Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; – elle ne respecte pas l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme. […] 121-3 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, […] aux termes de l'article L. 143-22 du code de l'urbanisme : « Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. » Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées […] à l'article L. 123-2.
Lire la suite…L'arrêt du projet de SCoT permet à la Métropole du Grand Paris d'ouvrir désormais la seconde phase de la procédure, consistant en la consultation pour avis des personnes visées par l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, qui disposeront d'un délai de trois mois pour le rendre à compter de la transmission du projet (article R. 143-4, code de l'urbanisme). Le projet de schéma sera ensuite soumis à enquête publique (article L. 143-22, code de l'urbanisme). […] Partager cet article
Lire la suite…[…] Dès que ce dernier a arrêté, en application de l'article L143-20 du code de l'urbanisme, un projet de SCoT par une délibération qui est elle-même communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet adopté par le groupe de travail devient communicable. Durant l'enquête publique prévue par l'article L143-22 du code de l'urbanisme, les éléments du dossier d'enquête sont communicables, en application de l'article L123-11 du code de l'environnement, à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L.143-22 du code de l'urbanisme : « Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement () ». L'article L.123-1 du code de l'environnement dispose : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2 ». […] indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. […]
[…] de l'article R. 143 -5 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L . 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article L.143 -30 du code de l'urbanisme : « La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143 -17 à L. 143 -27 relatifs à l'élaboration du schéma.». Aux termes de l'article L.143-22 […]
PLU : nouvel article L. 143-22 Code de l'urbanisme SCoT : nouvel article L. 143-22 Code de l'urbanisme Carte communale : nouvel article L. 163-5 Code de l'urbanisme Cette faculté, qui entrera elle aussi en vigueur le 26 mai 2026, offre aux collectivités un outil plus souple et plus rapide, à condition de garantir une information complète du public et un accès effectif aux documents. […]
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