Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 21
Les directives territoriales d'aménagement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32 qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
2° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
Article R171-1 Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 . […] Article R171-2 I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-28 du même code : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, […] en application de l'article R. 122-23 dudit code». L'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du même code. […]
[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. […]
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° A l'article R. 122-1 de la section 1 : a) Au premier alinéa, le mot : « nouveau » est remplacé par : « mentionné à l'article R. 172-10 » ; b) Le f est supprimé ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° A l'article R. 122-22, […] après les mots : « Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments », sont insérés les mots : « relevant de l'article R. 172-10 » ; 2° A l'article R. 171-2, […]
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