Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 7
Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel.
Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi.
les permis d'aménagement un lotissement lorsque le projet est envisagé sur le territoire d'une commune à fortes tensions sur le marché du logement ; L'obligation de notification R.600-1 est désormais applicable à toutes les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme ; L'obligation de joindre au recours formé contre une décision d'occuper ou d'utiliser le sol un justificatif de l'intérêt pour agir (titre de propriété, […] convention d'occupation, statuts pour les associations) (article R.600-4) ; […] les articles R.600-5 et R.600-6 du Code de l'urbanisme, et R.612-5-2 du CJA sont applicables aux recours enregistrés à compter du 1er octobre 2018. […]
Lire la suite…les permis d'aménagement un lotissement lorsque le projet est envisagé sur le territoire d'une commune à fortes tensions sur le marché du logement ; L'obligation de notification R.600-1 est désormais applicable à toutes les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme ; L'obligation de joindre au recours formé contre une décision d'occuper ou d'utiliser le sol un justificatif de l'intérêt pour agir (titre de propriété, […] convention d'occupation, statuts pour les associations) (article R.600-4) ; […] les articles R.600-5 et R.600-6 du Code de l'urbanisme, et R.612-5-2 du CJA sont applicables aux recours enregistrés à compter du 1er octobre 2018. […]
Lire la suite…[…] - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l‘article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Aux termes de l'article R. 600-7 de ce code : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, […]
[…] La SCCV Résidence Delphine avait dans un premier temps présenté, au visa de l'article 600-7 du code de l'urbanisme, des demandes de dommages et intérêts, dénonçant le caractère abusif du recours et ses conséquences néfastes – anéantissement du calendrier de l'opération et de ses efforts de commercialisation – demandes dont elle s'est désistée le 6 mars 2017.
[…] enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Cirmad Nord qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, à ce que le tribunal fasse application des dispositions R. 600-4 du code de l'urbanisme ;Vu le mémoire indemnitaire, enregistré le 11 mars 2014, […] arrêté au 18 mars 2014, au titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article R. 600-7 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; […]
Toute ambiguïté sera interprétée à son désavantage en vertu de l'article 1602 du code civil. […] Si une information omise relève d'un vice caché – un défaut non apparent rendant le bien impropre à son usage ou diminuant fortement sa valeur – l'acheteur peut agir dans les deux ans suivant sa découverte pour obtenir soit l'annulation de la vente soit une réduction du prix (action estimatoire). […] Il est d'usage dans ce type de situation de fournir un certificat de non-recours délivrée par le Tribunal administratif (article R. 600-7 du code de l'urbanisme), pour garantir à l'acheteur que le permis est définitif et ne pourra plus être contesté. […]
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