Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 58
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 59
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion.
Après avoir fait le point sur les régionales (voir article), […] on parlait d'élections « cantonales » et de « conseillers généraux ». […] Désormais, les départements sont en charge de (2): La solidarité et la cohésion du territoire : L'article L.121-1 al. 1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. » La compétence du département en matière d'action sociale représente la majorité de ses dépenses. […] L.113-8 et L.215-21 code de l'urbanisme) ; […]
Lire la suite…[…] - le vice d'incompétence est infondé, dès lors que la commune n'avait pas délégué au maire la compétence pour exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, et, en tout état de cause, que cette délégation de compétence ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption par le conseil municipal ; - la délibération contestée est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des objectifs fixés par les articles L. 213-8, L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, M. A…, représenté par M e Montagard, demande à la cour :
[…] - elle méconnaît l'article L 215-21 du code l'urbanisme, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption. ». […] Aux termes de l'article R. 215-12 du même code : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.
[…] Aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 215-21 de ce code : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. […]
Aux termes de l'article L. 142-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, désormais reprise aux articles L. 113-14 et L. 215-1 et suivants du même code : " Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, […] dans sa rédaction alors applicable, désormais reprise à l'article L. 215-21 de ce code : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, […] qui lui a été opposé par le premier juge et qu'il a contesté sans succès devant le juge d'appel, de la question de la conformité des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de l'urbanisme au droit de propriété et à la liberté contractuelle et, […]
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