Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 1er juin 2022, n° 21/15441
TGI Reims 8 juin 2018
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CA Paris
Infirmation 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Indivisibilité des stipulations de la clause d'indexation

    La cour a estimé que la clause d'indexation dans son ensemble était essentielle au consentement des parties, et que la suppression de la seule disposition interdisant la variation à la baisse ne suffisait pas à maintenir la cohérence de la clause.

  • Accepté
    Application de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la demande de répétition de l'indu était fondée, car la clause d'indexation devait être appliquée sans la partie réputée non écrite, permettant ainsi de calculer les loyers dus.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en appel

    La cour a jugé que l'intimée avait droit à une indemnisation pour ses frais irrépétibles, en raison de la nature de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Reims concernant un litige entre la société Reims Talleyrand (bailleresse) et la société HSBC Continental Europe (locataire) au sujet d'une clause d'indexation dans un contrat de bail commercial. La question juridique centrale était de déterminer si la clause d'indexation qui excluait la variation à la baisse de l'indice du coût de la construction était conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L.112-1 du code monétaire et financier. Le tribunal de première instance avait déclaré la clause d'indexation non écrite dans son ensemble et avait condamné la bailleresse à restituer une somme pour les loyers indûment versés. La Cour d'Appel, suivant l'arrêt de cassation, a jugé que seule la disposition excluant la variation à la baisse de l'indice devait être réputée non écrite, permettant ainsi l'application des autres stipulations de la clause d'indexation. En conséquence, la Cour a condamné la société Reims Talleyrand à rembourser à HSBC la somme de 72 478,96 € HT pour la période du 23 septembre 2011 au 23 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, et a rejeté les autres prétentions des parties qui n'étaient pas liées aux chefs annulés par la Cour de cassation. La Cour a également condamné la bailleresse à payer 5 000 € pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens.

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Commentaire1

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1[Brèves] Validité de la clause du bail instituant une augmentation forfaitaire du loyer annuelAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 4 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 1er juin 2022, n° 21/15441
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/15441
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 8 juin 2018, N° 16/03150
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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