Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Les articles R. 111-16 et R. 111-17 du Code de l'urbanisme précisent les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives. […]
Lire la suite…En effet, la construction doit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé qui doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (Article R111-16 du Code de l'Urbanisme). […] la distance comptée horizontalement de tout point du projet au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (Article R111-17 du Code de l'Urbanisme). […]
Lire la suite…[…] — la décision est légalement justifiée par des motifs autres que ceux initialement indiqués à savoir ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-16 et […] le projet consiste en la construction d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments en R+3 comprenant quarante logements et dont la volumétrie et la hauteur sont similaires à celles des immeubles collectifs avoisinants. […] le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que le maire du Cannet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en refusant de faire droit à la demande de permis de construire de la société coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d'Azur. […] 16. […]
[…] — il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; […] D soutient que l'arrêté de PC contesté méconnaît les dispositions de l'article R.111-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. […] Cependant, aux termes des dispositions de l'article R.111-1 du même code : « () a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ». […] 16. […]
[…] Contrairement à ce que la pétitionnaire soutient, en lui délivrant les permis litigieux, le maire de Conca n'a fait application ni de la dérogation prévue à l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ni de la prescription prévue à l'article R. 111-28 du même code. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés litigieux ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-16 de ce code. […] 16. […] R. […]