Entrée en vigueur le 19 mars 2025
Est créé par : Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 11
I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
2° Préparer et conclure les transactions ;
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;
4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature, ainsi que donner mandat et procuration à des tiers pour les cessions et acquisitions immobilières.
II.-Le directeur général d'un établissement public d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et le bilan annuel.
III.-Dans le cas où un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 recourt pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux moyens d'un autre établissement public en application des dispositions de l'article L. 321-41, le directeur général peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention prévue au même article, dans les conditions et limites qu'il détermine.
[…] — l'arrêté en litige n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire au regard des dispositions combinées des articles R. 321-9 et 10 du code de l'urbanisme ; […] Au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 à 14 heures 30 en présence de M me Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : […] O R D O N N E
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur a indiqué à la Commission, d'une part, qu'il n'existe pas de délibération du conseil d'administration relative à la gestion des parcelles, s'agissant d'une compétence exercée par le directeur général de l'établissement, en application de l'article R321-9 du code de l'urbanisme. La Commission relève toutefois que les documents sollicités au point 1) ne visent pas seulement les délibération du conseil d'administration, mais également les décisions du directeur général, ou de ses délégataires. Elle estime donc que la demande conserve son objet.
[…] il ne ressort pas du II de l'article R.321 -18 du code de l'urbanisme applicable à l'établissement public Grand Paris aménagement que cette délibération aurait dû être transmise au préfet. […] sur le fondement de cette délibération et comme le permet l'article R.321-9 du code de l'urbanisme aux termes duquel le directeur général de l'établissement public Grand Paris aménagement « peut déléguer sa signature », […] 9 . […] aux termes de l'article R . 213-15 du code de l'urbanisme : « () […]