Article R104-5 du Code de l'urbanisme
Article R104-4Article R104-6
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaires2

1Plaidoyer pour un urbanisme des projets partagésAccès limité
Le Moniteur · 17 décembre 2021

2L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme bientôt remaniéeAccès limité
Le Moniteur · 8 avril 2021
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Décisions7

[…] aux termes des dispositions de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-28 du même code : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. […] paragraphe 5 / 1. […] aux termes de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. […]

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[…] de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle ». L'article R. 104 -28 de ce code précise que : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104 -21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104 -3 à R. 104-5 , du 1° des articles R. 104 -10 et R. 104 -14 et de l'article R […]

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