Infirmation 15 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 mai 2006, n° 05/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/03269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juin 2005, N° 04/1677 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C3
ARRET DU 15 MAI 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/03269
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04/1677
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°05/016588 du 23 février 2006)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude ARRIGHI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude ARRIGHI, Président
M. Marcel AVON, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle D E
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé publiquement par M. Claude ARRIGHI, Président.
— signé par M. Claude ARRIGHI, Président, et par Melle D E, Greffier présent lors du prononcé.
Attendu que par déclaration du 16 juin 2005, le Fonds de garantie dit FGTI, gestion du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel d’un jugement de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Montpellier du 2 juin 2005, qui a dit que Monsieur B C n’a commis aucune faute susceptible de limiter son droit à indemnité et ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Attendu que par ses dernières conclusions du 17 février 2006, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de garantie demande à la Cour de :
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— dire que la faute commise par Monsieur B C justifie une limitation de son droit à indemnisation de 50 %.
Faisant application de cette limitation,
— liquider le préjudice de Monsieur B C selon les précisions communiquées aux motifs des présentes écritures.
Qu’il soutient essentiellement :
— que le comportement de Monsieur B C est directement à l’origine des faits et des conséquences générales qui en sont la suite,
— que la faute n’a pas à être concomitante à l’infraction,
— que le droit à indemnisation doit être limité à 50 %,
— que l’indemnisation devra être faite selon ses propositions.
Attendu que par conclusions du 28 octobre 2005, Monsieur B C demande à la Cour de :
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale,
Vu l’article 568 du Nouveau Code de procédure civile ,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Monsieur B C n’avait commis aucune faute,
Evoquant sur l’indemnisation du préjudice subi,
Homologuant le rapport d’expertise du docteur X du 15 septembre 2005,
— fixer ainsi qu’il suit le droit à indemnisation de Monsieur B C :
Frais médicaux et pharmaceutiques mémoire
IPP 24 % avec incidence professionnelle 100.000 euros
Souffrances endurées 4/7 15.000 euros
Préjudice esthétique 3,5/7 20.000 euros
Préjudice d’agrément 15.000 euros
Qu’il soutient :
— que les témoins ne sont pas fiables,
— que la première altercation est sans rapport avec la seconde au cours de laquelle il a été blessé,
— qu’il ne connaissait pas son agresseur et ne pouvait prévoir son comportement,
— qu’il y a lieu de liquider son préjudice conformément à ses demandes.
Attendu que la Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties en première instance.
Attendu qu’il convient de rappeler pour une bonne compréhension du litige que le 21 décembre 1996 vers 2 heures du matin, Monsieur B C a été blessé sur le parking des boîtes de nuit la Notte et le Pincho Pingo à Lattes.
Attendu qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu’il remplit les conditions prévues au 1er , 2 ème et 3e de cet article qui prévoit néanmoins que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Attendu, en l’espèce, que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Monsieur B C mais soutient qu’il a commis une faute de nature à limiter son indemnisation de 50 %.
Attendu qu’à l’issue de leurs investigations, les gendarmes enquêteurs ont pu établir le déroulement des faits; qu’ils indiquent que Monsieur B C s’est bagarré sur le parking des boîtes de nuit avec un prénommé Y, avec qui il s’était déjà affronté deux mois plus tôt au même endroit; que F A s’est porté au secours de Y et frappait Monsieur B C tandis que B G venait en aide à Monsieur B C ; que A H et cinq ou six autres jeunes intervenaient à leur tour portant des coups à Monsieur B C qui était finalement blessé au visage avec un tesson par A H.
Attendu que B G, qui était venu dans la boîte de nuit avec la victime, a indiqué qu’au moment de repartir un jeune de Palavas s’est approché de Monsieur B C et l’a provoqué, lui proposant de sortir pour discuter et précisait qu’un mois environ auparavant Monsieur B C avait été victime de coups de la part de ce jeune et de sa bande, que Monsieur B C lui avait dit de rester et que lui même avait averti le portier qu’il allait y avoir une bagarre; que selon lui, la bagarre a repris à l’initiative de H A alors qu’ils regagnaient leur voiture pour partir et que c’est à ce moment que H A a porté un coup au visage de Monsieur B C le blessant.
Monsieur B C a déclaré avoir eu une bagarre avec le présumé Fabrice ou Y qui s’en était pris à lui pour une raison indéterminée; que le soir des faits, celui-ci l’a abordé et lui a demandé d’aller au fond du parking pour discuter et que c’est à ce moment là qu’il a été pris à partie par plusieurs individus, que c’est alors qu’il regagnait sa voiture qu’il a été blessé par H A.
Attendu que I J, qui était dans la boîte de nuit en compagnie de Jrémy L, Maxime Z et B A, précisait que chaque fois que Monsieur B C le rencontrait, il demandait où était Y avec insistance pour régler son compte avec lui; que le soir des faits, il avait dit à Monsieur B C que Y était là, que les deux hommes se sont parlés et sont sortis sur le parking; que K L confirmait que Monsieur B C et Y étaient sortis en parlant fort, de telle sorte que le portier auraient compris qu’ils allaient se battre ; que B A indiquait aussi que Y était allé voir Monsieur B C alors qu’ils étaient dans la boîte de nuit, que les deux hommes avaient discuté et étaient sortis et qu’il avait compris qu’ils allaient se battre.
Attendu que M N, exploitant de la discothèque, indiquait qu’il avait conseillé à Monsieur B C de rentrer chez lui car il craignait qu’il cherche la bagarre.
Attendu qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie et des témoignages concordants que Monsieur B C a accepté de quitter volontairement la discothèque, à l’intérieur de laquelle aucun incident ne s’était produit, pour suivre à l’extérieur le prénommé Y manifestement pour se battre ainsi que tous les témoins ont interprété ce comportement; que les attestations produites aux débats ne sont pas de nature à remettre en question les éléments précis et concordants recueillis lors de l’enquête de gendarmerie; que H A est intervenu en cours d’une bagarre ayant déjà commencé entre Monsieur B C et Y, à laquelle se sont joints d’autres individus et que si le coup ayant blessé Monsieur B C a été porté alors qu’il regagnait son véhicule, les faits se sont déroulés dans le même trait de temps et dans un contexte unique.
Attendu que Monsieur B C a commis une faute en sortant de son plein gré à l’extérieur pour avoir une 'explication’ avec un individu avec qui il avait eu, quelques semaines avant, une altercation et dont il ne pouvait ignorer qu’elle allait dégénérer en coups, ce qui avait été perçu par l’ensemble des témoins et qui, même si elle n’est pas exactement concomitante à l’infraction dont il a été victime, en est à l’origine et est étroitement liée à celle-ci; que ce comportement fautif est de nature à limiter son droit à indemnisation à 50 %.
Attendu que l’expert commis par le premier juge a déposé son rapport d’expertise; que les parties demandent à la Cour d’évoquer sur la fixation de l’indemnité; que néanmoins, l’article 706-9 du code de procédure pénale prévoit que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime, des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir, d’autres débiteurs au titre du même préjudice, au nombre desquelles figurent les sommes versées par l’auteur des faits; qu’il ressort des pièces produites que par jugement du 7 juin 2000, H A a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve avec obligation de réparer en tout ou partie les dommages causés par l’infraction; que par lettre du 6 février 2001, le juge d’application des peines du Tribunal de Grande Instance de Montpellier indiquait au conseil de Monsieur B C que H A devait verser 500 francs par mois par l’intermédiaire d’un huissier de justice; que figurent au dossier de plaidoirie de Monsieur B C les photocopies de chèques adressés par l’huissier au conseil de la victime; qu’il n’est pas justifié ni même indiqué dans les conclusions de Monsieur B C le montant des sommes qu’il a perçues de l’auteur des faits.
Attendu que dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’évoquer sur la fixation du montant de l’indemnisation et qu’il convient de renvoyer les parties devant le premier juge pour la fixation de l’indemnisation.
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’appel du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recevable.
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur B C n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur B C a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.
Dit n’y avoir lieu à évocation et renvoie les parties devant le premier juge sur l’indemnisation du préjudice subi.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que le présent arrêt est opposable au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions FGTI géré par le Fonds de garantie .
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CA/CS
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