Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 18
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 :
1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ;
2° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;
3° La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa révision ou sa modification ;
4° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;
5° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 143-49 ;
6° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;
7° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;
8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;
9° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale.
[…] 143 -2 ». […] Aux termes de l'article R. 143-14 de ce code : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. () Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, […] Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R . 122-8 et R. 143 -22 ainsi qu'aux articles R. 143 -34 à R. 143 […]
[…] () 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » Aux termes de l'article R.143 -38 du même code : « Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, […] Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R . 114-1 du code de l'urbanisme , […] Article 1er : L'exécution de la décision du 14 […]
[…] disposent de locaux d'hébergement pour le public, […] Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R . 122-8 et R. 143 -22 ainsi qu'aux articles R. 143 -34 à R. 143 -45. ». Aux termes de l'article R.143 -38 de ce code : « Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, […] Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R . 114-1 du code de l'urbanisme , […] 14 […]