Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre III : Responsabilités et assurances
Article L123-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 26
Les monuments historiques ouverts au public sont assujettis aux même règles que l'ensemble des établissements recevant du public (ERP), du point de vue de leur ouverture ou de leur fermeture au public. […] Ainsi, en application de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, le maire ou le préfet peuvent, après avis de la commission de sécurité, prendre un arrêté de fermeture au public d'un monument historique qui ne remplirait pas les conditions de sécurité propres à sa catégorie d'ERP, […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, […]
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[…] 49-04-03-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2009, n° 08/01156
[…] Sur l'action publique : déclaré D G épouse C coupable : * d'avoir à AZILLANET, le 18/07/2007 et depuis temps non couvert par la prescription refusé de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité malgré mise en demeure, infraction prévue par l'article L.123-4 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.123-4 AL.2 du Code de la construction et de l'habitation et en répression, l'a condamnée à la peine d'amende de 2.000 €. APPELS :
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Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : (…) le maire [peut] par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ». […]
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