Irrecevabilité 10 mars 2006
Résumé de la juridiction
Action en revendication de propriete du brevet europeen et en detournement de secrets commerciaux appartenant a une societe tiers pendante a l’etranger (etats-unis)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. du juge des réf., 15 juil. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 527 III 502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP888093 |
| Titre du brevet : | EXTENSEUR VASCULAIRE NON EXPANSE |
| Classification internationale des brevets : | A61F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | PCT97/00151217047;5449373 |
| Référence INPI : | B20020083 |
Sur les parties
| Parties : | EVYSIO MEDICAL DEVICES ULC (anciennement denommee DIVYSION SOLUTIONS ULC, Canada)/ GUIDANT EUROPE NV/SA (Belgique), GUIDANT Corp. (Ste, Etats-Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société EVYSIO MEDICAL DEVICES ULC, (ci-après EVYSIO), société de droit canadien, est titulaire du fait de sa fusion avec la société DIVYSIO SOLUTIONS ULC d’un brevet européen EP-8-0 888 093 désignant la France relatif à « un extenseur vasculaire non expansé ». La société EVYSIO estimant que la société GUIDANT CORPORATION et la société GUIDANT EUROPE importaient et commercialisaient en France sous la marque MULTILINK PENTA des extenseurs déployables reproduisant des revendications de son brevet a assigné, le 23 novembre 2001, ces deux sociétés en contrefaçon. Par actes des 28 mars et 16 avril 2002, la société EVYSIO a saisi le Président du tribunal aux fins de voir, en application de l’article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
- interdire sous astreinte aux sociétés GUIDANT l’importation, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce directement ou indirectement, l’utilisation ou la détention aux fins précitées de l’extenseur commercialisé sous la marque MULTI-LINK PENTA ;
- interdire sous astreinte aux sociétés GUIDANT toute publicité ou autre acte de promotion de cet extenseur en particulier par le biais de publications sur leurs sites web ;
- se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
- condamner les sociétés GUIDANT à lui payer la somme de 15.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les sociétés GUIDANT répliquent que :
- la société GUIDANT CORPORATION doit être mise hors de cause, aucune preuve d’un acte commis par elle sur le territoire français n’étant apportée ;
- les conditions de l’article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas réunies dès lors que les droits de brevets invoqués par EVYSIO sont litigieux, la validité du brevet européen opposé est sérieusement contesté et la contrefaçon n’est en tout état de cause pas établie. La société EVYSIO réplique aux moyens de défense opposés et maintient ses prétentions.
DECISION
L’article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté ; que la demande d’interdiction ou de constitutions de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le sérieux de l’action entreprise par la société EVYSIO n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier une mesure aussi grave que l’interdiction sollicitée qui empêcherait la poursuite de la commercialisation de l’endoprothèse coronaire PENTA actuellement utilisée par les chirurgiens en cardiologie sans qu’il existe de produit immédiatement substituable, les produits de la société EVYSIO n’étant pas actuellement commercialisés sur le territoire fiançais. En effet, il y a lieu de relever que des contestations sérieuse existent tant au niveau de la titularité du brevet, que de sa validité et qu’enfin de la matérialité de la contrefaçon alléguée. I – SUR LA TITULARITE : Le présent Juge relève que la société EVYSIO qui vient aux droits de la société DivYsio Solutions fait actuellement l’objet d’une plainte déposée le 28 janvier 2002 par la société Isostent, devant la Cour supérieure de l’Etat de Californie dans et pour la ville et le comté de Santa Clara, en détournement de secrets commerciaux. Aux termes de cet acte, la société Isostent revendique la propriété de tous les brevets délivrés ou antériorités d’invention relatif à la demande de brevet canadien n° 2 171 047 et au brevet PCT n° CA97/00151( paragraphe 76 de la plainte) et par conséquent réclame la propriété du brevet européen présentement en cause, le titre européen mentionnant ces deux brevets antérieurs comme étant la même invention. S’il est exact d’après les attestations fournies qu’aucune pièce écrite n’établit aujourd’hui que M. S, cocontractant d’un accord de confidentialité en date du 12 août 1994 avec la société Isostent a transmis des informations confidentielles à M. R et à M. P, co- inventeurs du brevet en cause et a ainsi permis à la société Divysion Solutions SNC dans laquelle il a pris une participation en juillet 1996, de déposer le titre litigieux, il n’en demeure pas moins que l’affaire est actuellement pendante et que la propriété du brevet européen incriminée est réclamée par une société tierce dont aucun élément ne permet de soupçonner la collusion avec les présentes défenderesses et ce, sur la base d’éléments non contestés à savoir la conclusion d’un accord de confidentialité relatif à de nouvelles créations de « stents » (ou endoprothéses) entre M. S et la société Isostent et la prise de participation de M. S dans la société Divysio Solution qui a déposé des brevets dans ce même domaine.
II – SUR LA VALIDITE : La revendication 1 est libellée comme suit : « un extenseur vasculaire non expansé comprenant une extrémité proximale et une extrémité distale en communication l’une avec l’autre, une paroi tubulaire disposée entre l’extrémité proximale et l’extrémité distale, la paroi tubulaire ayant un axe longitudinal et une surface poreuse définie par une pluralité de rangées de pièces entrecroisées, des rangées adjacentes de pièces entrecroisées étant interconnectées par une série de piliers longitudinaux, l’extenseur vasculaire étant expansible à partir d’une première position contractée jusqu’à une seconde position expansée lors de l’application d’une force radiale vers l’extérieur sur l’extenseur vasculaire caractérisé en ce que chaque pilier longitudinal comprend des moyens de flexion arqués positionnés à distance par rapport à et entre des rangées adjacentes de pièces entrecroisées pour permettre une extension et une compression sensiblement complémentaires d’une paire de piliers longitudinaux diamétralement apposés lors de la flexion de l’extenseur vasculaire ». Les sociétés défenderesses justifient avoir déposé le 16 avril 2002 une opposition à l’Office Européen des Brevets à l’encontre du brevet qui leur est présentement opposé. Si le dépôt d’une opposition n’est pas en soi suffisant pour constituer une contestation sérieuse relative à l’action en contrefaçon engagée par la société EVYSIO, le présent Juge note que :
- lors de la procédure d’examen, cette société a apporté trois modifications à la revendication 1 de son brevet telle que figurant dans la demande initiale ;
-l’ajout de la caractéristique selon laquelle les moyens de flexion sont positionnés à distance par rapport et entre des rangées adjacentes de pièces entrecroisées,
-l’ajout de la caractéristique selon laquelle les moyens de flexion sont « arqués »
-la suppression des figures 12a, 12b, 12c, 12h et 12i et des références à ces figures. Or ainsi que le relèvent justement les sociétés défenderesses, la question se pose de savoir si ces modifications sont supportées par la description dès lors que : 1 – Sur le positionnement à distance des moyens de flexion :
- la société EVYSIO a indiqué elle-même que cette expression s’appuyait sur les figures ;
- l’examinateur a indiqué que cette expression n’était pas claire ;
- la société EVYSIO a maintenu que cette expression n’était pas limitée à un raccordement aux rangées adjacentes par deux parties droites de piliers longitudinaux mais avait une portée plus large, portée qui n’est pas explicitée dans la description ;
2 – Sur les moyens de flexion arqués :
- à la demande de l’examinateur et pour échapper à l’antériorité MEDINOL, la société EVYSIO a supprimé les moyens de flexion à épaulements carrés et a, pour ce faire ajouté le terme « arqués » tout en conservant les figures 12d, 12e, 12f et 12 g qui ne montrent que des moyens de flexion en forme sinusoïdale ;
- le terme « arqué » qui signifie « formé en arc » est d’une portée plus large que les figures du brevet ainsi que l’indique dans sa lettre à l’OEB en date du 8 novembre 1999 la société EVYSIO (« incurvé en forme d’arc, en forme de S, sinusoïdaux, en oméga, en forme de U etc… »(sic)) ;
-les formes autres que sinuso&ïdales ne sont pas décrites dans la description. 3 – Sur la suppression de certaines figures :
- dans la demande initiale, la forme des moyens de flexion n’était pas une caractéristique de l’invention puisque les figures représentaient aussi bien des formes avec épaulements carrés que des formes en S ;
- en incluant la caractéristique de la forme « arquée » dans la revendication 1, il y a lieu de s’interroger pour savoir si la revendication 1 telle que délivrée ne s’étend pas au-delà de l’objet du contenu de la demande initiale dès lors que le résultat de cette caractéristique de forme n’est pas définie. III – SUR LA DATE DE PRIORITE : Ainsi que le reconnaît la société EVYSIO, la date de priorité à retenir n’est pas celle des trois premiers brevets canadiens mentionnés mais celle de la demande canadienne du 3 mai 1996. Le présent Juge ne peut que relever la contestation pesant sur la date de priorité à prendre en compte, la société EVYSIO reconnaissant elle-même que les trois premières dates opposées ne sont pas à retenir. IV – SUR LE DEFAUT DE NOUVEAUTE ET D’ACTIVITE INVENTIVE : Le présent Juge s’interroge sur la nouveauté et à tout le moins l’activité inventive de la revendication 1 précitée au regard :
- de l’antériorité MEDTRONIC qui n’était pas connu de l’examinateur européen et dont les figures 7a et 7 b montrent un extenseur non expansé tubulaire présentant des rangées de pièces entrecroisées définissant une surface poreuse, ces rangées étant interconnectées par une série de piliers longitudinaux dénommés éléments de raccordement constitués d’éléments préférentiellement sinueux pour améliorer la flexibilité de l’extenseur et qui s’étendent axialement entre des boucles d’armatures adjacentes ;
— de l’antériorité MEDINOL 5, 449, 373 non connu de l’examinateur européen et ayant pour objet un extenseur non expansé de forme tubulaire comportant une surface poreuse définie par une pluralité de rangée de pièces entrecroisées interconnectés par une série de piliers longitudinaux comprenant chacun des moyens de flexion en forme de ligne brisée (figure 3C). V – SUR LA CONTREFAÇON : Le présent Juge constate :
- que le « stent » de contrefaçon n’a pas fait l’objet d’une saisie lors d’une opération de saisie-contrefaçon et qu’aucune description de celui-ci n’est produit aux débats. Le constat d’huissier du 6 novembre 2000 établit uniquement que des extenseurs coronariens référencés « multi-ling guidant penta » ont été adressés par les sociétés GUIDANT à Maître D par voie postale ;
- que compte-tenu de la faible taille de ce « stent », il est difficile d’en apprécier la structure à l’oeil nu. Au regard des explications fournies par les sociétés GUIDANT et des figures de la brochure GUIDANT, il apparaît en tout état de cause, que le « stent » incriminé comporte des structures ondulée dans les anneaux expansibles et qu’il y a lieu de s’interroger pour savoir si cette position correspond à la caractéristiques de « moyens de flexion … positionnés à distance par rapport à et entre des rangées adjacentes de pièces entrecroisées ». Compte-tenu de ces différentes contestations qui doivent faire l’objet d’un débat contradictoire approfondi devant les juges du fond, le présent Président estime que les conditions de l’articleL616-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas remplies. VI – SUR LES AUTRES DEMANDES : La mauvaise foi de la société EVYSIO n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts. En revanche, l’équité commande d’allouer à chaque société défenderesse la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. PAR CES MOTIFS le Présent Juge, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en la forme des référés, Déboutons la société EVYSIO MEDICAL DEVICES de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons la société EVYSIO MEDICAL DEVICES à payer à chaque défenderesse la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendications une, deux, trois, quatre, huit, neuf et dix ·
- Article l 613-25 code de la propriété intellectuelle ·
- Renvoi aux dessins de mauvaise dimension inopérant ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Procedes d'exécution de la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 802 481 ·
- Revendications deux, trois, quatre ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Guide d'onde sonore cylindrique ·
- Autorisation de l'ordonnance ·
- Caracteristique essentielle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cib g 10 k, cib h 04 r ·
- Description suffisante ·
- Élément sans incidence ·
- Mainlevee de la saisie ·
- Action en contrefaçon ·
- Revendications nulles ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication huit ·
- Revendication neuf ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Revendication dix ·
- Revendication une ·
- Contrefaçon ·
- Rocedure ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Guide ·
- Description ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Dessin ·
- Invention ·
- Huissier ·
- Acoustique
- Demande prematuree en l'absence de documents comptables ·
- Action en nullité des cessions de créances successives ·
- Article l 613-21 code de la propriété intellectuelle ·
- Cessionnaire du contrat de licence sur les brevets ·
- Demande d'injonction de communication de pièces ·
- Application de l'article 2073 code civil ·
- Deuxieme saisie au profit du demandeur ·
- Premiere saisie au profit d'un tiers ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Deuxieme saisie, validité ·
- Nouvelle saisie, validité ·
- Extinction de l'instance ·
- Cib a 41 d, cib a 41 b ·
- Titularité des brevets ·
- Documents comptables ·
- Procédure collective ·
- Demandes incidentes ·
- Désistement parfait ·
- Intérêt a agir ·
- Mise en vente ·
- 1) procédure ·
- 2) procédure ·
- Nantissement ·
- Recevabilité ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Validité ·
- Société générale ·
- Saisie ·
- Contrat de licence ·
- Établissement ·
- Brevet d'invention ·
- Redevance ·
- Propriété industrielle ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Registre
- Volonte d'obtenir un monopole et d'eliminer un concurrent ·
- Structure et methode de pose de toiles tendues murales ·
- Courriers adresses aux fournisseurs et à la clientele ·
- 4) proposition de passation de marché avec un client ·
- Volonte ou intention de preserver la confidentialite ·
- Article l 611-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Exploitation du brevet avec l'accord du titulaire ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- 1) volonte de creer un risque de confusion ·
- Connaissance de cause au moment du dépôt ·
- 1) appropriation frauduleuse de brevet ·
- Clauses ou mentions de confidentialite ·
- Brevet d'invention, brevet 9 002 436 ·
- Plaquettes publicitaires différentes ·
- Violation d'un accord de partenariat ·
- Indication de la juridiction saisie ·
- Cib g 09 f, cib e 04 f, cib e 04 h ·
- Exception soulevee in limine litis ·
- Absence de concession de licence ·
- Desorganisation de l'entreprise ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Prescription a peine de nullité ·
- 3) responsabilité délictuelle ·
- Divulgation par le deposant ·
- Simple règle d'attribution ·
- Demande reconventionnelle ·
- 2) dommages et intérêts ·
- 2) publicité mensongere ·
- Accessibilite au public ·
- Divulgation suffisante ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Manoeuvres déloyales ·
- Preuve non rapportée ·
- Caractère vexatoire ·
- Règle de compétence ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Caractère abusif ·
- Logos différents ·
- 3) denigrement ·
- Mises en garde ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- 1) validité ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Arôme ·
- Structure ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Technique ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portée et brevetabilité reposant sur les memes pièces ·
- Article l 613-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Brevet issu de la division du brevet fr 8 103 932 ·
- Caractère destructeur de nouveauté non developpe ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Qualité pour agir à l'encontre du distributeur ·
- Emulsion de nature potentiellement différente ·
- Brevet européen enseignant l'effet contraire ·
- Inscription au registre national des brevets ·
- Revendications deux, cinq, six, dix a quinze ·
- Absence d'opposition du licencie exclusif ·
- Action pendante devant un tribunal suisse ·
- Caractère accessoire à l'instance eteinte ·
- Deuxieme demandeur, licencie exclusif ·
- Brevet americain et brevet européen ·
- Brevet français et brevet européen ·
- Cib a 61 k, cib c 07 c, cib c 07 d ·
- Transmission du contrat de licence ·
- Deuxieme transfert suite a fusion ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- A) intervention volontaire ·
- Nouveauté du problème pose ·
- Demande reconventionnelle ·
- Interventions volontaires ·
- B) action en contrefaçon ·
- Extinction de l'instance ·
- Inopposabilite aux tiers ·
- Transfert suite a fusion ·
- Composition différente ·
- Description suffisante ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Transferts successifs ·
- 2) deuxieme instance ·
- État de la technique ·
- Jonction d'instances ·
- Preuve non rapportée ·
- Description commune ·
- Désistement parfait ·
- Éléments inopérants ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Procédure ancienne ·
- Élément inopérant ·
- Premier demandeur ·
- Premiere instance ·
- Qualité pour agir ·
- Revendication une ·
- Sursis à statuer ·
- Brevetabilité ·
- 3) exception ·
- Fr 8 103 932 ·
- Fr 8 119 055 ·
- Fr 8 315 858 ·
- Recevabilité ·
- 1) incident ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Demandeurs ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Acide ·
- Hydrogène ·
- Sel ·
- Pharmaceutique ·
- Atome ·
- Gel
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Plâtre ·
- Demande d'expertise ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Statuer ·
- Contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Nullité
- Brevet d'invention, brevet 606 247, brevet européen 742 884 ·
- D'une part, double paroi formant coussin d'air isolant ·
- Saisi, absence de justification d'une lecture differee ·
- Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle ·
- B) commercialisation anterieure au dépôt du brevet ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Presentation commune a de nombreux radiateurs ·
- Opposabilité au seul titre de la nouveauté ·
- Ordonnance de saisie-contrefaçon, respect ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Brevet français déposé par le demandeur ·
- Brevet français déposé par le titulaire ·
- Revendications deux, trois, neuf et dix ·
- Signification prealable de l'ordonnance ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Lecture de l'ordonnance sur le champ ·
- Plaquette publicitaire du titulaire ·
- Désignation nominative du conseil ·
- Independance du conseil en brevet ·
- Reproduction d'un moyen essentiel ·
- Revendications trois, neuf et dix ·
- Presence d'éléments modulaires ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Divulgation par le deposant ·
- 2) compétence territoriale ·
- D'autre part, paroi unique ·
- 3) action en contrefaçon ·
- Deux saisies-contrefaçon ·
- 1) exception de nullité ·
- C) élément insuffisant ·
- Contraintes techniques ·
- 2) activité inventive ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Relations d'affaire ·
- Fonction identique ·
- Moyens equivalents ·
- Élément inopérant ·
- Moyens identiques ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Qualité d'expert ·
- Brevet étranger ·
- Tiers detenteur ·
- Brevetabilité ·
- Lieu du delit ·
- 1) nouveauté ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib f 24 h ·
- Ep 606 247 ·
- Ep 742 884 ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Factures ·
- Licencie ·
- Principe ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Brique ·
- Propriété industrielle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Chauffage ·
- International ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preuve non rapportée de la valeur marchande des projets ·
- 2) substitution du brevet européen au brevet français ·
- Article l 613-5 b code de la propriété intellectuelle ·
- Simples modalités d'exécution de la revendication une ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Cib b 60 l, cib g 07 f, cib b 60 k, cib g 07 c ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Action en contrefaçon du brevet français ·
- Actes accomplis a titre experimental ·
- Reproduction des moyens essentiels ·
- Revendications trois et quatre ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Brevets européen et americain ·
- 1) demande nouvelle en appel ·
- Revendications différentes ·
- Absence de droit privatif ·
- Plaquettes publicitaires ·
- Concurrence parasitaire ·
- Anteriorite suffisante ·
- Interprétation stricte ·
- Combinaison de moyens ·
- Communique de presse ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication nulle ·
- Activité inventive ·
- Articles de presse ·
- Élément inopérant ·
- Moyens identiques ·
- Revendication une ·
- Brevet americain ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Véhicule ·
- Transport urbain ·
- Système ·
- Cartes ·
- Invention ·
- Batterie ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Support
- Partie caracterisante, fermeture permeable aux liquides ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Structure générale, caractère fonctionnel ·
- Efforts promotionnels importants ·
- Reproduction des resultats ·
- Interprétation nécessaire ·
- Reformation ;#contrefaçon ·
- Simple moyen particulier ·
- Brevet européen 538 957 ·
- Base, forme différente ·
- Reproduction du moyen ·
- Concurrence déloyale ·
- Éléments inopérants ·
- Mode de realisation ·
- Risque de confusion ·
- Revendication une ·
- Sens structurel ·
- Moyen général ·
- Reformation ·
- Cib e 03 d ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Chasse ·
- Masse ·
- Récipient ·
- Eaux ·
- Dispositif ·
- Invention ·
- Parfum ·
- Sociétés
- Moyens différents dans leur forme et dans leur nature ·
- Intention de nuire evidente ou legerete assimilable ·
- Composeur automatique de numeros de telephone ·
- Aux dires des experts, pretentions abusives ·
- Désistement de l'expertise complementaire ·
- Dommages-intérêts, 152 449, 01 euros ·
- Approches fallacieuses injustifiees ·
- Absence de contradiction sérieuxse ·
- Brevet d'invention, brevet 75 120 ·
- Éléments pris en considération ·
- Abus fortement prejudiciable ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Demande reconventionnelle ·
- Acharnement persistant ·
- Action en contrefaçon ·
- Fonction différente ·
- Resultat différent ·
- Procédure abusive ·
- Confirmation ·
- Cib h 04 m ·
- Contresens ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Brevet ·
- Finances ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevets d'invention, brevet 9 608 708, brevet 9 703 870 ·
- Cession d'une partie de la quote-part du brevet ·
- Société civile professionnelle de notaires ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Date de reference, date de l'assignation ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Immobilisation des sommes versees ·
- Annulation du contrat de cession ·
- Réparation -exécution provisoire ·
- Éléments pris en considération ·
- Responsabilité professionnelle ·
- Restitution des sommes versees ·
- Élément pris en considération ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Article 1147 code civil ·
- Condamnation in solidum ·
- Obligation de conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Vice du consentement ·
- Contrat de cession ·
- Reticence dolosive ·
- Coproprietaire ·
- Exploitation ·
- Fr 9 608 708 ·
- Fr 9 703 870 ·
- Cib f 02 m ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Intérêts ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Notaire ·
- Déchéance ·
- Cession ·
- Acte ·
- Prix ·
- Devoir de conseil ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Vente
- Preuve d'une faute du cessionnaire pesant sur le cedant ·
- Action en responsabilité contractuelle et délictuelle ·
- Cession conclue en fraude des droits des heritiers ·
- Article 56 nouveau code de procédure civile ·
- Contradiction de deux rapports d'expertise ·
- 1) obligation de paiement des redevances ·
- Responsabilité des intervenants forces ·
- Brevets d'invention, brevet 8 518 954 ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Assignation en intervention forcee ·
- Éléments pris en considération ·
- 2) premier contrat de cession ·
- Premier cessionnaire, faute ·
- Obligation d'exploitation ·
- Cessions successives ·
- Exception de nullité ·
- Obligation de moyens ·
- Contrats de cession ·
- Expertise technique ·
- Perte de redevances ·
- Contrat de cession ·
- Mise hors de cause ·
- Élément inopérant ·
- Expose des moyens ·
- Brevet 8 715 688 ·
- Brevet 8 810 210 ·
- Brevet 8 810 211 ·
- Brevet 8 810 212 ·
- Exploitation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Obligation ·
- Crédit agricole ·
- Versement ·
- Procédure abusive ·
- Développement
- Obligation de secret professionnel et de confidentialite ·
- Article l 611-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Participation effective ou contribution personnelle ·
- Perte d'une partie de son activité professionnelle ·
- Charge de la preuve pesant sur le demandeur ·
- Règlement de travail interne au laboratoire ·
- Violation d'une obligation conventionnelle ·
- Action en revendication de propriété ·
- Brevet d'invention, brevet 9 716 071 ·
- Application du règlement de travail ·
- Pressions subies par le defendeur ·
- Éléments pris en considération ·
- Exploitation future compromise ·
- Élément pris en considération ·
- Revendication de copropriété ·
- 1) intervenants volontaires ·
- Etudiant stagiaire, benevol ·
- Revendication de propriété ·
- Atteinte à la reputation ·
- W0 98/02788, wo 99/32036 ·
- 2) invention de salarié ·
- Qualité de coinventeurs ·
- Éléments insuffisants ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Règlement de travail ·
- Contrat de commande ·
- Procédure abusive ·
- Préjudice moral ·
- Interprétation ·
- Cib a 61 b ·
- Évaluation ·
- Usurpation ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Echographie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Sciences physiques ·
- Co-inventeur ·
- Règlement ·
- Professeur ·
- À haute fréquence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.