Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2317133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 29 novembre 2024, l’association Respectez Parmain, représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 3 juillet 2023 et 26 août 2024 par lesquels le maire de la commune de Parmain a accordé à la SNC Altarea Cogedim IDF, les permis de construire n°PC 095 480 19 O 1019 – M3 et n°PC 095 480 19 O 1019 – M4 portant sur l’édification d’un ensemble immobilier de 27 maisons en Logement Abordable Contractualisé (LAC) et 73 logements locatifs sociaux répartis en 18 maisons et 55 appartements sur un terrain situé rue du Lieutenant A… / chemin des charrues à Parmain, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juillet 2023 :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice tiré de sa délivrance au visa des dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain et sans l’avis conforme du préfet du Val-d’Oise.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 août 2024 :
- il n’a pas régularisé l’arrêté de permis de construire n°3 du 3 juillet 2023 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 422-5 et R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
- l’avis du préfet du 25 juillet 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2024 et 22 janvier 2025, la commune de Parmain, représentée par Me Richer, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de l’association Respectez Parmain à défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, à son rejet et, dans tous les cas, au prononcé d’une somme de 3 000 euros à la charge de l’association au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 novembre 2024 et 30 janvier 2025, la SNC Altarea Cogedim IDF, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête de l’association Respectez Parmain et au prononcé d’une somme de 5 000 euros à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de faire droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-5, L. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, de juger que ces illégalités sont susceptibles de faire l’objet de mesures de régularisation et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre cette régularisation.
Des observations en réponse respectivement pour la SNC Altarea Cogedim IDF, la commune de Parmain et l’association Respectez Parmain ont été enregistrées les 27 et 30 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bas, représentant l’association Respectez Parmain ;
- les observations de Me Richer, représentant la commune de Parmain ;
- et les observations de Me Marguier, représentant la SNC Altarea Cogedim IDF.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 mars 2020, le maire de la commune de Parmain a accordé à la SNC Altarea Cogedim IDF le permis de construire n°PC 095 480 19 O 1019 pour l’édification d’un ensemble immobilier de 108 logements dont 78 logements sociaux sur un terrain situé rue du Lieutenant A… – chemin des charrues à Parmain. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés les 3 février 2021 et 18 août 2021. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire initial et les permis modificatifs en tant qu’ils méconnaissaient les dispositions des articles UOC 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et UE 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain. A la demande de la SNC Altarea Cogedim IDF, le maire de la commune de Parmain a délivré un permis de construire modificatif n°3, le 3 juillet 2023. L’association Respectez Parmain a formé un recours gracieux à fin de retrait de ce permis le 28 août 2023. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 28 octobre 2023. Le 26 août 2024, la commune de Parmain a accordé un permis modificatif n°4 pour l’édification de l’ensemble immobilier réduit à 100 logements dont 45 maisons et 55 appartements. La requérante demande l’annulation des arrêtés des 3 juillet 2023 et 26 août 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l‘article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 600-7 de ce code : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association Respectez Parmain s’est donnée pour objet la « défense et protection de l’urbanisme, de l’environnement et du cadre de vie sur le territoire de la commune de Parmain (Val-d’Oise) ou aux environs si cela a un impact sur le territoire de cette commune ». Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours contre les permis autorisant la construction en litige. Au surplus la circonstance que l’association Respectez Parmain aurait pour finalité de s’opposer par tous moyens aux projets d’urbanisme est sans influence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parmain doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 3 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire modificatif n° 3 du 3 juillet 2023 a été délivré au regard des dispositions du plan d’occupation des sols alors que, compte tenu, d’une part, de l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain par un arrêt du 1er juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles et, d’autre part, de l’application de l’ancien plan d’occupation des sols du 27 février 2001 pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 1er juillet 2023, les dispositions du règlement national d’urbanisme devaient lui être appliquées. Par suite, en délivrant l’arrêté litigieux du 3 juillet 2023 au regard des dispositions du plan d’occupation des sols, le maire de la commune de Parmain a entaché sa décision d’une illégalité.
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet d’un ensemble immobilier de 27 maisons en Logement Abordable Contractualisé (LAC) et 73 logements locatifs sociaux répartis en 18 maisons et 55 appartements, correspondant à une ancienne parcelle céréalière et d’une vaste superficie de 30 871,30 m² en bordure d’une zone naturelle et agricole, ne comporte aucune construction, et ne pourrait être desservi que par une voie nouvelle à créer depuis le chemin des charrues. Il ressort des pièces du même dossier que le terrain d’assiette du projet est mitoyen, à l’est, du service d’accueil de jour et d’hébergement (SAJH), et, au nord-ouest du cimetière de la ville de Parmain et d’une aire pour les gens du voyage et qu’il s’ouvre sur un espace arboré au nord, sur des terres agricoles au sud, et sur le bois Gannetin, à l’ouest. Dans ces conditions, par son ampleur et sa situation et alors même qu’il serait desservi par les réseaux, ce terrain ne peut être regardé, à la date du permis de construire modificatif en litige, comme se trouvant dans la partie actuellement urbanisée de la commune se caractérisant par un nombre et une densité significatifs de constructions. Le maire de la commune de Parmain a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en accordant le permis contesté.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le site inscrit de la « Corne Nord-Est du Vexin », composée d’un plateau agricole, de vallées étroites et boisées, le Sausseron, de coteaux sur l’Oise ou sur le pays de Chambly, du bois de la tour de Lay.
D’autre part, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 13 août 2024, il ressort des pièces du même dossier que le projet prévoit une occupation très dense de la parcelle, caractérisée par une répétition de constructions massives aux « pignons épais » ainsi que la création de buttes ne respectant pas la déclivité naturelle du terrain non justifiée par des motifs d’ordre architectural ou urbanistique. Il ressort des mêmes pièces que cette réalisation impose une modification de la topographie du coteau paysager existant présentant un aspect naturel et rural caractéristique du site.
Il en résulte que le projet est de nature à porter atteinte au paysage existant. Par suite, l’arrêté modificatif du 26 août 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte au caractère de ce site naturel et méconnait les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation des arrêtés contestés du maire de la commune de Parmain des 3 juillet 2023 et 26 août 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’association Respectez Parmain est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 3 juillet 2023 et 26 août 2024 accordés par le maire de la commune de Parmain pour l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain situé rue du Lieutenant A… – chemin des charrues à Parmain, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Respectez Parmain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Parmain et la SNC Altarea Cogedim IDF au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Parmain une somme de 2 000 euros à verser à l’association Respectez Parmain au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Parmain des 3 juillet 2023 et 26 août 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Parmain versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à l’association Respectez Parmain.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Parmain et la SNC Altarea Cogedim IDF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Respectez Parmain, à la commune de Parmain et à la SNC Altarea Cogedim IDF.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme l’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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