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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2421458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 22 août et 15 octobre 2024,
M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre au séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette date et sous la même astreinte et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées ainsi que de la mention de l’obligation de quitter le territoire français dans le fichier « AGDREF » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— L’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
— Il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen révélé par des erreurs de fait quant à l’avis rendu par la commission du titre de séjour et le silence sur son état de santé et son parcours professionnel ;
— Il est fondé sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires sans preuve du respect de la procédure prévue à l’article R.40-29 du code de procédure pénale faute de saisine préalable des services de gendarmerie et du procureur de la République sur les suites des informations figurant au fichier « TAJ » sur lesquelles il s’est fondé ni preuve de ce que la consultation a été effectuée par des personnes désignées et habilitées à cette fin ;
— Il méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien compte tenu de sa présence depuis plus de dix ans en France ;
— Il méconnaît l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’appréciation d’une menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public ;
— Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de son état de santé ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— Le refus de séjour méconnaît l’article L.432-1 du code, en l’absence de trouble réel et actuel à l’ordre public ;
— L’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— Le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne pouvait être prononcé au regard de la seule menace à l’ordre public alors qu’il présente des garanties de représentation ;
— La fixation du pays de destination est illégale car il ne pourra bénéficier en Algérie du suivi médical qui lui est nécessaire ;
— L’interdiction de retour de cinq ans est disproportionnée compte tenu du suivi médical qui lui est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Dulac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 22 mars 1985, ressortissant d’Algérie, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé. Par arrêté du
12 juillet 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant cinq ans. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte qu’il est suffisamment motivé, à supposer même établies des erreurs de fait quant à l’avis rendu par la commission du titre de séjour et nonobstant le silence sur l’état de santé et le parcours professionnel du requérant.
4. En troisième lieu, pour les raisons qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen suffisamment approfondi de la situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». L’autorité compétente ne peut légalement fonder le refus d’un titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé, outre sur deux condamnations pénales de M. B prononcées en 2020 et en 2022 respectivement pour obtention frauduleuse d’un document administratif et conduite d’un véhicule sans permis, sur les circonstances que ce dernier est défavorablement connu des services de police pour des faits de " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement ; participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement ; aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée ; faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; faux dans un document administratif commis de manière habituelle ; usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle « . Il en ressort également qu’une ordonnance d’homologation du 27 février 2024, produite par le préfet au stade de son mémoire en défense, reconnaît l’intéressé coupable des seuls faits d' » usage de faux document administratif « et d’avoir assuré » la qualité d’intermédiaire pour l’obtention de faux documents privés et administratifs, facilité ou tenté de facilite l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de plusieurs personnes non identifiés étrangères ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit, le préfet de police n’a pas fondé son appréciation selon laquelle la présence de M. B en France constitue, compte tenu de son comportement, sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : » 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () « . Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
8. Contrairement à ce que soutient M. B, sa présence en France constitue, du fait de son comportement, une menace pour l’ordre public en raison de laquelle le préfet a pu valablement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B déclare être entré en France en 2012, soit après avoir vécu à l’étranger au moins jusqu’à l’âge de 27 ans, et ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge, de sorte que malgré l’ancienneté de son séjour en France et ses difficultés de santé alléguées et compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il constitue compte tenu de son comportement, ainsi qu’il a été dit, en édictant la décision en litige, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs, le refus d’admission au séjour n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En huitième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un refus de séjour illégal.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement de ces dispositions au regard de la seule menace à l’ordre public, peu important qu’il présenterait des garanties de représentation.
14. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait bénéficier en Algérie du suivi médical qui lui est nécessaire, de sorte que le moyen tiré de l’illégalité de la fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, pour la même raison, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour de cinq ans ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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