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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 17 sept. 2024, n° 23/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. THIASAHLA « LE CLUB DE L' IMMO » |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 23/03446 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPYC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des Contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] [F]
demeurant 15 Rue Louis Vitet – Bat E3 Apt 326 – 31400 TOULOUSE
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. THIASAHLA « LE CLUB DE L’IMMO »
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 322 Rue des Bénédictins – 45400 CHANTEAU
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] [F] a signé avec la SARL THIASAHLA (SIREN 800 068 207) dénommée commercialement « Le Club de L’Immo » une convention n° 3109207 le 21 juillet 2020 portant sur un appartement dans le secteur « TOULOUSE CENTRE/TOULOUSE/ Extérieur 20km » pour un loyer maximal charges comprises de 800 euros.
Par courrier du 24 juillet 2020, Madame [F] a demandé au « Club de L’Immo » l’annulation de la convention et le remboursement de la somme de 210 euros.
Dans ce contexte, Madame [D] [U] [F] a, par requête en date du 28 septembre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner la SARL THIASAHLA à la restitution de la somme de 210 euros outre la somme de 50 euros de dommages et intérêts.
En l’absence du retour de l’avis de réception attaché à la convocation, Madame [D] [U] [F] a fait citer la SARL THIASALHA « Le Club de L’immo » par procès-verbal remis à étude le 28 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée après renvoi le 11 juin 2024.
Madame [D] [U] [F] maintient ses demandes de restitution du paiement de 210 euros qu’elle a versé à la défenderesse lors de la signature de la convention, pointant sa « malhonnêteté » outre 50 euros de dommages et intérêts au titre de ses déplacements et sa condamnation au paiement des dépens.
Régulièrement citée ainsi qu’il est dit ci-dessus, la SARL THIASAHLA (SIREN 800 068 207) n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le tribunal a mis dans les débats la compétence du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle :
Il ressort de l’article 92 du code de procédure civile que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire (COJ) prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit enfin que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, La SARL THIASAHLA (SIREN 800 068 207) dénommée « Le CLUB de L’IMMO », défenderesse, régulièrement citée ainsi qu’il est dit ci-dessus n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En outre, il ressort de la convention litigieuse qu’elle porte sur la « souscription au service location afin de recevoir un fichier d’offres (…) pour la recherche d’un bien immobilier à louer et un seul ». Madame [F] dans son courrier adressée à la défenderesse du 3 mars 2023 vise « le contrat de service à votre agence de Toulouse pour des offres de location et le paiement de 210 euros afin d’accéder à une liste (..) » excipant que cette liste ne correspondait pas à ses recherches de F3 et F4.
Il s’avère donc que le litige porte sur un contrat de service pour l’accession à un fichier dans le cadre d’une recherche de locations.
Aussi, il convient de dire que ce litige n’entre pas dans le champ d’application de la compétence du juge des contentieux de la protection en application des dispositions précitées. Il convient donc de constater que le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS n’a pas matériellement compétence pour statuer en l’espèce.
Par ailleurs, il convient de préciser à toutes fins utiles qu’aux termes de l’Article R213-9-7 Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la transmission de l’affaire au tribunal judiciaire de TOULOUSE, matériellement et territorialement compétent au regard des éléments qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT matériellement et SE DESSAISIT du présent litige opposant Monsieur Madame [D] [U] [F] et la SARL THIASAHLA (SIREN 800 068 207) dénommée « Le Club de L’Immo », concernant la restitution en principal d’une somme de 210 euros ;
RENVOIE l’ensemble des demandes à la prochaine audience utile du Tribunal judiciaire de TOULOUSE ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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