet ne comportant pas de document d’aménagement commercial, ce dernier ayant été annulé par la cour administrative d’appel de Lyon, et qui ne serait pas adapté à la pression démographique, foncière, immobilière et commerciale. Toutefois, l’annulation partielle prononcée par le présent jugement porte exclusivement sur le document d’aménagement artisanal et commercial intégré au SCoT et demeure sans effet sur les orientations du schéma en la matière. Ainsi, et alors même qu’un nouveau SCoT à l’échelle métropolitaine est en cours d’élaboration, il n’est pas établi que la disparition rétroactive du seul DAAC du SCoT d’Annemasse agglomération entraînerait des conséquences manifestement excessives justifiant qu’il soit fait droit aux conclusions subsidiaires tendant à ce que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La colline et autre, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons une somme de 1 500 euros au profit de la SCI La colline et autre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 15 septembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons a approuvé la révision de son schéma de cohérence territoriale est annulée en tant qu’elle approuve, au sein du document d’aménagement artisanal et commercial, un principe d’extension mesurée des équipements commerciaux existants dans les SIP non compatibles avec la vocation préférentielle ainsi que les conditions d’extension des équipements commerciaux situés en dehors des centralités et SIP ainsi que des centralités de quartier et de proximité du DOO et les conditions d’implantation générales relatives aux commerces d’importance réalisés en dehors des centralités.
Article 2 :
La communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons versera à La SCI La colline et autre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI La colline en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons et au pôle métropolitain du Genevois français.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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