Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
L. 232-1, la référence aux articles L. 111-23 et suivants est remplacée par la référence aux articles L. 125-1 et suivants ; 5° A l'article L. 261-22, les mots : « par application des articles L. 111-13, L. 111-18, L. 261-5 et L. 261-6 » sont remplacés par les mots : « par application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et L. 261-5 et L. 261-6 du présent code » ; 6° A l'article L. 262-2, la référence aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; 7° A l'article […] L. 262-4, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L 200-9 du CCH, avant tout commencement de travaux de construction, toute société ayant pour objet la construction d'un immeuble doit justifier d'une garantie d'achèvement des travaux. […] Des précisions relatives aux pièces que la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant afin de solliciter la garantie prévue à l'article R. 200-8 du CCH ont été précisées par l'Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation, […] lorsque les travaux relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du code de la construction et de l'habitat, […]
Lire la suite…[…] o 1.7.1 Les non-conformités connues et non connues à la date de signature des présentes qui sont à l'origine de désordres de nature biennale (notamment au sens des articles 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, L.111-16 du Code de la construction et de l'habitation) ou décennales (notamment au sens des articles 1646-1, 1792 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil, L.111-13 et L.111-15 du Code de la construction et de l'habitation). […] Article 16 : Accord transactionnel […] l ' \àŸ
[…] Vu les articles L.241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, […] Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16/533. […] 2. Rechercher si l'ouvrage est atteint de vices, désordres, dommages ou défauts de conformité le rendant impropre à sa destination et/ou portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, ainsi que l'affectant dans un de ses éléments d'équipement, outre de rechercher si les conditions de l'article L. 111-16 du Code de la construction et de l'habitation sont réunies;
[…] Madame L A épouse Z […] Au terme du dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 111-13 à L. 111-16 du code de la construction qui sont en fait la reproduction des articles 1792 et suivants du code civil relatifs notamment à la garantie décennale.
La garantie biennale (dite également, de bon fonctionnement), s'applique aux défauts qui affectent les éléments d'équipement qui sont séparables du gros-œuvre, sans avoir de conséquences sur celui-ci (portes, fenêtres, volets, canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines, revêtements, etc.). Pour bénéficier de cette garantie, le maître d'ouvrage doit signaler les défauts, par écrit (LRAR), auprès de l'entrepreneur, dans un délai de 2 ans, à compter de la date de réception des travaux. Le professionnel devra remédier aux défauts, à ses frais. Attention : sont exclus de la …
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