Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Article L111-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
Commentaires • 4
[…] Des précisions relatives aux pièces que la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant afin de solliciter la garantie prévue à l'article R. 200-8 du CCH ont été précisées par l'Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation, lequel a été publié au JO du 19 avril 2018. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824161&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 111-15 et L. 111-16 du code de la construction et de l'habitat, en application de l'
Lire la suite…Elles portent notamment sur l'état général du logement et de ses dépendances (étanchéité, état des menuiseries et des canalisations…). […] L. 111-15 et L. 111-16 du CCH en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances. […] […] L'immeuble concerné s'entend du local à usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17 du CCH, ainsi que, sous certaines conditions, de ses dépendances immédiates et nécessaires, y compris le cas échéant les garages et emplacements de stationnement.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] La SAS Z B demande au Tribunal, sous le visa des articles 1134 et 1315 du Code Civil, des articles 433-17, 433-22 et 40 de la loi du 3 Janvier 1977, des articles L.111-13 à L111-16, L.111-19, L.111-20, L111-28 et L.111-34 du Code de la Construction et de l'Habitation, de :
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[…] o 1.7.1 Les non-conformités connues et non connues à la date de signature des présentes qui sont à l'origine de désordres de nature biennale (notamment au sens des articles 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, L.111-16 du Code de la construction et de l'habitation) ou décennales (notamment au sens des articles 1646-1, 1792 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil, L.111-13 et L.111-15 du Code de la construction et de l'habitation).
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3. Cour d'appel de Nîmes, 26 mai 2016, n° 14/03495
[…] Les demandes de M me C Y relèvent des dispositions de l'article 1646-1 du code civil qui renvoient aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, articles repris dans le code de la construction et de l'habitation à l'article L261-6 et aux articles L111-13 à L111-16 du même code.
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La garantie biennale (dite également, de bon fonctionnement), s'applique aux défauts qui affectent les éléments d'équipement qui sont séparables du gros-œuvre, sans avoir de conséquences sur celui-ci (portes, fenêtres, volets, canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines, revêtements, etc.). Pour bénéficier de cette garantie, le maître d'ouvrage doit signaler les défauts, par écrit (LRAR), auprès de l'entrepreneur, dans un délai de 2 ans, à compter de la date de réception des travaux. Le professionnel devra remédier aux défauts, à ses frais. Attention : sont exclus de la …
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