Annulation 19 septembre 2019
Rejet 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 mars 2022, n° 455931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 juin 2021, N° 19LY04159 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455931.20220330 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la « charte d’amitié » signée le 21 octobre 2018 par les maires des communes de Saint-Etienne et de Chouchi (Haut-Karabagh). Par un jugement n° 1808761 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette charte.
Par un arrêt n° 19LY04159 du 24 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Etienne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 août et 24 novembre 2021, la commune de Saint-Etienne et M. A C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel de la commune de Saint-Etienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 72 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Etienne et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la commune de Saint-Etienne et M. C soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant que la charte d’amitié signée le 21 octobre 2018 par le maire de Saint-Etienne, en son nom propre, avec le maire de la commune de Chouchi, située dans le Haut-Karabagh, ne pouvait être assimilée à la prise de position individuelle d’un élu local dans le cadre de sa liberté d’expression et que, par conséquent, cette charte avait la nature d’un acte administratif susceptible d’être soumis au contrôle de légalité de la juridiction administrative et que, prise au nom de la commune au sens de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, elle pouvait faire l’objet d’un déféré préfectoral ;
— a commis une erreur de droit en annulant cette charte d’amitié pour le motif inopérant qu’elle méconnaissait l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;
— a dénaturé les termes de cette charte d’amitié en jugeant qu’elle insistait sur l’appartenance revendiquée de la commune de Chouchi à la République d’Artsakh (Haut-Karabagh), alors que la charte d’amitié ne constituait pas une reconnaissance de l’indépendance de ce territoire ;
— a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les termes de cette charte d’amitié en jugeant que cet acte méconnaissait les engagements internationaux de la France.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Etienne et de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Etienne et à M. A C.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme B D455931
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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