Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives / Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte et consignation
Article L481-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 48
I.-L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu.
II.-Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
III.-L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Commentaires • 4
Ces mesures sont codifiées aux articles L481-1 à L481-3 du Code de l'urbanisme, qui disposent notamment : […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] 2. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. […] Aux termes de l'article L. 481-2 de ce code : » I. […]
Lire la suite…- Astreinte·
- Commune·
- Justice administrative·
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- Mise en demeure·
- Permis de construire·
- Déclaration préalable·
- Construction·
- Mise en conformite
3. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 13 février 2024, n° 2102617
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 1er août 2021, M. D et M me B demandent au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 481-1, L. 481-2 et L. 481-3 du code de l'urbanisme.
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Ces mesures sont codifiées aux articles L481-1 à L481-3 du Code de l'urbanisme, qui disposent notamment : […]
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