Rejet 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2204608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Paschal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de six mois dont trois mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors qu’il a été convoqué devant le conseil de discipline pour deux motifs non retenus dans la décision finale ;
— la sanction est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute alors que la sanction n’a été précédée d’aucune remarque ni recommandation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête introduite par un mandataire non autorisé par l’article R. 431-2 du code de justice administrative est irrecevable ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de documentation, alors affecté au sein d’un collège de la commune de Vitrolles, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Ces dispositions font obstacle à ce que les personnes physiques qui ne sont pas privées de la capacité juridique puissent recourir à un mandataire. Ainsi, M. A D ne pouvait agir comme mandataire de M. B, alors même qu’il disposait d’un mandat exprès de ce dernier. Toutefois, M. B a produit en cours d’instance un mémoire enregistré le 14 mars 2023 et présenté par un avocat, de nature à régulariser sa demande initiale en tant que cette demande porte sur l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire de fonction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité de la requête à défaut de mandataire autorisé doit être écartée, dans cette mesure. Les autres conclusions ainsi que les moyens présentés par M. D dans la requête initiale doivent toutefois être réputés abandonnés à défaut d’appropriation explicite par le mémoire enregistré le 14 mars 2023 signé de l’avocat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ». Selon l’article 2 du même décret : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier du 8 juin 2021 du lancement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier précise les faits qui lui sont reprochés, à savoir la commande d’ouvrages « anti-avortement, anti-contraception, (et même anti-masturbation), anti-révolutionnaire ou de prosélytisme ». Il indique que le rapport d’enquête administrative relève que l’intéressé a reconnu avoir une vision erronée de la laïcité. Enfin, ce courrier mentionne l’engagement d’une procédure disciplinaire compte tenu de manquements aux « obligations professionnelles notamment en termes de probité et de posture professionnelle ». Le rapport de saisine de la commission paritaire porte également sur les mêmes faits. Il ressort de la sanction disciplinaire que les faits tenant à la commande d’ouvrage « anti-avortement, anti-PMA et anti-contraception » ont été retenus comme établis et que le ministre a estimé, compte tenu de la qualité de professeur certifié de documentation, qu’ils constituaient un manquement aux obligations déontologiques, notamment le respect du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité. Il ressort de ces éléments que M. B a eu connaissance, avant la tenue du conseil de discipline, des griefs précis formulés à son encontre, lesquels ont été discutés devant cette instance. La circonstance que les termes « probité » et « posture professionnelle » n’aient pas été repris dans la décision attaquée est sans incidence sur la possibilité que l’intéressé a eu de préparer utilement sa défense sur les griefs ainsi formulés et le moyen tiré de ce que la procédure devant le conseil de discipline aurait été entachée d’un vice de procédure doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits, comme il a d’ailleurs été dit au point précédent, sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que certains des faits présentés dans le rapport d’enquête seraient contradictoires, notamment en ce que ce dernier relève que la principale du collège n’était pas en capacité d’apprécier la pertinence de la commande des ouvrages contrairement à lui, cette circonstance, à la supposer établie, qui se rapporte au demeurant à la légalité interne de la sanction contestée, est en elle-même sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête que M. B a commandé une dizaine d’ouvrages relatifs à une même religion et que certains de ces ouvrages ont été mis en avant dans le « servez-vous » du centre de documentation. M. B a par ailleurs reconnu que les ouvrages commandés n’étaient pas adaptés au public de l’établissement scolaire. Compte tenu de la teneur des ouvrages commandés, de la qualité de professeur certifié de documentation de l’intéressé et de la connaissance que ce dernier avait de leur caractère inadapté au sein d’un établissement scolaire, les faits sont constitutifs d’une faute. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement faire valoir qu’aucun reproche ou recommandation ne lui ont été adressés avant l’édiction de la décision en litige pour contester la matérialité des faits reprochés ou leur caractère fautif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Livret de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Parking ·
- Commune ·
- Interdiction ·
- Église ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Principe d'égalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Education
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Allocations familiales ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Allocation logement ·
- Aide ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Mur de soutènement ·
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Changement de destination ·
- Délégation de signature ·
- Autorisation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.