Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 janv. 2025, n° 2411162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bera, demande au juge, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer la carte d’identité française de son fils dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et que cette situation la prive de la possibilité de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle auprès de la société Amazon ; elle est privée de ressources économiques qui lui sont pourtant essentielles ;
— l’utilité de la mesure est établie pour les mêmes motifs qui justifient l’urgence.
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 janvier 2025, la commune de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la non-délivrance de la carte d’identité du fils de la requérante ne dépend plus, depuis le 30 juillet 2024, des officiers d’état civil présents dans la commune mais du préfet de l’Essonne qui a rejeté la demande de la carte nationale d’identité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de carte d’identité pour son fils auprès de la mairie de Saint-Michel-sur-Orge. Toutefois la demande de la carte d’identité a été rejetée par les services de la préfecture de l’Essonne au motif que la photographie n’était pas conforme. La requérante a alors déposé une nouvelle demande de carte qui est toujours en cours de traitement auprès de la préfecture. Les services de la préfecture, saisis par la commune, ont indiqué que la demande nécessitait des vérifications complémentaires. Il suit de là qu’en l’état la commune de Saint-Michel-sur-Orge ne peut accéder à la demande de la requérante sans faire obstacle aux décisions de la préfecture de l’Essonne. Par suite la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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