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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2400644, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. F… et Mme C… D…, représentés par Me Rommé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Clarbec a délivré à M. E… B… un permis de construire une stabulation pour l’accueil de vaches allaitantes sur un terrain situé Hameau aux Crevins, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clarbec une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances relatives au traitement des clôtures, à l’assainissement et à l’environnement proche ;
- le projet méconnaît les dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte des constructions ;
- il méconnaît l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique dès lors qu’il ne prévoit pas les modalités de traitement des déchets agricoles et des eaux usées ;
il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu des conditions d’accès au terrain d’assiette.
Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2024 et le 8 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Clarbec, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser un vice susceptible d’entacher le permis de construire attaqué.
Des observations présentées pour M. B… ont été enregistrées le 18 mai 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2400821, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. F… et Mme C… D…, représentés par Me Rommé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clarbec a délivré à M. B… un permis de construire deux poulaillers de 428 m2 sur un terrain situé Hameau aux Crevins, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clarbec une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances relatives au traitement des clôtures, à l’assainissement et à l’environnement proche ;
- le projet méconnaît les dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte des constructions ;
- il méconnaît les dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme relatives au risque d’effondrement de cavités souterraines ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique dès lors qu’il ne prévoit pas les modalités de traitement des déchets agricoles et des eaux usées ;
il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu des conditions d’accès au terrain d’assiette et de l’existence d’un risque de mouvements de terrain.
Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2024 et le 8 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Clarbec, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser un vice susceptible d’entacher le permis de construire attaqué.
Des observations présentées pour M. B… ont été enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rommé, représentant M. et Mme D…, et G…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, agriculteur, a déposé, le 4 mai 2023, deux demandes d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’une stabulation et de deux poulaillers sur la parcelle cadastrée section ZI n° 106, située Hameau aux Crevins à Clarbec (Calvados). Par un arrêté du 15 septembre 2023, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une stabulation pour l’accueil de vaches allaitantes. Par ailleurs, une décision favorable est née du silence gardé par le maire sur la demande relative aux poulaillers. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme D…, propriétaires d’une maison sur la parcelle cadastrée section ZK n° 48, demandent au tribunal d’annuler ces deux permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée ZK n° 48, au sein du hameau desservi par la route qui longe le terrain d’assiette du projet, à environ 160 mètres de distance de celui-ci, et 200 mètres de distance de la construction à édifier la plus proche, à savoir la stabulation. Compte tenu de ces distances et de la densité de la haie d’arbres de haute tige qui borde la route desservant le hameau, il n’est pas établi que les requérants soient susceptibles de subir un préjudice de vue et ce, en dépit de la hauteur du bâtiment destiné à accueillir la stabulation, prévue à 8,87 mètres. En revanche, dès lors que le projet prévoit d’accueillir 40 vaches et 8 000 volailles, avec un accès à des enclos ouverts, les atteintes alléguées par les requérants et tenant aux nuisances olfactives et sonores sont suffisamment étayées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet est susceptible d’entraîner une augmentation de la circulation routière, notamment de poids lourds nécessaires à l’approvisionnement de l’exploitation, alors que la voie en impasse qui dessert à la fois le terrain d’assiette et le hameau est étroite et était, jusqu’alors, peu fréquentée. Dans ces conditions, M. et Mme D… justifient de ce que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des permis de construire :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Enfin, l’article R. 431-10 de ce code prévoit : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces des dossiers de demande de permis de construire que le plan de masse du projet fait apparaître le dispositif de traitement des eaux pluviales et le raccordement au réseau d’eau potable, et que la notice de présentation précise qu’aucun raccordement au réseau d’eaux usées n’est prévu. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. D’autre part, dès lors que le projet ne prévoit pas de modification des clôtures implantées en limite de terrain, l’absence d’indication à leur sujet n’est pas susceptible de caractériser une insuffisance des dossiers de demande de permis de construire. A… ce qui est des clôtures des enclos extérieurs destinés aux volailles, la circonstance que le dossier de demande se borne à indiquer qu’elles seront grillagées avec des poteaux en bois, sans préciser leur hauteur, n’a pas été de nature, en l’espèce, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles applicables. Enfin, dès lors que les dispositions précitées du code de l’urbanisme imposent seulement au pétitionnaire de faire état des constructions avoisinantes au projet, aucune insuffisance n’est caractérisée du fait de l’absence de mention de l’occupation des parcelles cadastrées section ZK nos 102 à 105, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles accueilleraient des constructions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions relatives aux zones A et N du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Terre d’Auge, dans sa version applicable au litige : « A… être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Ce passage aura une largeur minimale de 4 m. A… les constructions à destination d’habitat, il ne desservira pas plus de deux maisons individuelles. Au-delà, l’accès devra prévoir les accès nécessaires aux véhicules de secours et ordures ménagères. (…) / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Ils doivent : / – être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements, / – apporter la moindre gêne possible à la circulation publique, / – permettre l’accès aux véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par la modification du règlement du plan local d’urbanisme approuvée le 12 décembre 2024, que la règle tenant à la largeur minimale de quatre mètres porte sur l’accès au terrain d’assiette du projet et non sur la voie publique ou privée qui le dessert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le chemin rural n° 13 qui dessert le projet serait d’une largeur inférieure à quatre mètres est inopérant. Au surplus, il ne ressort pas des pièces des dossiers de demande de permis de construire, qui prévoient un accès d’une largeur supérieure à quatre mètres, que celui-ci ne permettrait pas d’assurer la sécurité des usagers. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que le chemin rural n° 13, qui dessert le terrain d’assiette du projet, est une voie étroite qui se termine en impasse dans le hameau aux Crevins, composé d’une dizaine d’habitations, et classé pour sa totalité en zone agricole par le plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et en dépit d’un virage dans le tracé de la voie, la visibilité y est satisfaisante et la circulation en toute hypothèse limitée, compte tenu de la taille réduite du hameau. En outre, eu égard à la configuration des lieux, les véhicules desservant l’exploitation de M. B… ne circuleront pas à travers le hameau, de sorte que le risque pour les riverains apparaît réduit. Par ailleurs, la circonstance qu’une précédente demande d’autorisation d’urbanisme présentée par M. B… ait été refusée au motif que « des mouvements de terrain pouvant s’apparenter à des effondrements liés à des puits de marnière ont été observés sur le terrain d’assiette du projet et sur le chemin rural n° 13 de desserte du projet » est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, en l’absence de tout élément de nature à étayer l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
D’autre part, aux termes de l’article 154-1 du règlement sanitaire départemental du Calvados, relatif aux logements d’animaux : « (…) Jusqu’à une hauteur de 0,60 à 1,50 mètre selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d’eau sous pression. En dehors des élevages sur litières accumulées les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides vers un système d’évacuation étanche. / Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d’évaluation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire ». Aux termes de l’article 154-3 du même texte, relatif à la stabulation libre : « Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins, ovins, porcins, caprins et canins. / (…) Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages sont étanches. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur ne s’écoulent pas sur les aires d’exercice. Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d’exercice extérieures pourront ne pas être collectées vers l’ouvrage de stockage si le réseau est muni d’un regard séparateur permettant leur détournement, en période de fortes pluies. Les déjections solides et les débris de toute sorte sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers et lisiers. / Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu’il est nécessaire en fonction de la technique d’élevage afin de limiter les risques d’infiltration. / S’il n’est pas fait usage de litière, le sol de l’aire de repos sera rendu imperméable. (…) ». Enfin, l’article 156-1 du même texte, relatif à l’évacuation et au stockage des purins, lisiers, jus d’ensilage et eaux de lavage des logements d’animaux, prévoit : « Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d’ensilage et eaux de lavage sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l’article 155-1 concernant les dépôts de fumier. (…) / A l’extérieur des bâtiments, l’écoulement des purins, lisiers, jus d’ensilage et des eaux de lavage vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s’effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l’intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d’assainissement communal sous réserve de l’autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers de demande de permis de construire, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que la notice de présentation indique que le projet ne sera pas raccordé au réseau de collecte des eaux usées. Il n’est par ailleurs pas contesté que le pétitionnaire n’a pas prévu de dispositif d’assainissement privatif. Il ressort également des pièces des dossiers de demande que les vaches seront hébergées sur litière paillée et les volailles sur litière accumulée, de sorte que l’exploitation n’a pas vocation à générer de purins ou de lisiers. En revanche, compte tenu des obligations sanitaires mises à la charge des élevages par les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental, le projet génèrera nécessairement d’autres eaux usées, notamment des eaux de lavage. Or, aucun dispositif de collecte et de stockage de ces effluents n’est prévu, alors que leur infiltration dans les sols présente des risques sanitaires et environnementaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, doit être accueilli.
S’agissant des autres moyens :
Quant au permis de construire une stabulation :
Aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (…) – les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ou d’accueil à la ferme (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain composé des parcelles cadastrées section ZK nos 102 à 105 supporterait des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. La circonstance que plusieurs caravanes servant d’habitat permanent à des familles y seraient implantées ne saurait être prise en compte pour l’application de la règle de distance prévue par l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle serait par ailleurs méconnue. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant au permis de construire deux poulaillers :
Aux termes des dispositions relatives aux zones A et N du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Terre d’Auge : « Certains secteurs du territoire peuvent être soumis à un risque d’effondrement de cavités souterraines, dont les périmètres de sécurité sont rapportés au règlement graphique. / Les constructions devront justifier de la prise en compte de ce risque à travers des études permettant d’écarter les risques et à travers des dispositions constructives appropriées. / En l’absence de garanties suffisantes au regard des connaissances sur le sous-sol, les nouvelles constructions seront refusées ».
Si le terrain d’assiette du projet est identifié comme prédisposé à l’existence de marnières et situé dans une commune recensée comme présentant des cavités souterraines non localisées par l’atlas régional des risques naturels, il n’est pas situé dans un périmètre de sécurité rapporté au règlement graphique du plan local d’urbanisme. Dès lors, le pétitionnaire n’avait pas à justifier de la prise en compte de ce risque en réalisant une étude de sol. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les permis de construire litigieux sont entachés d’un vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’existence d’un risque pour la salubrité publique.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de l’existence d’un risque pour la salubrité publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est de nature à fonder l’annulation des permis de construire attaqués. Il résulte de l’instruction que ce vice est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. B… et à la commune de Clarbec un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. B… et à la commune de Clarbec pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et Mme C… D…, à la commune de Clarbec et à M. E… B….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A… expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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