Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cet arrêté donne des tolérances acoustiques de 3dB sans prendre en compte des malfaçons majeures de conception des menuiseries constatées par les experts et est contradictoire avec l'article L. 111-22 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui mentionne : « Le vendeur est tenu de la garantie décennale si les défauts d'isolation phonique rendent l'immeuble impropre à sa destination ». […] Cet arrêté introduit en revanche dans son article 9 la prise en compte des incertitudes dues aux mesures lors de la vérification de la qualité acoustique des logements. […]
Lire la suite…[…] Par un arrêt du 24 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen soulevé d'office de la méconnaissance par la société Apave Nord-Ouest des dispositions de l'ancien article L. 111-23 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, […] Elle invoquait la mauvaise foi de l'Apave, coutumière de ce type de contrat, qui savait qu'ils sont passés avec le maître de l'ouvrage en application de l'ancien article L.111-22 du code de la construction et de l'habitation, […] et des missions L relative à la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables et LE relative à la solidité des existants.
[…] Considérant que, comme le fait justement valoir la société Bougainville, le syndicat qui vise tout à la fois les articles L. 111-12 à L. 111-22, L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les articles 1134 et 1144, 1601-1 à 1601-4, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, et encore les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992, sans rattacher chacune de ses demandes à l'un ou l'autre de ces textes, n'a pas fait le choix de fonder juridiquement ses prétentions ;
[…] N° RG 22/00961 […] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, […] elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. Elle expose que l'affaissement n'a eu aucune incidence sur la structure de la maison des consorts [L] de sorte que ce désordre n'affecte pas l'ouvrage réalisé par la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT empêchant ainsi toute mise en œuvre de l'article 1792 du code civil à son encontre à défaut de lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par elle. […] conformément aux articles L. 111-22 et R. 112-6 à R. 112-8 du code de la construction et de l'habitation. […]
Cet arrêté donne des tolérances acoustiques de 3dB sans prendre en compte des malfaçons majeures de conception des menuiseries constatées par les experts et est contradictoire avec l'article L. 111-22 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui mentionne : « Le vendeur est tenu de la garantie décennale si les défauts d'isolation phonique rendent l'immeuble impropre à sa destination ». […] Cet arrêté introduit en revanche dans son article 9 la prise en compte des incertitudes dues aux mesures lors de la vérification de la qualité acoustique des logements. […]
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