Article L123-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
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Version29/12/2019
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 111-22 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
8 textes citent l'article

Commentaires26


1Condamnation du maire pour carence dans la police des établissements recevant du public
louislefoyerdecostil.fr · 28 avril 2023

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : (…) le maire [peut] par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ». […]

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3Monument Historique Menaçant Ruine
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Les monuments historiques ouverts au public sont assujettis aux même règles que l'ensemble des établissements recevant du public (ERP), du point de vue de leur ouverture ou de leur fermeture au public. […] Ainsi, en application de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, le maire ou le préfet peuvent, après avis de la commission de sécurité, prendre un arrêté de fermeture au public d'un monument historique qui ne remplirait pas les conditions de sécurité propres à sa catégorie d'ERP, […]

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Décisions165


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16LY01275, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Police des gens du voyage·
  • Polices spéciales·
  • Mises en demeure·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2010, n° 0900253
Annulation

[…] 49-04-03-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Sécurité·
  • Recevant du public·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Attaque·
  • Trouble

3Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2009, n° 08/01156
Infirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré D G épouse C coupable : * d'avoir à AZILLANET, le 18/07/2007 et depuis temps non couvert par la prescription refusé de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité malgré mise en demeure, infraction prévue par l'article L.123-4 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.123-4 AL.2 du Code de la construction et de l'habitation et en répression, l'a condamnée à la peine d'amende de 2.000 €. APPELS :

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  • Camping·
  • Ministère public·
  • Maire·
  • Fermeture administrative·
  • Appel·
  • Prévention·
  • Illégalité·
  • Habitation·
  • Jugement·
  • Construction
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … Lire la suite…
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a créé une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne. L'objectif était d'exercer une pression financière sur les propriétaires indélicats afin qu'ils réalisent les mesures prescrites par les arrêtés de police spéciale de lutte contre l'habitat indigne pour mettre fin aux dangers pour la santé et la sécurité des occupants de ces logements. Cette astreinte administrative a plus spécifiquement été conçue pour inciter les propriétaires à faire réaliser eux-mêmes les travaux … Lire la suite…
Le II de l'article 12 du projet de loi étend à l'ensemble des bâtiments menaçant ruine, et non plus seulement à ceux à usage d'habitation, la possibilité offerte au maire de prononcer des astreintes administratives, d'un montant de 1 000 euros par jour, en cas de non-respect d'un arrêté de péril. Le présent amendement abaisse à 500 euros le montant maximal de cette astreinte journalière lorsque sont concernés des immeubles qui ne sont pas à usage d'habitation. Dès lors que la non-exécution des mesures de travaux prescrites n'emportent pas les mêmes conséquences selon qu'elles concernent ou … Lire la suite…
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