Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2.
Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision relève de l'article L. 153-34.
Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire.
Depuis les lois Grenelle, le code de l'urbanisme a établi le principe selon lequel le plan local d'urbanisme (PLU) doit couvrir l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ou le cas échéant de la commune (cf. article L. 153-2 du code de l'urbanisme).Une souplesse a été apportée par l'article L. 154-1 de ce code, afin de permettre, sous certaines conditions, […]
Lire la suite…Une communauté de communes est confrontée à des difficultés dans la révision des PLUi déjà existants et dans la production des documents nécessaires à leur modification, prévues aux articles L. 153-36 et suivants, L. 153-41 et suivants du code de l'urbanisme. Plus précisément, […] pour une communauté de communes avec des PLUi existants, l'empêche de réviser ces derniers et de produire les documents indispensables aux secteurs non couverts par eux. […] Le blocage subsiste au niveau de l'article L. 154-3 alinéa 3 du code précité et réside dans le refus d'approbation et de validation du préfet de département pour l'octroi de la dérogation déclenchant la procédure de révision. […]
Lire la suite…[…] — son projet ne méconnaît pas l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dès lors que son terrain, dans sa partie sud, est situé en contiguïté de quatre parcelles qui supportent des bâtiments anciens, […] qu'enfin et surtout, elle ne se situe pas dans la continuité des constructions existantes ; qu'en conséquence, le certificat d'urbanisme négatif litigieux est justifié au regard des dispositions de l'article L. 154-3 III du code de l'urbanisme ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. […] à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; […] que l'article L. 154-3 du même code dispose : « III… Sous réserve de l'adaptation, […]
[…] Il y a lieu de préciser que si l'article L. 154-3 du code de l'urbanisme permet, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, que cette procédure puisse être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové à la condition cependant que cette procédure de révision soit achevée au plus tard le 26 mars 2017, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, de sorte que les articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la présente procédure. […] Article 3 :