Article R111-32 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires43

1Autorisation d'urbanisme requise pour l'installation d'une yourte
M. Alain Joyandet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

[…] elle relève de la catégorie des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, définie à l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme : ces installations sans fondation disposent d'équipements intérieurs ou extérieurs et peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics, […] article R. 111-32 du code de l'urbanisme). L'installation sur son propre terrain d'une tente sans équipement, […] précisons néanmoins que si la tente est installée pour une durée supérieure à trois mois par an, elle nécessite une déclaration préalable (article R. 421-23.c). […] Précisons qu'un tel abri ne peut être installé dans des secteurs constructibles de l'article L. 444-1, […]

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2Camping
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Pour aller plus loin : articles R. 111-32 et suivants du Code de l'urbanisme ; articles L. 341-1 et suivants du Code de l'environnement ; article L. 631-1 du Code du patrimoine. […] Pour aller plus loin : articles A. 111-7 et A. 111-8 du Code de l'urbanisme. […] Pour aller plus loin : articles R. 421-23 c), R. 423-1 et suivants, et articles A. 441-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […]

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3Montagne - Règles Du Campement En Montagne
M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Cette activité est soumise aux règles générales applicables au camping fixées par l'article R 111-32 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux éventuelles règles particulières liées à des espaces protégés. Ainsi, des espaces montagneux peuvent être classés en réserves naturelles, dans lesquelles le campement et le bivouac font également l'objet de réglementations particulières fixées par le décret de classement.

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Décisions95

1Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2011, n° 1003575Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme : «Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. » ; que l'article R. 111-32 du même code dispose : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, […] leur implantation est soumise au droit commun des constructions. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : «Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 juillet 2011, n° 0801778Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme : « En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; c) Les constructions, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 9 octobre 2014, n° 1404160Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1 er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; 2° Dans les terrains de camping régulièrement créés ; 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme » ; […] O R D O N N E

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).