Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2023, n° 2304265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 4 et 12 décembre 2023, Mme A B et les membres du collectif des habitants du quartier de la Font d’Irac demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune des Angles d’arrêter sans délai le défrichement avec tracteurs ou pelles à chenilles et tous travaux en forêt communale de la Font d’Irac et de lui interdire d’en entreprendre de nouveaux sans avoir obtenu les autorisations légalement nécessaires ;
2°) d’enjoindre à la commune des Angles de réaliser la remise en état de la forêt défrichée ;
3°) de condamner la commune des Angles à verser à chacun des requérants une somme symbolique de 1 euro en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de condamner la commune des Angles à rembourser les frais d’huissier à Mmes et MM. Dominique Tésio, Nathalie Vial, Roger Tourette, Alain Geruy, Guillaume et Fanny Galland, Virginie Decobert, Daniel Couet, Denise Cecchi, Patrice Hilaire, Carole Diliberto, Gerard Nicodemi, Antoine Lot, Nicole Consolin, Michel Votava, Thierry Dorbe, Thierry Fenoy, Jean Paul Ballet, Rech Pascal, Giuseppe Porrazzo, Nicolas Lucas, Patrick Jurus, Paul Caparros, Philippe Cordier, selon l’avance qu’ils ont faite.
Ils soutiennent que :
— ils agissent en tant que personnes physiques, en leur qualité d’habitants ou propriétaires du quartier la Font d’Irac ;
— la commune fait procéder depuis le 6 novembre 2023, sur une parcelle lui appartenant et sous compromis de vente, non à un débroussaillement mais à un véritable défrichement; les travaux sont réalisés par la société Envol au moyen de tracteurs à chenilles et pelles mécaniques qui creusent des tranchées de trois mètres de profondeur sur plus de 3 000 mètres carrés préalablement défrichés par une entreprise de débroussaillement bucheronnage élagage, pour permettre l’évolution d’engins de travaux ; ils ont fait établir un constat d’huissier le 10 novembre 2023 ;
— ainsi que le révèle la présente procédure contradictoire, la commune procède sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État prévue par l’article L.214-13 du code forestier et sans respecter la procédure prévue par les articles R. 341.1 et s. du code forestier ;
— ils ont vainement présenté une demande d’abrogation du PLU en ce qu’il prévoit une zone IIAUH2 constructible sur le site Font d’Irac prévoyant la création de 50 à 60 logements.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 novembre et 7 décembre 2023, la commune des Angles, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— sur la recevabilité : la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par un collectif dépourvu de personnalité juridique ; les conclusions initiales principales tendant à la communication de l’autorisation de défrichement n’ont pas été précédées de la saisine de la CADA et portent sur un document inexistant, en outre émis par une autorité distincte de la commune ; les travaux de débroussaillement, réalisés préalablement à l’intervention de la société Armasol jusqu’au 9 novembre 2023, comme les sondages nécessaires à l’étude géotechniques, effectués par cette dernière société les 9 et 10 novembre 2023, sont intégralement achevés si bien que la requête est sans objet ; la requête est dépourvue de l’exposé des faits et moyens ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en référé ;
— sur le fond : le secteur en cause est classé en zone 2AUH, qui correspond à une zone à urbaniser opérationnelle à vocation principale d’habitat et ne supporte pas de forêt communale mais une végétation spontanée ; par délibération du 13 octobre 2022, le conseil municipal a accepté de passer un compromis de vente avec la SASU Envol pour les parcelles cadastrées section AD n° 47, 48 et 53, situées sur le lieudit « Queue de l’île », d’une superficie totale de 28 143 m², pour la réalisation de l’orientation d’aménagement et de programmation « Font d’Irac » telle que figurant au PLU, et a autorisé le maire à signer le compromis de vente à intervenir, par lequel la commune a expressément autorisé la société Envol à réaliser une étude géotechnique préalable ; la société Fimurex Armasol, cabinet d’études géotechniques, a fait une demande de débroussaillement auprès de la société mandataire Envol afin d’être mise en mesure de réaliser une étude géotechnique et d’obtenir un débroussaillage des herbes hautes et buissons pour pouvoir circuler avec des pénétromètres et effectuer les sondages nécessaires à l’étude commandée ; aucune opération de défrichement ayant pour effet de détruire l’état boisé du terrain en cause n’est intervenue, mais seulement un débroussaillement conforme à l’arrêté du préfet du Gard du 8 janvier 2013.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête visant, dans le dernier état des écritures, à enjoindre à la commune des Angles d’arrêter sans délai le défrichement avec tracteurs ou pelles à chenilles et tous travaux sur des parcelles lui appartenant dans le quartier Font d’Irac et à lui interdire d’en entreprendre de nouveaux sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, doit, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que les mesures prononcées par le juge du référé mesures-utiles sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l’exécution de décisions administratives.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 13 octobre 2022, le conseil municipal des Angles a accepté de conclure un compromis de vente avec la société Envol pour les parcelles cadastrées section AD n° 47, 48 et 53, situées sur le lieudit « Queue de l’île », en vue de la réalisation de l’orientation d’aménagement et de programmation « Font d’Irac » figurant au PLU, et a autorisé le maire à signer le compromis de vente à venir. Par une promesse de vente du 26 janvier 2023, la commune des Angles a notamment autorisé la société Envol à réaliser une étude géotechnique préalable par sondages, dont les travaux préparatoires ont nécessité, les 9 et 10 novembre 2023, des prestations de débroussaillement. Le fait pour l’administration communale de faire réaliser lesdits travaux de débroussaillement sur ses parcelles révélant l’existence d’une décision d’engager lesdits travaux, le juge du référé mesures-utiles ne peut, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner à une commune de les interrompre ni lui interdire d’en réaliser à nouveau. Dès lors, la mesure demandée par Mme B et autres, qui fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
5. Il en est de même des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune des Angles à verser aux requérants une somme symbolique de 1 euro en réparation de leur préjudice moral, de telles conclusions indemnitaires étant irrecevables devant le juge du référé mesures-utiles.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Angles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais de constat d’huissier exposés par eux. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Angles présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Angles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance est notifiée à Mme A B, représentante désignée, pour l’ensemble des requérants, et à la commune des Angles.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304265
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