Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 45
Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.
Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement et à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] Les espaces susceptibles d'être qualifiés de remarquables et caractéristiques sont énumérés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l'urbanisme. […] Les clôtures autorisées dans les espaces remarquables avant la loi ELAN Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. […]
Lire la suite…contesté méconnaît l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en fixant une durée de 15 ans ; – le décret n° 2019-482 du 11 mai 2019 est illégal en tant qu'il a créé un article R. 121-5 6° du code de l'urbanisme dont la rédaction est générale et imprécise méconnaît l'objectif fixé par le législateur tenant à ce que la liste des aménagements légers soit fixée exhaustivement. – l'arrêté en litige est contraire à la réglementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […]
Lire la suite…[…] 26 juillet 2022, 24 août 2022, 25 septembre 2022 non communiqué, […] — il méconnaît l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme en autorisant une extension de l'urbanisation ; […] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, […]
[…] - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que les éléments communiqués par le pétitionnaire ne permettent pas de justifier du caractère identique de la reconstruction ; le projet, qui doit être regardé comme une construction nouvelle en zone naturelle de protection des espaces remarquables correspondant à la forêt usagère, n'est conforme ni aux dispositions de la loi littoral, notamment aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme, ni aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de la Teste-de-Buch qui classe le terrain d'assiette de l'opération envisagée en espace boisé classé ;
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et L. 121 -23 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme , […] Aux termes de l'article R. 121 -5 du même code : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24 , […] et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. / 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine […]
Dès lors qu'un espace remarquable est identifié, seuls des aménagements légers (dont la liste encore limitative est fixée à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme) sont susceptibles d'être admis, lorsqu' « ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site » (art. L. 121-24 du code de l'urbanisme). […] de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, […] de la bande des 100 mètres et des espaces remarquables, dans les conditions de l'article L. 312-9 du code de l'urbanisme (projet partenarial d'aménagement, accord du préfet, etc…).
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