Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2203106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 24 octobre 2024, la SCI ELADEM3, représentée par Me Lamamra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 du maire de la commune de Saillans portant opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue du changement de destination d’un ancien établissement hôtelier en quatre appartements sans modification de l’aspect extérieur au 1 rue Porte Neuve ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saillans de lui délivrer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saillans une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision, qui procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable obtenue antérieurement, n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— cette décision tacite n’était pas illégale et ne pouvait pas être retirée ;
— l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité des articles UA 2 et UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’ils sont insuffisamment précis, incohérent avec le PADD et portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Saillans, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI ELADEM3 une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la commune de Saillans a été enregistré le 6 novembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Lamamra, avocat de la SCI ELADEM3, et de Me Punzano, avocate de la commune de Saillans.
Une note en délibéré présentée pour la SCI ELADEM3 a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI ELADEM3 a déposé le 23 décembre 2021 une déclaration préalable aux fins de changement de destination des étages d’un ancien établissement hôtelier en vue de la création de quatre appartements sans modification de l’aspect extérieur, sur les parcelles cadastrées section AB nos 176 et 178, situées 1, rue porte neuve, à Saillans (Drôme). Par un arrêté du 23 mars 2022 dont la SCI ELADEM3 demande l’annulation, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif () ». Aux termes de L’article R. 151-37 de ce code : " Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut : 1° Définir des règles permettant d’imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière ; 2° Définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de volume constructible qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur ; 3° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ; 4° Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d’atteindre cet objectif ; () ".
3. Aux termes des dispositions de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Les constructions soumises à des conditions particulières sont celles mentionnées comme telles dans le tableau ci-dessus. / Dans la zone UA sont autorisés sous conditions : () – Pour les linéaires de commerce ou de service repérés au règlement graphique, ils peuvent changer de destination uniquement pour les destinations ou sous-destinations : » commerce de détail et artisanat « , » activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle « , » locaux et bureaux accueillant du public « , » autres équipements recevant du public « , » restauration « , » hébergement hôtelier « () ». Aux termes des dispositions de l’article UA 3 relatif à la mixité fonctionnelle et sociale : « Maintien de la diversité commerciale / Au sein des linéaires commerciaux à protéger du règlement graphique : – Pour les linéaires de commerce ou de service repérés au règlement graphique, ils peuvent changer de destination uniquement pour les destinations ou sous-destinations : » commerce de détail et artisanat « , » activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle « , » locaux et bureaux accueillant du public « , » autres équipements recevant du public « , » restauration « , » hébergement hôtelier « ».
4. En l’espèce, le maire de Saillans s’est opposé à la déclaration préalable sollicité aux motifs que le projet porte sur le changement de destination des étages d’un bâtiment, identifié au règlement graphique en tant que linéaires de commerce à protéger, en vue de créer quatre appartements, sans modification de l’aspect extérieur, en méconnaissance de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des dispositions de cet article, telles qu’éclairées par le rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont entendu limiter le changement de destination des locaux commerciaux qu’en ce qui concerne les « rez-de-chaussée de ces linéaires et périmètres commerciaux identifiés au règlement graphique ». Par suite, la SCI ELADEM3 est fondée à soutenir que le maire de Saillans ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable en se fondant sur les dispositions de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 mars 2022 du maire de Saillans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’urbanisme délivrée dans ces conditions peut ensuite être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
7. Le présent jugement censure l’unique motif de l’arrêté attaqué. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu qui ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite, la SCI ELADEM3 est fondée à demander qu’il soit enjoint au maire de Saillans de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saillans doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saillans une somme de 1 500 euros à verser à la SCI ELADEM3 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du maire de Saillans du 23 mars 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Saillans de délivrer à la SCI ELADEM3 l’autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :La commune de Saillans versera à la SCI ELADEM3 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Saillans tendant à la condamnation de la SCI ELADEM3 au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SCI ELADEM3 et à la commune de Saillans.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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