Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut :
1° Définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière ;
2° Définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
3° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ;
4° Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif ;
5° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels les constructions à usage d'habitation bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 151-28 ;
6° Délimiter, dans le ou les documents graphiques des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28 ;
7° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 151-28.
La diversité des fonctions urbaines figure en effet parmi les objectifs généraux de l'urbanisme (Code de l'urbanisme, article L.102-1) et le règlement du plan local d'urbanisme peut prendre en compte un objectif de mixité fonctionnelle (Code de l'urbanisme, article L.151-16). Cette préoccupation avait été invoquée en vue de fixer les nouvelles définitions des destinations et sous-destinations légales des bâtiments eux-mêmes. […] Dès lors, […] et des règles différenciées entre le rez-dechaussée et les étages supérieurs des constructions (Code de l'urbanisme, article R.151-37). […] A lire également en droit immobilier : Cet article a été publié dans la Lettre de l'immobilier, […]
Lire la suite…De première part, l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme dispose : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, […] comme cela est le cas pour les parcelles soumises au droit de préemption urbain (Article L. 152-2 du code de l'urbanisme). En application de l'article R. 151-38 du même code, ces secteurs et emplacements doivent impérativement être identifiés dans les documents graphiques du PLU (plan de zonage). […] Cependant, […] De même, l'article R. 151-37 du code précité permet au règlement du PLU de délimiter des zones bénéficiant d'une majoration du volume constructible lorsque des logements locatifs sociaux ou des logements intermédiaires sont réalisés.
Lire la suite…[…] Un mémoire présenté pour la commune de Saillans a été enregistré le 6 novembre 2024 et n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, […] Aux termes de L'article R. 151-37 de ce code : " Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut : 1° Définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière ; 2° Définir, […]
[…] - cette annexe n°4 n'est pas contenue au sein de la liste des annexes d'un plan local d'urbanisme prévues par les articles R. 151 -51, R. […]. 151 -53 du code de l'urbanisme ;- l'objet de l'annexe 4 du règlement méconnaît les dispositions de l'article L. 151-37 du code de l'urbanisme dès lors qu'il va au-delà de la seule délimitation des « quartiers, […] annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Rodez Agglomération du 12 décembre 2017 approuvant la révision n° 5 […]
[…] — l'objet de l'annexe 4 du règlement méconnaît les dispositions de l'article L. 151-37 du code de l'urbanisme dès lors qu'il va au-delà de la seule délimitation des « quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale » ; […] — la délibération en litige méconnaît les articles L. 141-16, 141-17, 151-6, 151-9, R. 151-30, R. 151-37 du code de l'urbanisme dès lors que l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal contient un « volet commercial » qui présente un caractère règlementaire en ce qu'il prévoit des secteurs commerciaux et non des zones préférentielles d'implantation ;
Le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de sociétés propriétaire et exploitante d'un commerce de détail, a annulé par un jugement du 13 novembre 2020 ce volet commercial après avoir relevé une erreur de droit dans l'application des règles issues du code de l'urbanisme ainsi qu'une atteinte au principe de proportionnalité prévu au paragraphe 3 de l'article 15 de la directive européenne du 12 décembre 2006 n° 2006/113/CE du Parlement européen et du conseil. […] Or les dispositions des articles L. 151-16 et R. 151-37 du code de l'urbanisme prévoient seulement la possibilité d'interdire ou réglementer l'implantation de certains établissements commerciaux en délimitant des îlots, […]
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