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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 juil. 2024, n° 20/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JUILLET 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 juin 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat
[T] [M] C/ S.A.S. [5], Société [6]
N° RG 20/00908 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S. [5]
Située [Adresse 4]
Représentée par Maître MANTE-SAROLI, avocate au barreau de LYON
Société [6]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 11]
Représentée par Madame [D] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [T] [M]
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES
S.A.S. [5]
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
Société ENTREPRISE [6]
Me Aude BOUDIER-GILLES, vestiaire : 1086
CPAM DU [Localité 10]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [M], salarié en qualité de maçon coffreur de la société de travail temporaire [5], mis à disposition de la société [6], a souscrit le 30 août 2016 une déclaration de maladie professionnelle, constatée par un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une « lombosciatique S1 gauche, discopathie lombaire dégénérative ».
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré :
— que la pathologie de l’assuré est répertoriée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— que le délai de prise en charge de six mois est respecté compte tenu de la première constatation médicale effectuée le 19 juillet 2016 ;
— que la durée d’exposition au risque depuis 2003 est supérieure à cinq ans ;
— que le caractère habituel des travaux de manutention manuelle de charges lourdes fait en revanche défaut.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] qui, aux termes de son avis du 9 mai 2017, a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par requête du 24 avril 2020, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon après échec de la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies d'[Localité 8] aux fins de dire si la sciatique par hernie discale L5-S1 dont est atteint Monsieur [M] a été directement causée par le travail habituel qu’il a exercé en dernier lieu en étant employé par la société [5], a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Aux termes de son avis du 26 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 8] a conclu que la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel.
Aux termes de ses conclusions n°4 reprises à l’audience du 3 avril 2024, Monsieur [M] sollicite:
— la confirmation du caractère professionnel de la maladie et la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [5] et [6] ;
— la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 € ;
— la condamnation des sociétés [5] et [6] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rejet des demandes adverses.
Il fait valoir :
— que la maladie déclarée correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, comme l’a retenu le médecin conseil de la caisse au regard de l’existence d’une atteinte radiculaire confirmée par les éléments médicaux qu’il verse aux débats ;
— que la durée d’exposition au risque est supérieure à cinq ans, pour avoir exercé ses fonctions sans discontinuité de 2010 à 2016 ;
— qu’il réalisait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes en manipulant des barres à mine de 5 kg, des masses de 5 à 10 kg, des vibreurs de 50 kg, des étais de 30 kg, et des panneaux de coffrage de 40 à 80 kg ;
— que la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4152-3 du code du travail est applicable, le poste de maçon coffreur étant concerné par la liste des postes à risques établie par la société [6], étant utilisateur de grues et de scies, alors qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ;
— qu’en tout état de cause, il a été amené à réaliser des tâches avec une amplitude horaire importante impliquant des postures contraignantes pour le dos, le port de charges lourdes et l’utilisation d’appareils l’exposant à d’importantes vibrations ;
— que le document unique d’évaluation des risques de la société [6] prévoit pour la prévention des lésions dues à la position au travail une formation pratique aux gestes et postures dont il n’a pas bénéficié, et que les recommandations formulées dans son livret d’accueil et la participation à deux « quarts d’heure de sécurité » ne peuvent constituer la formation pratique prévue par les dispositions de l’article L. 4141-2 du code du travail ou une formation aux gestes et postures pour accomplir les manutentions manuelles ;
— que la société [5] n’a pas davantage organisé son information sur les risques pour sa santé et qu’elle ne justifie pas lui avoir remis le livret de sécurité qui ne concerne pas son poste en tout état de cause ;
— que la société [6] ne produit pas d’élément démontrant que la pathologie déclarée serait imputable à un précédent employeur.
La société [5] conclut en premier lieu au rejet des demandes en l’absence de caractère professionnel de la maladie en faisant valoir :
— que s’il est établi que Monsieur [M] présente une sciatique par hernie discale L5-S1, il n’est en revanche pas justifié de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante nécessaire pour l’application du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— que la durée d’exposition pendant cinq ans aux travaux de manutention manuelle de charge lourdes n’est pas démontrée ;
— que Monsieur [M] ne manipulait pas d’objet de plus de 1 kg et que des grues étaient utilisées sur le chantier ;
— que la motivation lacunaire des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne permet pas de déterminer les travaux habituels réalisés par Monsieur [M].
A titre subsidiaire, elle soutient :
— qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que l’enquête de la caisse a conclu que Monsieur [M] n’effectuait pas de manutention manuelle de charges lourdes de façon habituelle et qu’aucun élément matériel ne permet d’établir l’exécution de tels travaux depuis qu’il était mis à disposition ;
— que le poste occupé ne comportait pas de risques particuliers pour la santé ou la sécurité, conformément aux mentions des contrats de mise à disposition, et que les conditions de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail ne sont pas réunies ;
— que son rôle est limité au recrutement et à la mise à disposition de salariés compétents pour le poste proposé, qu’elle n’a pas de pouvoir de direction et que l’entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions de travail et du respect des règles de sécurité ;
— que Monsieur [M] a été déclaré apte à son poste sans restriction par la médecine du travail et qu’il présentait les compétences requises ;
— que tant la société [6] qu’elle-même l’ont sensibilisé aux règles de sécurité par la remise de livrets et l’organisation de quarts d’heure de sécurité.
Pour le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable, la société [5] sollicite la restriction de la mission d’expertise aux seuls préjudices non couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, la réduction de la provision réclamée à 1 000 €, la limitation de la majoration du capital alloué au taux de 5 % qui lui est seul opposable, et la condamnation de la société [6], seule responsable des conditions de travail de Monsieur [M] et de sa formation, à la relever et garantir de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable et de toute condamnation.
Elle demande enfin que Monsieur [M] soit condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cas de rejet de ses demandes, et à défaut que la société [6] soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € du même chef.
La société [6] conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la condition d’une exposition au risque d’une durée de cinq ans n’est pas remplie tant à son égard pour avoir été mis à disposition pendant six mois et onze jours sur le chantier [Adresse 12], qu’à l’égard de la société [5] qui a embauché Monsieur [M] à compter du 25 septembre 2015, et que la pathologie qu’il présente résulte de l’ensemble de sa carrière.
Elle fait valoir :
— que le poste auquel Monsieur [M] était affecté ne figure pas sur la liste des postes à risques particuliers et que l’enquête réalisée par la caisse retient qu’il effectuait les tâches classiques d’un maçon-coffreur ;
— qu’elle a rempli ses obligations en matière d’évaluation des risques et qu’elle verse aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— que le chantier était fermé de 16H15 à 7H30 et les week-ends et que la surcharge de travail alléguée n’est pas établie ;
— que Monsieur [M] était parfaitement formé pour avoir occupé le poste de maçon-coffreur pendant 13 ans, avoir participé à deux quarts d’heure sécurité et avoir reçu le livret d’accueil spécifique au chantier prévoyant notamment la remise et le port des équipements de protection individuelle ;
— qu’il ne justifie pas avoir dû porter des charges lourdes alors que de nombreuses grues présentes sur le chantier permettaient de les manipuler ;
— qu’elle ne pouvait en conséquence avoir conscience du danger et que la preuve de sa faute inexcusable n’est pas établie alors que l’arrêt de l’exercice du métier de maçon résulte de son activité professionnelle depuis l’âge de 16 ans et non de ses conditions de travail dans le cadre de sa mise à disposition.
A titre subsidiaire, elle demande :
— que les préjudices portant sur la perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé futures, déjà indemnisés par la rente versée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que la perte de chance de promotion professionnelle dont la preuve doit être établie par le salarié, soient exclus de la mission d’expertise ;
— que l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente soit limitée au seul taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ;
— que la provision sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente ou du capital en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les conclusions de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie à la suite de la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [M] font état :
— d’une pathologie correspondant pour le médecin conseil à celle répertoriée au tableau 98 des maladies professionnelles, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— d’une durée d’exposition au risque de plus de cinq ans, Monsieur [M] ayant travaillé comme maçon coffreur depuis le début de sa vie professionnelle en 2003, alternant depuis 2009 les périodes de chômage et les missions d’intérim, notamment pour [9] depuis 2010 et pour [5] depuis novembre 2015 ;
— d’une prise en charge intervenue dans le délai de six mois, la première constatation médicale étant intervenue le 19 juillet 2016, soit le lendemain du dernier jour de travail.
Au vu des tâches accomplies dans le cadre d’une activité de construction neuve, domaine dans lequel intervenait Monsieur [M], l’enquêteur a retenu qu’un maçon coffreur est soumis à des contraintes posturales nombreuses, qu’il effectue de la manutention manuelle de charges et qu’il est probable que cette manutention porte ponctuellement sur des charges lourdes. L’enquêteur a cependant conclu que le caractère habituel des travaux de manutention manuelle de charges lourdes fait défaut.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7], saisi en application des dispositions susvisées, a relevé dans son avis du 9 mai 2017 que Monsieur [M], âgé de 29 ans, présente une sciatique par hernie discale L5-S1 constatée en juillet 2016 et confirmée par imagerie, qu’il a travaillé comme maçon coffreur depuis 2004, que l’étude du dossier permet de retenir de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes à un niveau lésionnel. Il a en conséquence retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Saisi par jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8], aux termes de son avis du 26 avril 2023, indique que Monsieur [M], âgé de 36 ans, présente une « lombosciatique S1 gauche – discopathie lombaire dégénérative » telle que décrite dans le certificat médical initial du 30 août 2016, confirmée par scanner du 28 juillet 2016, qu’il exerce la profession de maçon coffreur depuis le 1er juillet 2004, qu’il n’est plus exposé au risque depuis le 19 juillet 2016, et qu’il a été exposé tout le long de sa carrière à des manutentions de charges lourdes, des postures contraignantes susceptibles de participer à la genèse de la pathologie déclarée. Le comité considère en conséquence que la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel qu’il a exercé en dernier lieu en étant employé par la société [5].
— Sur la maladie déclarée
Dans le cadre du colloque médico-administratif établi le 25 janvier 2017, le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée par Monsieur [M] correspondait aux conditions médicales prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles, soit en l’espèce une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ce diagnostic a également été confirmé par les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le compte-rendu opératoire de l’intervention réalisée le 30 septembre 2016 confirme la découverte d’une racine contrainte par une hernie discale L5 S1 sous ligamentaire partiellement exclue. L’opération a notamment permis d’obtenir une bonne décompression radiculaire.
Ces éléments médicaux permettent d’établir que la maladie déclarée par Monsieur [M] correspond bien à une affection visée par le tableau n°98.
— Sur la durée d’exposition
En cas d’activité exercée auprès de plusieurs employeurs successifs, la durée d’exposition au risque doit être appréciée au regard de l’ensemble de la période d’activité.
Il résulte des relevés de carrière annexés à l’enquête diligentée par la caisse que Monsieur [M] a exercé la profession de maçon coffreur depuis 2003. La durée d’activité de cinq ans au moins prévue par le tableau n°98 pour l’appréciation de l’exposition au risque est en conséquence acquise.
— Sur la liste limitative des travaux
Dans le cadre de l’enquête, Monsieur [M] a décrit les tâches effectuées comprenant la fabrication et la pose des coffrages, le coulage des éléments en béton vibré, le montage des structures porteuses, la pose et le scellement d’éléments préfabriqués et le nettoyage. Si le recours aux grues est indispensable pour le déplacement et le positionnement des panneaux pesant une tonne, de nombreuses actions manuelles nécessitent le recours et la manutention d’outils tels que des barres à mine d’un poids de 5 kg pour positionner précisément les panneaux, des masses de 5 à 10 kg pour le décoffrage, le vibreur utilisé pour couler le béton d’un poids de 50 kg, ou encore le déplacement ou le réglage de poutrelles et d’étais de 30 kg.
La description des tâches par la société [5], peu détaillée, confirme la réalisation de coffrages, décoffrages des panneaux métalliques et de coulage de béton. Au regard de la nature de ces travaux, la mention de l’absence de manutention d’objets de plus de 1 kg, particulièrement sous-estimée, ne peut être retenue.
L’enquêteur assermenté a conclu que le maçon coffreur exerce une activité manuelle et physique avec des contraintes posturales nombreuses, qu’il effectue de la manutention manuelle de charges, qu’il est probable que cette manutention concerne ponctuellement des charges lourdes mais que le critère habituel fait défaut.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ont pris connaissance de l’avis de la médecine du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, ont toutefois retenu une manutention manuelle de charges lourdes à un niveau lésionnel, une exposition à de telles manutentions
tout le long de la carrière de Monsieur [M], et des postures contraignantes susceptibles de participer à la genèse de la maladie.
Ces éléments permettent d’établir, en prenant en compte une période d’activité de treize années, la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
La maladie déclarée par Monsieur [M] présente en conséquence un lien direct avec son activité professionnelle.
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
En application de l’article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Les contrats de mise à disposition établis par la société [5] et la liste des travaux ou postes à risques particuliers produite par la société [6] ne mentionnent pas que le poste de maçon coffreur présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
L’absence d’avis de la médecine du travail sur la liste versée aux débats n’est pas de nature à établir que le poste occupé par Monsieur [M] devait y figurer.
La présence de grues sur le chantier ou l’utilisation de scies circulaires ne permet pas davantage de démontrer que le poste occupé par Monsieur [M] présentait des risques particuliers nécessitant l’organisation d’une formation renforcée à la sécurité.
Les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont dès lors pas réunies.
En application des dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail, l’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice notamment des salariés temporaires.
En application des dispositions des articles R. 4541-3 et suivants, en matière de manutention manuelle de charges, l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées, mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, organiser les postes de travail de façon à éviter ou réduire ces risques, notamment dorso-lombaires, et faire bénéficier les travailleurs d’une information sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, et d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle ils sont informés des gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par la société [6] ne fait état au titre des risques liés à la manutention manuelle que de blessures ou douleurs ouvertes ou d’ordre musculaires, pour lesquelles les mesures préventives prévoient le port de gant de protection et, par renvoi au risques liés à l’activité physique, une formation de sensibilisation pratique aux gestes et postures.
L’employeur de travailleurs exposés à la manutention manuelle de charges lourdes ne peut ignorer les dangers encourus au regard des dispositions du tableau n°98 des maladies professionnelles et des dispositions susvisées.
La société [6], substituée à l’entreprise de travail temporaire et responsable des conditions d’exécution du travail, fait état en matière d’information et de formation à la sécurité :
— de la remise à Monsieur [M] du livret d’accueil établi pour le chantier [Adresse 12], dont les cinq pages consacrées à la sécurité portent sur les protections collectives et individuelles, les casques, l’élingage et les risques électriques ;
— de sa participation à deux 1/4 d’heure sécurité consacrés au « nettoyage, tri des bennes, zone de stockage, lunette de protection, hiérarchie du travail et voile fini », et à l’élingage.
Ces actions ne sauraient caractériser l’organisation par l’employeur d’une information sur les risques encourus et d’une formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Il en est de même des deux pages comprenant quatre illustrations consacrées à la manutention manuelle du livret sécurité produit par la société [5] dont la remise à Monsieur [M] n’est en tout état de cause pas justifiée.
La société [6], responsable des conditions de travail de Monsieur [M] qui était mis à sa disposition depuis six mois pour un chantier d’importance, n’a pas mis en oeuvre les mesures permettant de le préserver des dangers auxquels il était exposé.
Substituée à la société [5] en qualité d’entreprise utilisatrice en application des dispositions de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, elle a ainsi commis une faute inexcusable qui a contribué à la survenance de la maladie.
Sur l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice
Lorsque l’accident ou la maladie survenu à un travailleur intérimaire est imputable à une faute inexcusable, la société de travail temporaire qui est tenue en sa qualité d’employeur a le droit d’engager une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice.
Aucune faute inexcusable dans le cadre des obligations incombant directement à l’entreprise de travail temporaire n’étant établie, la société [6] devra garantir la société [5] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente ou le capital attribué à Monsieur [M] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 %, seul opposable à la société [5] pour lui avoir été notifié par courrier daté du 18 janvier 2019.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [M] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [M] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande qu’il soit alloué à Monsieur [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
— DIT que la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordantes » déclarée par Monsieur [T] [M] le 30 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], entreprise utilisatrice, substituée à la société [5], entreprise de travail temporaire ;
— DIT que le capital ou la rente attribué à Monsieur [T] [M] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 % ;
— ALLOUE à Monsieur [T] [M] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
— ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [M] ;
— DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [J] [C]
[Adresse 2]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [M],
— examiner Monsieur [M],
— détailler les blessures provoquées par la maladie déclarée le 30 août 2016,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 30 novembre 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2016 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 30 novembre 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
— DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
— DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
— DIT que la société [6] doit relever et garantir la société [5] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [5] relevée et garantie par la société [6] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— CONDAMNE la société [5] relevée et garantie par la société [6] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2023, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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