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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 24 mai 2024, n° C.2022-8088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2022-8088 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-D E-FRANCE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° C.2022-8088
M. X Y
c/ Dr Z AA
CD 92 – N° 26349 jusqu’au 11 décembre 2023 En cours de transfert vers le CD 95
Audience du 28 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 3 août 2022, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des médecins, sans s’y associer, M. X AB demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Z AC, qualifié en médecine physique et réadaptation.
M. AB, hospitalisé en hôpital de jour au centre de rééducation fonctionnelle d’Asnières-sur-Seine à la suite d’une hémiparésie ataxique, reproche au Dr AC son manque d’écoute lors de son hospitalisation ainsi qu’un manque de considération et d’explication de sa pathologie et de ses suites.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. AB conclut aux mêmes fins que sa plainte par les mêmes griefs.
Il soutient en outre que le praticien n’a jamais pris en compte l’existence des douleurs qu’il avait signalées ni prescrit d’examen complémentaire (IRM) ni de traitement antalgique. Il ajoute que le Dr AC avait tendance à le déconsidérer.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le Dr AC représenté par
Me Coblence-Fouque conclut au rejet de la plainte. Il demande en outre à ce que le plaignant soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le patient n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Précisant que ce dernier présentait quelques troubles cognitifs notamment mnésiques, il rappelle que M. AB a été vu en consultation à trois reprises le 29 novembre 2021, le 6 décembre 2021 et le 10 décembre 2021. Lorsqu’elles sont apparues, les douleurs ont été notées dans le dossier médical, les examens complémentaires et les traitements nécessaires prescrits. Le Dr AC estime avoir assuré des soins consciencieux et réfute avoir manqué de respect ou de considération à l’égard de son patient, n’a jamais prononcé un quelconque verset coranique.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, M. AB représenté par Me Benhaïm conclut aux mêmes fins que sa plainte par les mêmes griefs. Il demande en outre qu’une somme
M. Y c/ Dr AA – C.2022-8088 1/5
de 2 500 euros soit mise à la charge du Dr AC au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le Dr AC a méconnu les dispositions des articles R. 4127-7 et R. 4127- 37 du code de la santé publique en négligeant la parole de son patient et en ne donnant aucun crédit aux doléances de ce dernier s’agissant des douleurs ressenties à la cheville droite. Il a également méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du même code en omettant de faire appel aux moyens nécessaires pour établir un diagnostic sérieux et de recourir à des tiers compétents notamment en imagerie médicale.
Par deux nouveaux mémoires en défense enregistré le 13 juillet 2023 et le 25 octobre 2023 le Dr AC conclut au rejet de la plainte par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre que si des douleurs ont été évoquées dans le courant du mois de septembre 2021 et n’auraient pas été prises en compte, le Dr AC n’en est en rien responsable dès lors qu’il n’est arrivé au centre que le 1er octobre 2021. Il rappelle que lors de la réunion de synthèse du 22 octobre 2021 où était présente toute l’équipe de soins, ne sont mentionnées aucune plainte ni douleur du patient. Lors de la dernière consultation du 10 décembre 2021,
M. AB s’est plaint d’une douleur au niveau des tendons fibulaires. Le Dr AC a posé le diagnostic de pied varus spastique. Un autre praticien qui le verra ultérieurement en consultation le 31 décembre 2021 dans un autre établissement fera la même constatation médicale en indiquant que « l’appui à la marche se fait exclusivement sur le bord médial du pied droit avec une griffe des orteils » ce qui correspond à la manifestation clinique d’une spasticité. Le Dr AC assure une nouvelle fois qu’il n’a jamais manqué de respect ni ne s’est moqué de son patient. Il considère que, conformément à la constatation du bilan orthophonique qui relève
< des difficultés en langue française », M. AB ne maitrisait que partiellement le français ce qui pourrait expliquer certaines incompréhensions et difficultés d’évocation.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. AB représenté par Me Benhaïm conclut aux mêmes fins que la plainte par les mêmes griefs.
Il soutient en outre que c’est bien le Dr AC qui a assuré sa prise en charge lors de son séjour au CRF et c’est parce qu’il n’a pas donné suite à ses sollicitations entre le 1er octobre 2021 et le 29 novembre 2021 que des soins inadaptés de kinésithérapie ont été prodigués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance en date du 30 janvier 2023 fixant la clôture d’instruction au
1er mars 2024 à 12h;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment son article 75;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport du Dr Piquet ;
- les observations de Me Benhaïm pour M. AB et de ce dernier ;
- les observations de Me Coblence-Fouqué pour le Dr AC, et celui-ci en ses explications.
Le Dr AC et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
M. Y c/ Dr AA – C.2022-8088 2/5
Connaissance prise des notes en délibéré présentées pour M. AB et le Dr AC le 28 mars 2024.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et
R. 4127-37 du code de la santé publique :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». ». Selon les termes de l’article R. 4127-37 du même code le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. AB a été victime le 24 juillet 2021 d’un accident vasculaire cérébral qui ont nécessité une rééducation que l’intéressé a suivie en hôpital de jour au sein du centre de rééducation fonctionnelle de Paris Nord-Asnières sur Seine pendant la période du 18 août 2021 au 10 décembre 2021. Au cours de cette hospitalisation il est pris en charge par une équipe médicale dont fait partie le Dr AC qui y a exercé ses fonctions du 1er octobre 2021 au 22 octobre 2021 puis du 8 novembre 2021 au 31 décembre 2021 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée en qualité de médecin physique et de réadaptation. Ce praticien a été amené à examiner le plaignant à trois reprises le 29 novembre 2021, le 6 décembre 2021 et le 10 décembre 2021. Lors de cette dernière consultation le Dr AC a diagnostiqué «< un pied varus spastique » en considération des douleurs au niveau des tendons fibulaires dont se plaignait M. AB. Le Dr AC, qui n’a plus revu son patient après cette date, a prescrit une injection de toxine botulique. A la suite de son départ du centre de rééducation fonctionnelle, M. AB, ressentant toujours une douleur à sa cheville droite, a fait l’objet, le 17 décembre 2021, d’une échographie articulaire et tendineuse de la cheville droite laquelle a conclu à l’existence d’une ténosynovite associée à une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur à droite.
3. M. AB reproche tout d’abord au Dr AC de ne pas avoir tenu compte, dans la délivrance des soins et l’établissement du diagnostic, de ses doléances concernant les douleurs situées au niveau de sa cheville droite dont il se serait plaint pendant la période du 9 septembre 2021 au 10 décembre 2021 et d’avoir ainsi négligé de procéder à des examens complémentaires. S’il ressort des pièces médicales figurant au dossier que M. AB s’est effectivement plaint, dès le 9 septembre 2021, auprès du kinésithérapeute, Mme AD, de douleurs apparues au niveau de la malléole latérale droite et que cet épisode douloureux, bien qu’en atténuation, perdurera jusqu’à la séance de rééducation du 29 septembre 2021, force est de constater que la praticienne ne mentionne plus l’existence de douleurs signalées par le patient lors des séances ultérieures qui se sont déroulées le 8 octobre 2021, le 10 novembre 2021, le 19 novembre 2021 au cours de laquelle il est d’ailleurs relevé une amélioration de l’équilibre unipodal et de la stabilité de la cheville et enfin le 26 novembre 2021. Cette absence de plainte du patient est corroborée tant par les comptes rendus établis par Mme AE, enseignante en activités physiques adaptées lors des séances menées entre les mois de septembre 2021 à novembre 2021 que dans ceux émanant de l’ergothérapeute Mme AF pour la même période. De même les deux réunions de synthèse du 22 octobre 2021 et du 12 novembre 2021 concernant le cas de M. AB et au cours de laquelle étaient présents tous les intervenants dont le Dr AC, ne font état d’aucun épisode douloureux signalé par le patient. Par suite, M. AB n’est pas
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fondé à soutenir que le Dr AC, entré en fonction le 1er octobre 2021, aurait dû prendre en charge son épisode douloureux dès cette date et qu’il aurait fait preuve de négligence en ne l’examinant que tardivement le 29 novembre 2021.
4. Par ailleurs, si l’orthophoniste, Mme AG, a effectivement signalé le 24 novembre 2021 qu’elle a eu une discussion avec M. AB sur « des douleurs neurologiques (lecture d’une page du livre mon petit AVC), le patient en ressent au niveau de sa cheville », cette seule indication, à supposer même qu’elle ait été portée à la connaissance du Dr AC, ne démontre pas que celui-ci aurait manqué à ses obligations déontologiques de délivrance de soins consciencieux, en mentionnant, après avoir relevé l’absence d’impotence fonctionnelle, d’hématome ou d’œdème, la nécessité de porter des chaussures adaptées, l’existence selon lui d’une tendinite associée à des douleurs ressenties surtout lors de footing à l’extérieur et en
s’abstenant de prescrire des examens complémentaires. De même alors que le patient est venu à la deuxième consultation du 6 décembre 2021 muni du compte rendu d’une radiographie réalisée le 2 décembre 2021 au service des urgences de Saint-Denis laquelle ne révélait l’existence d’aucune fracture à la cheville droite, il n’est pas plus démontré que le Dr AC aurait tout autant méconnu ses obligations en prescrivant un repos sportif de six semaines pour soulager la cheville droite, étant observé que Mme AE relevait le 1er décembre 2021 que si M. AB ressentait des douleurs à sa cheville au réveil lors de position assise de longue durée, sa course « était de plus en plus fluide » et que le 3 décembre 2021, l’ergothérapeute, Mme AF, notait encore l’absence de douleurs. Enfin, lors de la dernière consultation du
10 décembre 2021, le diagnostic de « varus équin spastique droit » posé par le Dr AC ne parait pas, au vu des éléments d’information alors en sa possession, dénué de tout sens alors qu’il est constant, selon la littérature médicale, que les accidents vasculaires cérébraux sont susceptibles de provoquer une raideur musculaire incontrôlée ayant pour conséquence une déformation du pied et que le traitement éventuel peut prendre la forme d’injections répétées de toxine botulique. Au demeurant, il résulte des documents médicaux produits par le plaignant lui-même que, lors d’une consultation qui s’est déroulée 19 octobre 2022 à l’hôpital Avicenne, un praticien de cet établissement a relevé que l’échographie réalisée ce jour sur la cheville droite de M. AB ne retrouvait pas de ténosynovite et de rupture ligamentaire évidente et concluait qu’en l’absence d’anomalies radiographiques ou magnétiques dans le contexte de douleurs, on notait une certaine discordance entre l’intensité de la gêne fonctionnelle et l’absence d’anomalie aux examens.
5. Il résulte de ce qui précède que M. AB n’est pas fondé à prétendre que le Dr AC aurait méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-37 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-7 du code de la santé publique :
6. En vertu de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
7. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le Dr AC aurait manqué de considération envers son patient ni qu’il aurait prononcé, ce que le praticien nie fermement sans être sérieusement contesté, un verset coranique mettant en exergue son propre savoir et
l’ignorance du plaignant. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
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8. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de M. AB ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires pour procédure abusive:
9. La plainte de M. AB, bien que non fondée, ne revêt pas un caractère abusif. Dès lors, les conclusions du Dr AC tendant à la condamnation du plaignant pour procédure abusive doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions susvisées s’opposent à ce que la somme de 2 500 euros réclamée par M. AB au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du Dr AC qui n’a pas la qualité de partie perdante.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le Dr AC.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er La plainte de M. AB ainsi que les conclusions annexes sont rejetées.:
Article 2: Les conclusions indemnitaires présentées par le Dr AC pour procédure abusive ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. X AB, à Me Benhaïm, au Dr Z AC, à Me Coblence-Fouqué, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle étaient présents: M. Hoffmann président; Mme le Dr Bertrandon, MM. les Drs Lienhart, Piquet, Sabbah, Wirth, membres titulaires et Mme le Dr Bouyer, membre suppléante.
Le président de la chambre disciplinaire
Michel Hoffmann
Деше La greffière de l’audience
CERTINE CONFORME
À L’ORIGINAL Laura Lanca
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. Y c/ Dr AA – C.[…]
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