Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 30 mars 2022, n° 455931
TA Lyon
Annulation 19 septembre 2019
>
CAA Lyon
Rejet 24 juin 2021
>
CE 30 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit sur la nature de la charte d'amitié

    La cour a jugé que les moyens avancés ne permettaient pas d'admettre le pourvoi, confirmant ainsi la nature administrative de la charte.

  • Rejeté
    Motif inopérant d'annulation de la charte

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne justifiaient pas l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes de la charte

    La cour a considéré que les arguments présentés ne permettaient pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Méconnaissance des engagements internationaux

    La cour a conclu que les moyens avancés ne justifiaient pas l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune de Saint-Etienne et M. C suite à un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Cet arrêt avait confirmé l'annulation d'une "charte d'amitié" signée entre le maire de Saint-Etienne et le maire de Chouchi (Haut-Karabagh).

La commune de Saint-Etienne invoquait plusieurs moyens, notamment une erreur de droit ou dénaturation des faits concernant la qualification de la charte comme acte administratif susceptible de contrôle, une erreur de droit sur le motif d'annulation lié à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, et une dénaturation des termes de la charte quant à la reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabagh et aux engagements internationaux de la France. Le Conseil d'État n'a admis aucun de ces moyens.

Par conséquent, le Conseil d'État n'a pas cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. La décision de la cour, qui avait annulé la charte d'amitié, est donc maintenue.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Collectivités territoriales et subventionnement des associations d’aide aux migrants en mer : suite [et pas fin]
blog.landot-avocats.net · 29 mars 2023

2Aide aux migrants en mer : courants jurisprudentiels contraires
blog.landot-avocats.net · 5 mars 2023

3Migrants, grèves, actions internationales jusqu’où les collectivités peuvent-elles aller ? [VIDEO]
blog.landot-avocats.net · 20 février 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 30 mars 2022, n° 455931
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455931
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 24 juin 2021, N° 19LY04159
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:455931.20220330
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 30 mars 2022, n° 455931