Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 2
Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. […] de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; / 3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. / Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, […]
[…] objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3 ° de l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle ». L'article R. 104 -28 de ce code précise que : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104 -21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104 -5, du 1° des articles R. 104 -10 et R. 104 -14 et de l'article R […]
[…] Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L104-1 à 3, R104-3, R104-8, R104-28 à 32; […] Vu l'avis de l'Agence régionale de santé délégation de Meurthe-et-Moselle en date du 08/03/2016 ; […] La présente décision, délivrée en application de l'article R. 104-28 et suivants du code de l'urbanisme, ne dispense pas des autorisations administratives et des procédures de consultation auxquelles les projets permis par le document d'urbanisme peuvent être soumis.