Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
[…] termes de l'article L. 143-23 du même code : « A l'issue de l'enquête publique, […] est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143 -16. / Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. » et aux termes de l'article L. 143 -24 de ce code : « Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L . 2131-1 et L […]
[…] 5. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : 1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; […] 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 143-23 du même code :
[…] Aux termes de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents »Aux termes de l'article L. 143-23 du même code : « A l'issue de l'enquête publique, […] est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. () » et aux termes de l'article L. 143-24 de ce code : « Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. ». […] 23. […]
En application de l'article L.143-16 du code de l'urbanisme, […] Il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes et comporte comme organe délibérant un conseil syndical (article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). […] S'agissant de l'arrêt du projet de SCoT, l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, […] dispose que l'organe délibérant du PETR arrête le projet de schéma et le soumet pour avis à ses communes et groupements de communes membres. Ces derniers disposent de trois et non d'un mois pour se prononcer (article R. 143-4 du code de l'urbanisme). […] S'agissant de l'approbation du SCoT, l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme, […]
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