Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
L'accueil temporaire d'unités mobiles d'hébergement (c'est-à-dire tentes, caravanes, camping-cars) sur un terrain privé relève juridiquement d'une occupation du sol régie par les dispositions du Code de l'urbanisme, et plus précisément des articles R111-41 à R111-50. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R.313-5 du Code de l'urbanisme et par renvoi à l'article L.631-4 du Code du patrimoine, […] Ainsi, seul le PSMV peut réglementer les matériaux selon le Code de l'urbanisme. […] Comment interpréter alors les dispositions de l'article L.123-1-5 du Code de l'urbanisme (désormais reprises à l'article L.151-18) ? […] A titre subsidiaire, la Cour lyonnaise contrôle également l'application des articles L.111-6-2 et R.111-50 du Code de l'urbanisme qui permettent de déroger aux règles relatives à l'aspect extérieur des constructions si celles-ci ne permettent pas l'utilisation de matériaux renouvelables, que sont notamment les bois, végétaux et matériaux biosourcés. […]
Lire la suite…[…] dès lors que cet espace existe déjà, sa simple réorganisation ne nécessite pas le dépôt d'une déclaration préalable conformément à l'esprit des articles R. 421-18 et R. 421-13 du code de l'urbanisme ; le fait que des camping-cars auraient pu être présents sur l'aire de stationnement ne signifie pas qu'il s'agit d'un garage collectif de caravanes ou une résidence mobile de loisirs dès lors que, conformément à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme, les caravanes peuvent se garer sur les aires de stationnement et dépôts de véhicules de moins de 50 unités ; il est démontré qu'il n'existe aucune interruption d'activité de plus de trois ans, […]
[…] L'instruction a été close le 16 avril 2019 par l'émission de l'avis de l'audience le mentionnant, les parties en ayant été préalablement informées conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, […] procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. ». L'article R. 111-23 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien R. 111-50 de ce code, dispose que : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, […]
[…] - les matériaux envisagés pour la façade de M. D… ne relèvent pas de la catégorie de matériaux biosourcés bénéficiant de la dérogation prévue aux articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme.
L'accueil temporaire d'unités mobiles d'hébergement (c'est-à-dire tentes, caravanes, camping-cars) sur un terrain privé relève juridiquement d'une occupation du sol régie par les dispositions du Code de l'urbanisme, et plus précisément des articles R111-41 à R111-50. […]
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