Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 26 (V)
I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations :
1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;
2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter.
III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard.
L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 100 000 €.
III bis. - L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif.
III ter. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs.
III quater. - L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article.
IV.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé.
Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code.
S'il n'existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l'autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines, aux frais de l'intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
ARTICLE Depuis la création de l'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme, le maire dispose d'un pouvoir de police administrative spéciale qui lui permet d'enjoindre à l'auteur de travaux irréguliers de régulariser la situation, […] soit en procédant à la remise en état des lieux, la mesure pouvant même être assortie d'une astreinte et aller jusqu'à ordonner la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié (v. : https://blog.landot-avocats.net/2023/01/03/constructions-illegales-le-maire-peut-ordonner-leur-demolition-et-ce-sous-astreinte/). […] de la construction, mais dans le respect des conditions posées par l'article L. 421-9 du Code de l'urbanisme (donc si, en principe, […]
Lire la suite…Ils soutiennent que : – la mise en demeure est entachée d'une violation du contradictoire dans la phase préalable à son édiction, en violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui les a privés de la possibilité de faire effectivement valoir leurs observations ; – les dispositions de l'article L. 480-17 II du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute de consentement libre et éclairé à la visite domiciliaire de la direction départementale […] L. 481-1 du code de l'urbanisme, les invitant à présenter, dans un délai de quinze jours, […]
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoient notamment que dans le cas où des travaux ont été exécutés en méconnaissance d'un permis de construire, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut prendre un arrêté de mise en demeure afin qu'il soit procédé aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, […] L'arrêté en litige a été pris sur le fondement de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme au regard de la méconnaissance, par le pétitionnaire, […] Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le maire de la commune a visé les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 481-1 et suivants, le plan local d'urbanisme révisé, approuvé le 18 décembre 2017, et notamment le règlement du secteur Aco, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme : « I. […]
[…] Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, […]
Le Conseil d'État précise le régime de la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ainsi que le contrôle exercé par le juge en cas de refus. Il rappelle que cette mesure vise à faire cesser ou régulariser des travaux irréguliers. Toutefois, lorsque les travaux sont conformes à une autorisation en vigueur, l'administration ne peut se fonder sur l'illégalité supposée de cette autorisation pour agir, tant qu'elle n'a pas été annulée par le juge. S'agissant de l'office du juge, la légalité du refus de mise en demeure s'apprécie à la date de ce refus.
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