Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2302903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 17 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2022 de la communauté d’agglomération de l’Albigeois portant approbation de la modification de droit commun n° 3 du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi-H), en tant qu’elle supprime l’emplacement réservé n° ALB92 et lui substitue la servitude de localisation n° SL01, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner le rétablissement du PLUi-H de la communauté d’agglomération de l’Albigeois avec l’emplacement réservé n° ALB92 tel qu’il résultait de la délibération antérieure du 14 décembre 2021 approuvant la modification de droit commun n° 2 dudit plan ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la modification du PLUi-H est illégale faute d’avoir été soumise à évaluation environnementale ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que le projet approuvé a été modifié entre le dépôt du rapport d’enquête publique et la soumission dudit projet au vote du conseil de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ;
- la suppression de l’emplacement réservé n° ALB92 d’une surface de 3 370 m² et son remplacement par la servitude de localisation n° SL01 avec un espace public à créer de 2 000 m² ne sont pas conformes aux orientations fixées par le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la communauté d’agglomération de l’Albigeois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Thalamas, représentant Mme A…, requérante, et de Mme C… représentant la communauté d’agglomération de l’Albigeois, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire à Albi d’un immeuble d’habitation avec jardin attenant, sis 25 rue des Carmélites, parcelle cadastrée section AO n° 496. La parcelle voisine, cadastrée section AO n° 478, correspond au carmel d’Albi et à son jardin, d’une superficie d’environ 5 000 m². Par délibération du 14 décembre 2021 portant modification n° 2 du PLUi-H, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a créé un emplacement réservé n° ALB92 d’environ 3 370 m² sur le jardin du Carmel en vue de l’aménagement d’un espace public et a inscrit la chapelle du carmel comme élément du bâti à protéger. Par arrêté du 4 août 2022, la présidente de la communauté d’agglomération a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la modification de droit commun n° 3 du PLUi-H. Par décision du 17 août 2022, la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) Occitanie a dispensé le projet de modification n° 3 d’évaluation environnementale, après examen au cas par cas. L’enquête publique s’est tenue du 22 septembre 2022 au 14 octobre 2022. Par délibération du 14 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a approuvé la modification n° 3 du PLUi-H, consistant notamment à supprimer l’emplacement réservé n° ALB92 pour lui substituer une servitude de localisation n° SL01 imposant un objectif d’aménagement d’un espace public minimum de 2 000 m² concernant le jardin du carmel, outre le classement de trois arbres remarquables en tant qu’espace vert protégé. Le 26 janvier 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par décision du 21 mars 2023, la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 104-12 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; / 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision ; / 3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41 ou la rectification d’une erreur matérielle ». Aux termes des dispositions de l’article R. 104-28 du même code : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l’examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l’article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-29 ; / 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision ». Aux termes des dispositions de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « Annexe II Critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3, paragraphe 5 / 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : – la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, – la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé, – l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, – les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, – l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau). 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment : – la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, – le caractère cumulatif des incidences, (…) – les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple) (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), saisie le 4 juillet 2022 par la communauté d’agglomération de l’Albigeois d’un examen au cas par cas relatif au projet de modification n° 3 de son PLUi-H, portant notamment sur la création, la mise à jour ou la suppression de plusieurs emplacements réservés de son territoire, a estimé, par un avis du 17 août 2022, que le projet ne justifiait pas la réalisation d’une évaluation environnementale. S’agissant de l’emplacement réservé n° ALB92, la notice de présentation fournie par la collectivité au soutien de sa saisine de l’autorité environnementale précise qu’il est proposé d’en réduire la surface à la suite de la réévaluation des besoins en termes de fonciers. Un extrait du cadastre, matérialisant clairement la nouvelle surface projetée de l’emplacement réservé, a été présenté à l’appui de la notice de présentation. Si la requérante soutient qu’aucune indication de l’intérêt environnemental du jardin du carmel n’est portée dans la notice de présentation et que les incidences environnementales du projet en litige ne sont pas évaluées au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, elle n’établit pas que la modification projetée comporterait des incidences environnementales particulières susceptibles d’occasionner un problème environnemental ou un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la MRAe aurait été faussé faute de détenir tous les éléments utiles à sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête publique déposé le 14 novembre 2022 comporte une réserve relative à la justification du projet de diminution de l’emplacement réservé n° ALB92, insuffisamment démontrée selon le commissaire enquêteur Michel Blanc, qui a conclu à la nécessité d’explorer une solution alternative de découpage dudit emplacement afin d’y préserver de grands arbres. S’il est vrai que l’étude arboricole réalisée à la suite de ce rapport n’a pas été produite par la collectivité, il résulte toutefois de la délibération attaquée et de sa notice de présentation qu’à la suite de cette étude, trois grands arbres remarquables ont été identifiés et classés en tant qu’espace vert protégé et que le projet de modification de l’emplacement réservé n° ALB92, portant initialement sur la réduction de sa surface de 3 370 m² à 1 698 m², a été transformé en servitude de localisation dont la surface a été portée à 2 000 m² et dont il n’est pas contesté qu’elle englobe les arbres les plus remarquables du jardin du carmel. La circonstance que la collectivité ait indiqué au commissaire enquêteur de façon erronée que les arbres du site du carmel ne présentaient pas de caractéristiques particulières pour justifier d’une protection n’a pas eu, en l’espèce, au regard de la portée de limitée de cette information, d’incidence sur la délibération en litige. Par suite, et alors que Mme A… ne verse aux débats aucun élément établissant qu’existeraient d’autres espèces à protéger sur le site en litige, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois aurait entaché sa délibération d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ». Aux termes de l’article L. 153-43 du même code : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
7. Pour soutenir que la modification du projet en litige, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, entache d’illégalité la délibération attaquée, la requérante se borne à alléguer qu’une telle modification, consistant à substituer l’emplacement réservé n° ALB92 par la servitude de localisation n° SL01, vise à contourner la réserve du commissaire enquêteur en permettant l’urbanisation d’une plus grande surface de la parcelle objet du projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la surface d’espace public destinée à créer un espace vert a été portée de 1 698 m² à 2 000 m² et que les arbres les plus remarquables du jardin du carmel ont été classés en tant qu’espace vert protégé pour tenir compte de la réserve formulée par le commissaire enquêteur. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, si l’axe 3 du PADD fixe l’objectif de maintenir voire de renforcer la végétalisation du tissu urbain, notamment dans les espaces publics, en préservant des espaces et en les valorisant afin de connecter les supports de nature en ville entre eux, l’axe 2 du même projet prévoit la pérennisation et le renforcement des centres-villes, afin de structurer le développement urbain et de limiter le mitage des espaces périphériques, en garantissant une mixité fonctionnelle de nature à permettre un accès facilité des familles, étudiants, personnes âgées aux commerces, aux infrastructures publiques, aux offres de soins et de loisirs, la circonstance selon laquelle la progression démographique de la commune d’Albi se limiterait à 0,2 % entre 2013 et 2019 étant sans incidence sur ce point. En l’espèce, la modification de droit commun n°3 du PLUi-H permet, à l’échelle du territoire de l’agglomération albigeoise, de préserver un espace vert de 2 000 m² ouvert au public tout en ouvrant à l’urbanisation une zone située en centre-ville. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération en litige présenterait une incohérence avec les objectifs du PADD.
10. D’autre part, si la requérante déplore qu’aucune démarche n’ait été entreprise par la communauté d’agglomération de l’Albigeois pour envisager la création d’un espace boisé classé, la production à cet effet d’une unique photographie d’espèces végétales, ni localisées, ni identifiées, n’est pas de nature à établir qu’un tel classement s’avérait nécessaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a approuvé la modification de droit commun n° 3 de son plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUi-H), en tant qu’elle supprime l’emplacement réservé n° ALB92 et lui substitue la servitude de localisation n° SL01, ni l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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