Entrée en vigueur le 12 mars 2023
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-5-2- Code de l'urbanismeArt. L141-10, Art. L143-29, Art. L143-32, Art. L143-37, Art. L151-5, Art. L151-7, Art. L151-42-1, Art. L153-2, Art. L153-4, Art. L153-9, Art. L153-31, Art. L153-36, Art. L153-45, Art. L161-4, Art. L174-4, Art. L300-2, Art. L300-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-5-3
III. - Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.Art. L2391-3
- Code de la sécurité intérieure.Art. L112-5
VI. - Le 1° du II du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.
VII. - En Corse, pour l'application des articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l'énergie, les missions du comité régional de l'énergie prévu à l'article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l'énergie, de l'air et du climat.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l'énergie prévu au même article L. 141-5-2 sont exercées par l'organe en tenant lieu.
Par dérogation au III de l'article L. 141-5-3 dudit code, l'Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-10 du même code et en compatibilité avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
Pour les territoires mentionnés au présent VII, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
VIII. à XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-1
- Code de l'environnementArt. L222-1, Art. L229-26
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a pour objectif de faciliter le déploiement des énergies renouvelables. L'article 15 de la cette loi introduit un dispositif de planification ascendante des énergies renouvelables afin de permettre aux communes d'identifier sur leur territoire des zones d'accélération, favorables au développement des tels projets. […] Pour les projets qui souhaiteraient se développer en dehors des zones d'accélération, l'article 16 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a créé l'article L. 211-9 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…Les zones d'accélération de la production d'énergies renouvelables (ZAER), issues de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite loi APER, constituent un potentiel de développement de la production d'énergies renouvelables et de récupération. En opposition à ces zones, le texte prévoit également la possibilité pour les communes d'identifier des zones d'exclusion, sur lesquelles l'implantation de projets d'ENR n'est pas autorisée. […] L'article 15 de la loi la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (loi APER), introduit par les parlementaires, […]
Lire la suite…[…] - dès lors que l'article 15 de la loi la n° 2023-175 du 10 mars 2023 fait de la commune la collectivité territoriale moteur dans la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'échelle de prospection de sites alternatifs ne pouvait se limiter à un rayon de cinq kilomètres autour de la commune de Montaut ; […] - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
[…] — la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; […] En tout état de cause, pour justifier sa demande, la commune fait valoir que le projet litigieux ne va pas lui permettre de respecter les exigences de la délibération n° 2024-02-01-03 du 1er février 2024 de son conseil municipal, portant définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, prise en application de l'article 15 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, car ce projet va l'empêcher d'autoriser l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture terrasse litigieuse. […]
................................................................................................................................ 13 Article L. 14151 ............................................................................................................................. 15 Article L. 14152 ............................................................................................................................. 15 Article L. 14153 ............................................................................................................................. 16 Article L. 1416 ........... […] Conformément au II de l'article 81 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, […]
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