Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre les deux mutations.
A défaut de réponse dans les trois mois de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.
[…] IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. […] h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, […] i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 215-22 du code de l'urbanisme ;
[…] — la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, en particulier le II de son article 233 ; […] Il est constant que les décisions de préemption ainsi validées ont été adoptées sur le fondement des articles L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme, précédemment codifiés aux articles L. 142-1 et suivants du même code. […] Enfin, en vertu de l'article L. 215-22 du même code, si un terrain acquis par l'exercice de ce droit n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions ainsi définies, dans un certain délai, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent en obtenir la rétrocession.
[…] En l'espèce, la décision de préemption vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 113-14 et L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que la délibération de l'assemblée départementale du 20 septembre 2021 créant une zone de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune de Frontignan. […] une telle exigence ne résultant par ailleurs pas des dispositions de l'article L. 215-22 du code de l'urbanisme qui conditionne l'exercice du droit de rétrocession à « l'absence d'utilisation comme espace naturel », […] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 215-1 du code de l'urbanisme : […] 22. […]
Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ; c. […] g. […] Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, […] i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 215-22 du code de l'urbanisme ; j.
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