Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 45
Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.
Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement et à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] Les espaces susceptibles d'être qualifiés de remarquables et caractéristiques sont énumérés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l'urbanisme. […] Les clôtures autorisées dans les espaces remarquables avant la loi ELAN Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. […]
Lire la suite…contesté méconnaît l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en fixant une durée de 15 ans ; – le décret n° 2019-482 du 11 mai 2019 est illégal en tant qu'il a créé un article R. 121-5 6° du code de l'urbanisme dont la rédaction est générale et imprécise méconnaît l'objectif fixé par le législateur tenant à ce que la liste des aménagements légers soit fixée exhaustivement. – l'arrêté en litige est contraire à la réglementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […]
Lire la suite…[…] - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que les éléments communiqués par le pétitionnaire ne permettent pas de justifier du caractère identique de la reconstruction ; le projet, qui doit être regardé comme une construction nouvelle en zone naturelle de protection des espaces remarquables correspondant à la forêt usagère, n'est conforme ni aux dispositions de la loi littoral, notamment aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme, ni aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de la Teste-de-Buch qui classe le terrain d'assiette de l'opération envisagée en espace boisé classé ;
[…] L'article R. 121 -5 du code de l'urbanisme fixe la liste limitative et les caractéristiques des aménagements légers susceptibles d'être implantés dans les espaces et milieux visés par l'article L. 121 -23 du même code. […] dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L […]
[…] mentionnée au point 24, […] les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact ne serait pas suffisamment détaillée quant à la prise en compte de la perte nette d'habitats pour les espèces d'oiseaux et de mammifères protégées ni à se prévaloir de la méconnaissance de l'objectif visant à éviter une perte nette de biodiversité exigé à l'article L. 163-1 du code de l'environnement. […] aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] Aux termes de l'article L. 121-24 du même code : « Des aménagements légers, […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, […]
Dès lors qu'un espace remarquable est identifié, seuls des aménagements légers (dont la liste encore limitative est fixée à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme) sont susceptibles d'être admis, lorsqu' « ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site » (art. L. 121-24 du code de l'urbanisme). […] de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, […] de la bande des 100 mètres et des espaces remarquables, dans les conditions de l'article L. 312-9 du code de l'urbanisme (projet partenarial d'aménagement, accord du préfet, etc…).
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