Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Pour aller plus loin : articles R. 111-32 et suivants du Code de l'urbanisme ; articles L. 341-1 et suivants du Code de l'environnement ; article L. 631-1 du Code du patrimoine. […] Pour aller plus loin : articles A. 111-7 et A. 111-8 du Code de l'urbanisme. […] Pour aller plus loin : articles R. 421-23 c), R. 423-1 et suivants, et articles A. 441-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme : «Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. » ; que l'article R. 111-32 du même code dispose : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, […] leur implantation est soumise au droit commun des constructions. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : «Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme : « En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; c) Les constructions, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1 er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; 2° Dans les terrains de camping régulièrement créés ; 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme » ; […] O R D O N N E
[…] elle relève de la catégorie des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, définie à l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme : ces installations sans fondation disposent d'équipements intérieurs ou extérieurs et peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics, […] article R. 111-32 du code de l'urbanisme). L'installation sur son propre terrain d'une tente sans équipement, […] précisons néanmoins que si la tente est installée pour une durée supérieure à trois mois par an, elle nécessite une déclaration préalable (article R. 421-23.c). […] Précisons qu'un tel abri ne peut être installé dans des secteurs constructibles de l'article L. 444-1, […]
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