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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 22/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLOGNE & LOIRE HABITAT, S.A. ALLIANZ, S.A. ABEILLE ASSURANCES ANCIENNEMENT AVIVA, S.A.R.L. [ O |
Texte intégral
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Jugement
du 18 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 22/00961
N° Portalis DBXV-W-B7G-FVIT
==============
[T] [L], [U] [L], [W] [L] épouse [B]
C/
S.A. ABEILLE ASSURANCES ANCIENNEMENT AVIVA, S.A.S. SOLOGNE & LOIRE HABITAT, S.A.R.L. [O] [A], S.A. ALLIANZ
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 1] T1
— Me VERTEL T3
— Me [Localité 2]-DUPUY T34
— Me RENDA T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES :
Madame [T] [D] [K] [L] née [S]
née le 21 Avril 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [U] [L]
née le 29 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4] CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [W] [L] épouse [B]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE ASSURANCES ANCIENNEMENT AVIVA,
N° RCS 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 ; Me Emmanuel SOURDON, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
S.A.S. SOLOGNE & LOIRE HABITAT,
N° RCS 390 446 862, dont le siège social est sis [Adresse 8]; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Marie-Odile COTEL, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS ;
S.A.R.L. [O] [A],
N° RCS 344 673 926, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
S.A. ALLIANZ,
N° RCS 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 12] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, à l’audience du 17 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 novembre 2025 avant de faire l’objet de plusieurs prorogations et d’être mise en délibéré au 18 février 2026.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 18 Février 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 septembre 2010, Monsieur [N] [L] et Madame [T] [S] épouse [L] ont acquis de Monsieur et Madame [G] un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 9].
Le 20 février 2010, les consorts [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT au prix convenu de 120 870 euros TTC, outre les travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage pour la somme de 6 390 euros portant sur la réalisation du réseau d’assainissement.
Le 25 août 2010, un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 10].
Le contrat de construction de maisons individuelles conclu avec la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA, prévoyait que Monsieur et Madame [L] avaient à leur charge la réalisation du réseau d’assainissement.
Les époux [L] ont confié directement à la SARL [O] [A], assurée auprès de la société ALLIANZ, les travaux d’installation et de raccordement du réseau d’assainissement.
Le 2 novembre 2011, les travaux de construction de la maison individuelle ont été réceptionnés.
Le 25 novembre 2013, Monsieur [N] [L] et Madame [T] [S] épouse [L] ont fait constater par Maitre [R], huissier de justice à [Localité 10], l’effondrement d’une partie de leur terrain et l’apparition d’un trou.
Des microfissures ont également été constatées sur le dallage en béton du pavillon.
L’effondrement de cette cavité dans le terrain des requérants ayant endommagé la fosse septique et provoqué des dysfonctionnements, Monsieur [N] [L] et Madame [T] [S] épouse [L] ont adressé, le 16 décembre 2016, plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, au notaire en charge de la vente, à l’agent immobilier, à la sous-préfecture de [Localité 10], au maire de [Localité 10] ainsi qu’au président du conseil général.
Le 13 janvier 2014, une déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie d’assurance AVIVA, ès-qualité d’assureur dommages ouvrage.
Une expertise amiable a été organisée par la société AVIVA et confiée au cabinet SARETEC.
Le 19 février 2014, le cabinet SARETEC a déposé son rapport d’expertise indiquant que la solidité du pavillon n’est pas affectée par cette cavité et qu’il n’existe pas de dommage sur les structures du pavillon.
Puis, le 9 octobre 2014, les consorts [L] ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de la SARL [A] [O].
Par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2015, les consorts [L] ont fait assigner en référé la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la société AVIVA, la SARL [O] [A], la SA ALLIANZ ainsi que les époux [G], vendeurs du terrain, afin de voir ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’examiner l’immeuble concerné et de dire s’il est affecté de désordres.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise judiciaire commettant pour procéder aux opérations d’expertise Madame [J] [M] [F].
Par ordonnance du 29 octobre 2018, Madame [J] [M] [F] a été remplacée par Madame [V] [Z].
Le 31 juillet 2021, elle a déposé son rapport d’expertise.
C’est dans ces conditions que, par exploits de commissaire de justice en date des 5, 6 et 7 avril 2022, Madame [T] [L] née [S] d’une part, et Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], d’autre part, ont fait assigner la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ ès-qualité d’assureur de la SARL [O] [A], devant le Tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des ouvrages affectés par les désordres objet de l’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, signifié à personne morale, la SA ALLIANZ IARD et la SARL [O] [A] ont assigné en intervention forcée et en garantie la Compagnie ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA, en qualité d’assureur de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous le n° RG 22/02312 et sous le n° RG 22/00961, l’affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro : RG 22/00961.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 06 février 2025, Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil ainsi que de l’article 1147 ancien du Code civil régi par l’article 1231-1 du Code civil, de :
— Déclarer recevables et en tous cas bien fondées Mesdames [T], [U] et [Y] [L] en leurs demandes,
— Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la société [A] [O] et son assureur ALLIANZ, la société ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA en leurs demandes,
LES EN DEBOUTER,
— Condamner in solidum la SARL [A] [O], ALLIANZ, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et ABEILLE IARD à payer :
« Travaux de reconstruction du sol d’assise : 107 818,60 euros,
« Travaux de remplacement de la fosse : 11 400 euros,
« Travaux de remise en état de l’ensemble paysagé : 16 424,30 euros,
« Maîtrise d’œuvre : 11 666,36 euros,
« Vérification des réseaux par caméra : 1 080 euros,
« Note d’honoraires bureau d’étude : 3 000 euros,
« Note d’honoraires BATIGEO CONSEIL : 5 830 euros,
« Le préjudice de jouissance est évalué à 4 mois soit 4 500 euros,
— Condamner la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT au paiement des sommes suivantes :
« Travaux de reprise : 22 389,84 euros,
« Note d’honoraires bureau d’étude : 3 000 euros,
« Le préjudice de jouissance est évalué à 1 mois soit 1 200 euros,
— Condamner in solidum la SARL [A] [O], ALLIANZ et la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil que l’effondrement d’une cavité dans le sous-sol a entraîné un dysfonctionnement de l’installation d’assainissement rendant la maison d’habitation impropre à son usage de sorte que la responsabilité de la SARL [O] [A], qui a disposé une installation sans vérifier de la bonne compatibilité de son installation avec le sol, est engagée. En outre, elles soutiennent que l’effondrement du sol ne constitue pas une cause étrangère exonératoire dès lors que ce dernier pouvait être détecté au moment des travaux d’assainissement et que la cavité existait avant même l’intervention de la société. A ce titre, elles précisent que la base de données nationale BDCavité recensait quelques cavités sur la commune de [Localité 10] et en particulier deux carrières à proximité de [Localité 11]. Ainsi, elles font valoir que le constructeur d’une maison individuelle reste responsable des dommages résultant pour les maîtres d’ouvrage d’un vice du sol à qui il appartenait d’étudier la nature du terrain et de réaliser les études de sols préalables à la construction. Elles indiquent que les sols ont été fragilisés par l’intervention de la SARL [O] [A] de sorte que la responsabilité de cette société peut être retenue. Par ailleurs, Mesdames [T], [U] et [Y] [L] exposent, sur le fondement de l’article R. 231-5 du Code de la construction et de l’habitation que le constructeur d’une maison individuelle a une obligation de vérifier la nature du sol avant le début des travaux. Enfin, concernant le dallage, elles soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT peut être engagée dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire, une épaisseur insuffisante et des non- conformités au regard du DTU à l’origine des fissures observées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ainsi qu’au visa de l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 du même code, de :
À titre principal,
— Débouter Madame [T] [L], Madame [U] [L] et Madame [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, autant irrecevables que mal fondées,
Subsidiairement,
— Juger que les garanties de la société ABEILLE IARD & SANTÉ s’appliquent tant aux désordres engageant la responsabilité tant décennale que contractuelle de la société SOLGNE ET LOIRE HABITAT,
— Juger que la société [O] [A] est responsable de l’affaissement du terrain,
— Condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, [O] [A] et ALLIANZ à relever et garantir indemne la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens,
— Condamner Madame [T] [L], Madame [U] [L] et Madame [W] [L], à défaut la société ABEILLE IARD & SANTE et/ou la société [O] [A] et/ou la société ALLIANZ à verser à la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, qu’en l’absence de toute intervention dans l’exécution des travaux d’assainissement dont les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés l’exécution au terme du contrat de construction de maison individuelle, elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. Elle expose que l’affaissement n’a eu aucune incidence sur la structure de la maison des consorts [L] de sorte que ce désordre n’affecte pas l’ouvrage réalisé par la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT empêchant ainsi toute mise en œuvre de l’article 1792 du code civil à son encontre à défaut de lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par elle. Par ailleurs, elle indique que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée dès lors qu’elle nécessite une faute et qu’il était impossible de déceler cette cavité lors de la construction de la maison, aucune obligation de réaliser une étude de sols n’existant à son encontre. Elle précise que depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2020, de la loi [Localité 12] du 23 novembre 2018, c’est le maître de l’ouvrage qui doit fournir au constructeur, avant la conclusion du contrat, une étude géotechnique préalable ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment, conformément aux articles L. 111-22 et R. 112-6 à R. 112-8 du code de la construction et de l’habitation. En outre, la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT soutient que, si l’expert judiciaire relève une non-conformité au DTU, ce dernier ne précise pas quelle norme n’aurait pas été respectée. Elle expose que selon la jurisprudence, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur et qu’au regard des éléments produits, les demandeurs échouent à démontrer l’opposabilité de la norme applicable et par suite son application dans les relations contractuelles avec elle. Elle précise également qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de l’intégralité de la somme retenue au titre des travaux réparatoires par l’expert dès lors que cela comprend la réfection du dallage du garage alors que cette partie de l’habitation n’est affectée d’aucun désordre. Enfin, elle soutient que la société ABEILLE couvre la responsabilité décennale de la SARL [O] [A] ainsi que sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie facultative des désordres intermédiaires de sorte qu’elle sollicite la mise en œuvre de la garantie de la société ABEILLE au titre de son action récursoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, assureur de la société SOLOGNET ET LOIRE HABITAT, demande au tribunal de :
À titre principal,
— Débouter la Compagnie ALLIANZ et la SARL [O] [A] ou toutes autres parties, de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
À titre subsidiaire,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la SARL [O] [A], à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
— Dire et juger que la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle et que les éventuelles condamnations devront intervenir sous déduction de ladite franchise,
En toutes hypothèses,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ et la SARL [O] [A] à verser à la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que, concernant le dysfonctionnement de la fosse septique et l’effondrement d’une cavité dans le sous-sol, l’expert ne retient aucunement la responsabilité de son assurée, la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, de sorte que la compagnie ALLIANZ ne saurait formuler des demandes à son encontre. Elle expose que pour prononcer une condamnation in solidum, le tribunal doit vérifier que les fautes commises respectivement par les professionnels ont contribué à la réalisation du dommage dans son intégralité et que cette responsabilité ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause au titre de ce grief. Par ailleurs, concernant le défaut de solidité du pavillon, elle soutient que les microfissures constatées sont sans lien avec la cavité, qu’elles sont sans aucune gravité et que l’expert n’a pas chiffré leur reprise, empêchant ainsi leur mise en cause à ce titre. De plus, concernant les microfissures sur le dallage en sous-sol, elle indique que dès lors qu’il s’agit de simples défauts esthétiques qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, elle ne peut être mise en cause, cette dernière n’ayant pas vocation à assurer la responsabilité contractuelle de son assuré. Enfin, elle précise que la responsabilité de la SARL [O] [A] est engagée dès lors qu’elle n’a pas vérifié la bonne compatibilité de son installation avec le sol, de sorte que la compagnie ALLIANZ et la SARL [O] [A] à l’origine des griefs des requérants seront condamnées à relever et garantir la compagnie d’assurances ABEILLE anciennement dénommée AVIVA de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1231-1 et 1792 du Code civil, de l’article R. 231-5 du Code de la construction et de l’habitation, des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances et de l’article 334 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger l’absence de responsabilité de la SARL [A] [O] à raison d’une cause étrangère exclusive s’agissant de l’effondrement du plafond de craie de la cavité souterraine,
— Juger l’absence de réalisation du risque couvert par la police délivrée par la compagnie ALLIANZ à raison d’une cause étrangère exclusive s’agissant de l’effondrement du plafond de craie de la cavité souterraine,
— Débouter en conséquence les consorts [L], la Compagnie ABEILLE IARD et toute parties de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société [A] [O] et son assureur ALLIANZ,
A titre subsidiaire et en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
— Condamner in solidum la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et son assureur décennal la Compagnie ABEILLE IARD à relever et garantir indemnes les sociétés [A] [O] et ALLIANZ de toute condamnation subie en faveur des consorts [L],
en principal, frais, intérêts et accessoires,
— Faire application des franchises prévues aux conditions particulières de la police AGF de la SARL [A] [O],
— Déduire en conséquence de toute éventuelle condamnation la somme de 2.400 € pour chaque sinistre, franchise maximale prévue par le contrat d’assurances,
— Juger que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles,
— Condamner in solidum la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la Compagnie ABEILLE IARD à payer à la SARL [A] [O] et ALLIANZ, chacune, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie RIVIERE DUPUY, membre de la SCP IMAGINE AVOCATS, avocat au barreau de Chartres, en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’existence de la cavité litigieuse au moment de la réalisation des travaux d’assainissement par la SARL [O] [A] n’est pas démontrée tout comme le fait que cette dernière pouvait être détectée. Elles soutiennent que même à considérer que la SARL [O] [A] devait réaliser une étude de sol dans le cadre de son marché, il n’est pas possible d’affirmer qu’une telle investigation aurait permis de détecter les marnières présentes dans la propriété des consorts [L] de sorte que l’existence d’une cause étrangère exonératoire peut être retenue, empêchant ainsi l’engagement de la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. En outre, elles exposent que, dès lors que l’expert judiciaire affirme que l’effondrement a été provoqué par la progressive diminution de l’épaisseur de craie protégeant la cavité à cause de l’usure et du temps, rien ne démontre que les travaux réalisés par la SARL [O] [A] sont à l’origine de l’effondrement de la cavité ayant occasionné le dysfonctionnement du système d’assainissement, de sorte que la responsabilité de la société ne saurait être engagée et les garanties souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ ne sauraient être mobilisées. Enfin, elles soutiennent, sur le fondement de l’article R. 231-5 du Code de la construction et de l’habitation que c’est au constructeur de maison individuelle, en charge de la maîtrise d’œuvre de conception des travaux, de réaliser une étude de sol avant le démarrage des travaux de sorte qu’il incombait à la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT de réaliser cette étude engageant ainsi sa responsabilité décennale pour le vice de sol non détecté à l’égard des consorts [L] et sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [A] [O] à laquelle elle devait une information complète sur la nature des sols en sa qualité de donneur d’ordre titulaire du marché de construction d’un pavillon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 17 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 avant de faire l’objet de plusieurs prorogations et d’être mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [L] dirigées contre la SARL [O] [A], la société ALLIANZ, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ainsi que la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, au titre de l’effondrement d’une partie du terrain
S’agissant des demandes dirigées contre la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT
Concernant la responsabilité de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, par contrat en date du 20 février 2010, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT a été chargée de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 9], appartenant aux époux [L], à l’exclusion de la réalisation du réseau d’assainissement, laquelle a été directement confiée à la SARL [O] [A].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2021, qu’en raison de la présence d’une marnière et d’une couche de craie trop fine, une partie du terrain s’est effondrée, entraînant un dysfonctionnement au niveau de la fosse septique et, plus largement, de l’installation d’assainissement, rendant l’immeuble impropre à son usage d’habitation.
Dès lors que ce dysfonctionnement ne concerne pas l’ouvrage de construction de la maison individuelle proprement dit, tel que réalisé par la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, mais touche exclusivement l’installation d’assainissement effectuée par un tiers, la garantie décennale de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ne saurait être mobilisée.
En outre, le même rapport d’expertise judiciaire précise que l’effondrement du terrain n’a eu aucune incidence sur la structure du pavillon, ce dernier ne présentant aucun désordre compromettant sa solidité.
Si les consorts [L] font état de microfissures affectant l’immeuble, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats – note de synthèse du 29 septembre 2016 et rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2021 – que ces fissures constituent de simples défauts d’ordre esthétique qui ne sont aucunement liés à la présence d’une marnière sur leur terrain ou à l’effondrement d’une partie de ce dernier et qui n’affectent en rien la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, en l’absence d’un dommage de nature décennale affectant la maison individuelle, la responsabilité de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Cependant, aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
De plus, selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les faits relatifs à l’engagement éventuel de la responsabilité contractuelle de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, à savoir la nécessité ou non de réaliser une étude de sol, étant déjà dans le débat, il n’y a pas lieu d’ordonner une réouverture des débats.
Il convient de rappeler que l’absence de désordre de nature décennale n’exclut pas l’engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur dès lors qu’elle obéit à un régime autonome.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – rapport réalisé par la société [C] en septembre 2014, note de synthèse de Madame [M] du 29 septembre 2016 et rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2021 – que les données géologiques fournies par la carte BRGM mettent en évidence la présence de la craie blanche à jaunâtre riche en bryozoaires et silex gris tabulaire du Coniacien à [Localité 13] et l’existence de cavités sur les terrains voisins.
Ainsi, même s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cavité présente sur le terrain des consorts [L] est sans lien avec celles de leurs voisins, la présence de telles cavités connues dans le secteur au niveau national grâce à BRCavités est de nature à donner des informations sur la constructibilité du terrain.
En outre, il convient de noter que même si elle n’était pas apparente pour des novices et qu’elle n’était pas connue des anciens propriétaires, il ressort de la note de synthèse de Madame [M] que le risque de cavité était renforcé par l’existence d’une zone blanchâtre en extrémité de terrassement, élément de nature à alerter un professionnel averti.
Dans ces conditions, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, en sa qualité de constructeur professionnel de maisons individuelles, disposait des moyens techniques et d’informations publiques lui permettant d’avoir connaissance de la typologie du sol et des risques qui y étaient associés.
En s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires, notamment par la consultation de ces données objectives, la société a commis une négligence caractérisant ainsi l’existence d’une faute et a manqué à son obligation de conseil.
Ce manquement a eu pour effet de priver les requérants d’une chance sérieuse de renoncer à leur projet de construction ou, à tout le moins, d’adapter celui-ci afin de prévenir le risque d’effondrement du terrain.
Si la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT soutient qu’aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’elle n’était pas tenue de réaliser une étude de sol, il convient de noter que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 12], imposant au maître d’ouvrage la fourniture d’une étude géotechnique préalable, n’est pas applicable au présent litige de sorte qu’elle est sans incidence sur l’appréciation du manquement du constructeur à son obligation de conseil.
Par ailleurs, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ne saurait utilement invoquer l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, dès lors que le risque de cavité souterraine était connu ou, à tout le moins, aisément accessible par la consultation de sources publiques, excluant ainsi tout caractère imprévisible et irrésistible.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT est engagée et elle sera tenue de réparer l’ensemble des conséquences dommageables résultant de ce manquement.
Concernant la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [L], victimes du sinistre, doivent être intégralement indemnisés de tous les préjudices subis.
Le manquement de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT a eu pour effet de priver ces derniers d’une chance sérieuse de renoncer à leur projet de construction ou, à tout le moins, d’adapter celui-ci afin de prévenir le risque d’effondrement du terrain.
Compte tenu de la gravité des conséquences potentielles d’un effondrement du terrain et de la probabilité élevée que les consorts [L] n’auraient pas poursuivi leur projet s’ils avaient été dûment informés, il y a lieu de fixer le coefficient de perte de chance à hauteur de 95% des préjudices résultant de son manquement à son devoir de conseil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2021, que les travaux de réparation des lieux consistent à procéder, d’une part, au comblement de la cavité nécessitant l’intervention en amont d’un maître d’œuvre et, d’autre part, en la remise en état du jardin, les désordres l’affectant étant consécutifs à l’effondrement d’une partie de ce dernier.
Par ailleurs, il ressort de ce même rapport qu’après le comblement de la cavité, une vérification des nouveaux réseaux par caméra est nécessaire.
Après avoir examiné plusieurs devis, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres à la somme de 107 817,60 euros TTC au titre du comblement de la cavité suivant un devis de la société SOLEFFI en date du 7 octobre 2020, à la somme de 16 424,30 euros TTC au titre de la remise en état du jardin, à la somme de 11 666,36 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre directement liée à la réparation des désordres ainsi qu’à la somme de 1 080 euros TTC au titre de la vérification des nouveaux réseaux par caméra consécutive à l’effondrement et rendue nécessaire par le sinistre du terrain.
Tenant compte de la perte de chance fixée à 95%, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT sera tenue à l’égard des consorts [L], des sommes suivantes :
-102 426,72 euros TTC (selon le calcul suivant : 107 817,60 x 95%) au titre du comblement de la cavité,
-11 083,04 euros TTC (selon le calcul suivant : 11 666,36 x 95%) au titre de la mission de maîtrise d’œuvre,
-15 603,09 euros TTC (selon le calcul suivant : 16 424,30 x 95%) au titre de la remise en état du jardin,
-1 026 euros TTC (selon le calcul suivant : 1 080 x 95%) au titre de la vérification des nouveaux réseaux par caméra.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’ en cours d’expertise, Madame [L] a engagé des frais pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique suivant une facture du Cabinet de conseil BÂTIGEOCONSEIL en date du 4 mai 2017 ainsi que pour la réalisation d’une expertise suivant une facture du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017.
Les frais exposés étant entièrement liés à l’effondrement d’une partie du terrain et ainsi au manquement à son devoir de conseil, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT sera tenue d’indemniser les consorts [L] à ce titre à hauteur de la somme de 5 529 euros TTC (selon le calcul suivant : 5 820 x 95%) conformément à la note d’honoraires du Cabinet de conseil BATIGEOCONSEIL en date du 04 mai 2017 ainsi qu’à la somme de 2 850 euros TTC (selon le calcul suivant : 3 000 x 95%) conformément à la note d’honoraires du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire précise que les travaux à réaliser affectent directement l’habitabilité de la maison dès lors qu’ils concernent l’unique installation d’assainissement de sorte qu’un relogement de quatre mois est à prévoir.
Les travaux de comblement et de reprise des réseaux ayant été rendus nécessaires à la suite de l’effondrement d’une partie du terrain, le préjudice de jouissance en découlant constitue un dommage indemnisable au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Si les requérants réclament la somme de 4 500 euros à ce titre, ces derniers produisent une estimation locative de leur bien de 750 euros à 800 euros de sorte qu’il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3 200 euros (selon le calcul suivant : 800 euros x 4 mois), étant précisé que la fourchette supérieure de l’estimation sera retenue, cette dernière ayant été réalisée le 3 mars 2020.
Eu égard à la perte de chance retenue, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT sera condamnée à indemniser les consorts [L] au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 040 euros (selon le calcul suivant : 3 200 x 95%).
Enfin, dès lors que les désordres affectent un ouvrage distinct, à savoir l’installation du réseau d’assainissement, qui a été réalisé par la SARL [O] [A] dans le cadre d’un marché autonome et que ces derniers le rendent impropre à sa destination, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ne saurait être tenue d’indemniser les travaux relatifs au remplacement de la fosse septique.
Dans ces conditions, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT sera tenue à l’égard des consorts [L] à la somme de 141 557,85 euros au titre du comblement de la cavité, de la mission de maîtrise d’œuvre, de la remise en état du jardin, de la vérification des nouveaux réseaux par caméra, des frais exposés et du préjudice de jouissance.
S’agissant des demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si les consorts [L] produisent une attestation d’assurance « DOMMAGES OUVRAGES » émise par la compagnie AVIVA ASSURANCES le 18 janvier 2011, il résulte des développements précédents, que les désordres imputables à la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ne sont pas de nature décennale de sorte que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, s’il ressort du contrat d’assurance « Multirisque Construction INTEGRAL » conclu entre la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, que cette dernière garantit également la responsabilité civile professionnelle de son assurée, il convient de noter qu’il a été conclu le 5 juillet 2019, soit postérieurement aux travaux de construction et notamment à la réalisation du sinistre.
Dès lors, à défaut de preuve de l’existence d’une garantie « responsabilité civile professionnelle » au moment du sinistre, la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue au paiement des sommes dues par la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
S’agissant des demandes dirigées contre la société [A] [O]
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2021, que l’installation d’assainissement réalisée par la SARL [O] [A] fait l’objet d’un dysfonctionnement qui trouve son origine dans un vice du sol, à savoir l’effondrement d’une cavité souterraine non identifiée lors des travaux d’assainissement, rendant la maison des consorts [L] impropre à son usage d’habitation compte tenu de la nature même des désordres.
Le dysfonctionnement de la fosse septique caractérise donc un désordre de nature décennale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Si la SARL [O] [A] soutient qu’au regard de l’origine de l’effondrement, sa responsabilité ne saurait être engagée, il convient cependant de noter qu’indépendamment de l’existence de toute obligation relative à la réalisation d’une étude de sol, elle se devait de livrer aux consorts [L], en sa qualité de professionnelle, une installation adaptée au sol sur lequel elle est édifiée de sorte que sa responsabilité ne saurait être écartée.
En outre, il ressort des pièces du dossier – rapport réalisé par la société [C] en septembre 2014, note de synthèse de Madame [M] du 29 septembre 2016 et rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2021 – que les données géologiques fournies par la carte BRGM mettent en évidence la présence de la craie blanche à jaunâtre riche en bryozoaires sur le terrain, que de telles cavités étaient répertoriées sur des parcelles voisines et que l’apparition d’une zone blanchâtre en extrémité de terrassement était de nature à renforcer le risque de l’existence d’une cavité.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL [O] [A] ne saurait utilement invoquer l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, dès lors que le risque de cavité souterraine était connu ou, à tout le moins, aisément accessible par la consultation de sources publiques, excluant ainsi tout caractère imprévisible et irrésistible.
Le fait que rien n’indique que les travaux réalisés soient à l’origine de cet effondrement et des désordres est indifférent dès lors que le risque de l’existence d’une cavité était appréhendable par la SARL [O] [A], en sa qualité de professionnel averti, grâce à des pièces objectives publiques consultables au niveau national.
Par conséquent, la responsabilité décennale de la SARL [O] [A] est engagée.
Sur la réparation des préjudices
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2021, que les travaux de réparation des lieux consistent d’une part, en la réparation de la fosse septique ainsi qu’en la vérification des nouveaux réseaux par caméra et, d’autre part, en la remise en état du jardin, ce dernier étant directement impacté par la réalisation des travaux de la fosse septique présente dans le jardin.
Après avoir examiné plusieurs devis, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au dysfonctionnement du réseau d’assainissement à la somme de 11 400 euros TTC au titre du remplacement de la fosse septique suivant le devis de l’entreprise BELOTTI, à la somme de 1 080 euros TTC au titre de la vérification des nouveaux réseaux par caméra avant réception ainsi qu’à la somme de 16 424,30 euros TTC pour la remise en état du jardin.
L’ensemble des travaux envisagés étant de nature à réparer les conséquences du dysfonctionnement de la fosse septique, la SARL [O] [A] est tenue de réparer ces désordres à l’égard des consorts [L], à concurrence de la somme de 28 904,30 euros au titre des travaux de remise en état du réseau d’assainissement et du terrain.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre évalués par l’expert judiciaire à la somme de 11 666,36 euros.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’en cours d’expertise, Madame [L] a engagé des frais pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique suivant une facture du Cabinet de conseil BÂTIGEOCONSEIL en date du 4 mai 2017 ainsi que pour la réalisation d’une expertise suivant une facture du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017.
Les frais exposés étant liés aux investigations réalisées à la suite des désordres et dysfonctionnements constatés, la SARL [O] [A] sera tenue d’indemniser les consorts [L] à hauteur de la somme de 5 820 euros conformément à la note d’honoraires du Cabinet de conseil BATIGEOCONSEIL en date du 04 mai 2017 ainsi que de la somme de 3 000 euros TTC conformément à la note d’honoraires du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire précise qu’un relogement de quatre mois est à prévoir dès lors que les travaux affectent directement l’habitabilité de la maison, ces derniers concernant l’unique installation d’assainissement.
La demande d’indemnisation des consorts [L] au titre d’un préjudice de jouissance est donc justifiée.
Il convient cependant de noter que les requérants produisent une estimation locative de leur bien de 750 euros à 800 euros de sorte que le préjudice de jouissance ne saurait être évalué au-delà de 3 200 euros (selon le calcul suivant : 800 euros x 4 mois), étant précisé que la fourchette supérieure de l’estimation sera retenue, cette dernière ayant été réalisée le 3 mars 2020.
Enfin, aucun élément ne permettant d’affirmer avec certitude que l’effondrement d’une partie du terrain trouve son origine dans les travaux d’installation du réseau d’assainissement, la SARL [O] [A] ne saurait être tenue d’indemniser les travaux relatifs au comblement de la cavité.
Dans ces conditions, la SARL [O] [A] sera tenue à l’égard des consorts [L] à la somme de 52 590,66 euros au titre des travaux de réparation de la fosse septique, de la vérification des nouveaux réseaux par caméra avant réception, de la remise en état du jardin, de la maîtrise d’œuvre, du remboursement des frais engagés et du préjudice de jouissance.
S’agissant des demandes dirigées contre la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la SARL [O] [A] a souscrit une assurance auprès de la compagnie AGF le 11 octobre 2007 garantissant les dommages issus de la responsabilité décennale dans le cadre de son activité et notamment pour la pose de canalisations d’assainissement accessoire à un ouvrage de construction et la réalisation des ouvrages annexes y compris terrassement et fouilles.
Il ressort de ce même document, que les dommages matériels et immatériels consécutifs à un désordre décennal sont couverts par cette garantie.
La responsabilité décennale de la SARL [O] [A] ayant été retenue, la garantie de la SA ALLIANZ est mobilisable.
Il convient cependant de rappeler qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. A l’inverse, elle reste applicable au dommage immatériel conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances.
Le dommage immatériel garanti s’entend de la perte pécuniaire consécutive au désordre. Elle se définit comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice ».
En l’espèce, les travaux réalisés par la SARL [O] [A] visaient à la création d’un réseau d’assainissement de sorte qu’ils étaient soumis à une obligation d’assurance.
En outre, il ressort des développements précédents, que la garantie décennale de la SARL [O] [A] est engagée et qu’elle est tenue d’indemniser les consorts [L] d’une part, de leur préjudice de jouissance constituant un dommage immatériel et, d’autre part, de tous les autres préjudices retenus constituant quant à eux des dommages matériels.
Il résulte du contrat d’assurance produit, que la franchise applicable pour les dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal correspond pour le cas général à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et 2400 euros maximum et pour les cas particuliers 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2400 euros et 9600 euros maximum.
Il convient en conséquence de dire que la SA ALLIANZ sera tenue d’indemniser les consorts [L] des sommes suivantes :
-49 390,66 euros TTC au titre des préjudices matériels et plus précisément au titre des travaux de réparation de la fosse septique, de la vérification des nouveaux réseaux par caméra avant réception, de la remise en état du jardin, de la maîtrise d’œuvre et du remboursement des frais engagés,
-3 200 euros au titre du préjudice de jouissance, avec application de la franchise conventionnellement stipulée d’un montant de 10% de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et 2400 euros maximum.
La SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur, seront donc condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [L], dans la limite des stipulations contractuelles.
Ainsi, au vu des motifs qui précèdent, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT doit être condamnée à l’égard des consorts [L] à la somme de 102 426,72 euros TTC au titre du comblement de la cavité.
De plus, si la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SARL [O] [A] ont commis des fautes distinctes émanant d’obligations différentes, il ressort de l’ensemble des développements précédents, que leurs fautes respectives sont à l’origine de préjudices communs.
Par conséquent, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur, doivent être condamnées in solidum à l’égard des consorts [L] à hauteur de 95 % des préjudices, dans la limite des conditions de la police d’assurance pour les préjudices immatériels, soit au paiement des sommes suivantes :
-15 603,09 euros TTC au titre de la remise en état du jardin,
-11 083,04 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre,
-1 026 euros TTC au titre de la vérification des nouveaux réseaux par caméra,
-5 529 euros TTC conformément à la note d’honoraires du Cabinet de conseil BATIGEOCONSEIL en date du 04 mai 2017,
-2 850 euros TTC conformément à la note d’honoraires du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017,
-3 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Au surplus, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur, doivent être condamnées in solidum à l’égard des consorts [L] au paiement des 5% des préjudices restants dans la limite des conditions de sa police pour les préjudices immatériels, soit au paiement des sommes suivantes :
-821,21 euros TTC (selon le calcul suivant : 16 424,30 – 15 603,09) au titre de la remise en état du jardin,
-583,32 euros TTC (selon le calcul suivant : 11 666,36 – 11 083,04) au titre de la mission de maîtrise d’œuvre,
-54 euros TTC (selon le calcul suivant : 1 080 – 1 026) au titre de la vérification des nouveaux réseaux par caméra,
-291 euros TTC (selon le calcul suivant : 5 820 – 5 529) au titre de la note d’honoraires du Cabinet de conseil BATIGEOCONSEIL en date du 04 mai 2017,
-150 euros TTC (selon le calcul suivant : 3 000 – 2 850) au titre de la note d’honoraires du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017,
-160 euros (selon le calcul suivant : 3 200 – 3 040) au titre de leur préjudice de jouissance.
Enfin, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur, doivent être condamnées in solidum à l’égard des consorts [L] au paiement de la somme de 11 400 euros TTC au titre du remplacement de la fosse septique suivant le devis de l’entreprise BELOTTI.
Sur les demandes des consorts [L] dirigées contre la société SOLOGNE § LOIRE HABITAT au titre des désordres affectant le dallage en sous-sol
Sur la responsabilité contractuelle de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1147 ancien du même code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’il engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que l’ouvrage ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2021, que les fissures constatées sur le dallage en sous-sol du pavillon ne relèvent pas d’un mouvement structurel et ne sont pas la conséquence de l’effondrement du ciel de la cavité, mais constituent de simples désordres esthétiques.
Il convient ainsi de relever que ces désordres ne sont pas d’ordre décennal.
L’expert judiciaire précise toutefois que ces microfissures trouvent leur origine dans les conditions de réalisation du dallage et résultent notamment des variations dimensionnelles du béton lors de sa phase de séchage ainsi que d’une quantité d’eau de gâchage qui a pu être trop importante lors de la mise en œuvre du béton. Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2021 que l’épaisseur du dallage est insuffisante et a pu entraîner un retrait plus important.
Ces microfissures traduisent ainsi un manquement de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT aux règles de l’art ainsi que plusieurs non-conformités du DTU.
Si la société défenderesse conteste tout engagement de sa responsabilité contractuelle et soutient que l’expert judiciaire n’a pas précisément identifié les normes méconnues, il résulte des pièces du dossier – note de synthèse de Madame [M] du 29 septembre 2016 et rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2021 – que les fissures proviennent d’un vice de réalisation. Il importe peu que ces règles ne soient pas expressément visées par la loi ou le contrat dès lors qu’il s’agit de règles élémentaires applicables à l’ensemble des constructions.
Il convient par ailleurs de noter que la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire.
Enfin, la circonstance que les travaux de soubassement aient été sous-traités à la société DMC est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité, l’entrepreneur principal demeurant tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et conforme aux règles de l’art.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2021 que les travaux de réparation des lieux consistent en la réfection totale du dallage.
Sur la base d’un devis unique établi par l’entreprise BTP BELOTTI le 23 mars 2020, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant le dallage en sous-sol à la somme de 22 389,84 euros TTC comprenant la démolition des cloisons du sous-sol, la démolition du dallage y compris la partie carrelée, le décapage sur la surface d’emprise du sous-sol, la mise en œuvre d’un nouveau dallage, la réalisation du cloisonnement à l’identique et la réalisation d’un carrelage.
Si la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT conteste le montant des réparations au motif qu’il inclurait la réfection du dallage du garage qui n’est affecté par aucun désordre, il convient de relever qu’il ne ressort nullement du devis produit, que ce dernier comprend la réfection du garage.
En outre, il apparaît justifié de procéder à une réfection totale du dallage en sous-sol afin d’assurer une cohérence structurelle et fonctionnelle de l’ouvrage.
Par conséquent, elle sera tenue de payer aux consorts [L] la somme de 22 389,84 euros TTC euros au titre de la réfection totale du dallage.
L’indemnisation des frais d’investigations exposés par Madame [L] ayant déjà été retenues précédemment, il convient de ne pas faire droit à cette nouvelle demande de condamnation de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT à la somme de 3 000 euros.
Les requérants sollicitent également la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 juillet 2021, que la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres est estimée à un mois et que ceux-ci doivent être réalisés au niveau du rez-de-chaussée, affectant ainsi l’habitabilité du logement, cette partie annexe du logement comprenant notamment l’entrée principale.
Par conséquent, le préjudice de jouissance des consorts [L] est établi.
Il convient cependant de noter que les requérants produisent une estimation locative de leur bien de 750 euros à 800 euros de sorte que le préjudice de jouissance ne saurait être évalué au-delà de 800 euros, étant précisé que la fourchette supérieure de l’estimation sera retenue, cette dernière ayant été réalisée le 3 mars 2020.
Dans ces conditions, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT sera condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 23 189,84 euros au titre de la réparation des désordres affectant le dallage du sous-sol et du préjudice de jouissance.
Sur les recours en garantie de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT
S’agissant du recours en garantie à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des développements précédents, que la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ne justifie pas de ce que la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, était son assureur responsabilité civile professionnelle au moment de la réalisation des travaux ou du sinistre.
Par conséquent, il convient de débouter la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT de son recours en garantie à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
S’agissant du recours en garantie à l’égard de la société [A] [O]
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les époux [L] ont conclu avec la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT un contrat de construction de maison individuelle et confié directement à la SARL [O] [A] les travaux d’installation et de raccordement du réseau d’assainissement.
La société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SARL [O] [A] n’étaient dès lors aucunement liées contractuellement, de sorte que seules les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle sont applicables dans leurs rapports.
Il convient cependant de noter que, concernant le grief relatif à la présence et l’effondrement d’une cavité, seule la responsabilité contractuelle de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT a été retenue au titre d’un manquement à son obligation de conseil.
Dès lors, en l’absence d’une mobilisation de sa garantie décennale au même titre que la SARL [O] [A], il n’y a pas lieu de la condamner à garantir la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
En outre, il est établi que le dysfonctionnement de la fosse septique résulte de l’effondrement d’une partie du terrain de sorte que l’ensemble des dommages sont consécutifs à sa faute empêchant ainsi tout recours en garantie à ce titre.
Enfin, la SARL [O] [A] n’étant aucunement intervenue sur le dallage en sous-sol, elle ne saurait être tenue de garantir la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT à ce titre.
Par conséquent, la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT sera déboutée de son recours en garantie à l’encontre de la SARL [O] [A].
S’agissant du recours en garantie contre la société ALLIANZ
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les époux [L] ont conclu avec la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT un contrat de construction de maison individuelle et confié directement à la SARL [O] [A], assurée auprès de la société ALLIANZ, les travaux d’installation et de raccordement du réseau d’assainissement.
La société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [O] [A], n’étaient donc aucunement liées par un contrat de sorte que les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle sont applicables dans leurs rapports.
Il résulte des pièces versées aux débats, que la SARL [O] [A] a souscrit une assurance auprès de la compagnie AGF le 11 octobre 2007 garantissant les dommages issus de la responsabilité décennale dans le cadre de son activité et notamment pour la pose de canalisations d’assainissement accessoire à un ouvrage de construction et la réalisation des ouvrages annexes, y compris terrassement et fouilles.
Il ressort de ce même document que les dommages matériels et immatériels sont couverts par cette garantie.
Cependant, concernant la présence et l’effondrement d’une cavité, seule la responsabilité contractuelle de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT a été retenue de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la SA ALLIANZ à la garantir.
En outre, il est établi que le dysfonctionnement de la fosse septique résulte de l’effondrement d’une partie du terrain. Dès lors, l’ensemble des dommages invoqués au titre du grief n°3 est consécutif à la faute exclusive de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, empêchant ainsi tout recours en garantie contre la société ALLIANZ.
Enfin, la SA ALLIANZ, en sa seule qualité d’assureur de la SARL [O] [A], ne saurait être tenue au paiement de sommes pour lesquelles son assurée n’est elle-même pas tenue.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT de son recours en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ.
Sur les recours en garantie de la société [O] [A]
S’agissant du recours en garantie à l’égard de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les époux [L] ont conclu avec la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT un contrat de construction de maison individuelle et confié directement à la SARL [O] [A] les travaux d’installation et de raccordement du réseau d’assainissement.
La société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [O] [A], n’étaient donc aucunement liées par un contrat de sorte que les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle sont applicables.
Il convient de noter que la responsabilité décennale de la SARL [O] [A] est engagée pour les dysfonctionnements de la fosse septique, ouvrage qui ne relevait pas du contrat de maison individuelle conclu le 20 février 2010 entre les époux [L] et la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
Cette dernière n’étant pas tenue de la réalisation de cet ouvrage, elle ne saurait être tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL [O] [A] au titre de sa garantie décennale.
En outre, les préjudices annexes invoqués sont consécutifs aux désordres affectant la fosse septique et à la faute de la SARL [O] [A] de sorte qu’aucun recours en garantie n’est possible à l’encontre de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
Ainsi, s’il ressort des développements précédents, qu’une condamnation in solidum a été prononcée à l’égard de la SARL [O] [A] et de la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT compte tenu du fait que 95 % des mêmes sommes étaient dues, il convient de noter qu’elles résultent de fautes concurrentes pour des désordres distincts de sorte qu’aucun recours en garantie à l’égard de cette dernière n’est possible.
Par conséquent, la SARL [O] [A] sera déboutée de son recours en garantie à l’égard de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
S’agissant du recours en garantie à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE
En l’espèce, il ne ressort aucunement des développements précédents, que la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, était l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT au moment de la réalisation des travaux ou du sinistre.
En outre, il convient de noter que la responsabilité décennale de la SARL [O] [A] est engagée pour les dysfonctionnements de la fosse septique, ouvrage qui ne relevait pas du contrat de maison individuelle conclu le 20 février 2010 entre les époux [L] et la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la garantie décennale.
Cette dernière n’étant pas tenue de la réalisation de cet ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA, en sa qualité d’assureur de la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, ne saurait être tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL [O] [A] au titre de sa garantie décennale.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL [O] [A] de son recours en garantie à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur les recours en garantie de la société ALLIANZ
S’agissant du recours en garantie à l’égard de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les époux [L] ont conclu avec la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT un contrat de construction de maison individuelle et confié directement à la SARL [O] [A], assurée auprès de la société ALLIANZ, les travaux d’installation et de raccordement du réseau d’assainissement.
La société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SA ALLIANZ n’étaient donc aucunement liées par un contrat de sorte que les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle sont applicables.
Cependant, il convient de noter que la responsabilité décennale de la SARL [O] [A] est engagée pour les dysfonctionnements de la fosse septique, construction qui ne relevait pas du contrat de maison individuelle conclu le 20 février 2010 entre les époux [L] et la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
Cette dernière n’étant pas tenue de la réalisation de cet ouvrage, elle ne saurait être tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL [O] [A].
En outre, les préjudices annexes invoqués sont consécutifs aux désordres affectant la fosse septique et à la faute de son assuré, soit la SARL [O] [A], de sorte qu’aucun recours en garantie n’est possible à l’encontre de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT.
Enfin, s’il ressort des développements précédents qu’une condamnation solidaire a été prononcée compte tenu du fait que des mêmes sommes étaient dues, il convient de noter qu’elles résultent de fautes concurrentes pour des désordres distincts de sorte qu’aucun recours en garantie à l’égard de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT n’est possible.
En conséquence, la SA ALLIANZ sera déboutée de son recours en garantie.
S’agissant du recours en garantie à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE
En l’espèce, il ne ressort aucunement des développements précédents, que la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, était l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT au moment de la réalisation des travaux ou du sinistre.
En outre, il convient de noter que la responsabilité décennale de la SARL [O] [A], assurée par la SA ALLIANZ, est engagée pour les dysfonctionnements de la fosse septique, ouvrage qui ne relevait pas du contrat de maison individuelle conclu le 20 février 2010 entre les époux [L] et la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la garantie décennale.
Cette dernière n’étant pas tenue de la réalisation de cet ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA, en sa qualité d’assureur de la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, ne saurait être tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SARL [O] [A] au titre de sa garantie décennale.
Par conséquent, il convient de débouter la SA ALLIANZ de son recours en garantie à l’égard de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur le recours en garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE dirigé contre la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société [O] [A]
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, n’est pas tenue, d’une part, à l’égard des consorts [L] et, d’autre part, de garantir les sommes dues par la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, de sorte que son recours en garantie dirigé contre la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société [O] [A] est devenu sans objet et sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise et de référé.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des consorts [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 6 000 euros à ce titre.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, n’étant pas tenue de garantir la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile formée à ce titre.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT de ses demandes de condamnation de la SARL [O] [A] et de la SA ALLIANZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de rejeter les demandes de la SARL [O] et de la SA ALLIANZ dirigées contre la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, au titre de l’article 700 du code de procédure.
Enfin, l’équité commande de rejeter la société ABEILLE IARD ET SANTE de ses demandes de condamnation de la SARL [O] [A] et de la SA ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu en audience publique contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], de leur demande sur le fondement de la garantie décennale à l’égard la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT ;
DECLARE la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT responsable contractuellement envers Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], des désordres relatifs à l’effondrement d’une partie du terrain au titre du manquement à son obligation de conseil ;
FIXE le coefficient de perte de chance à 95 % concernant les désordres relatifs à l’effondrement d’une partie du terrain des consorts [L] ;
DECLARE la SARL [O] [A] responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant la fosse septique ;
CONDAMNE la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT à payer à Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], la somme de 102 426,72 euros TTC au titre des travaux de reconstruction du sol d’assise ;
CONDAMNE in solidum, à hauteur de 95 % des préjudices, la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ à payer à Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], les sommes suivantes :
-15 603,09 euros TTC au titre de la remise en état du jardin,
-11 083,04 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre,
-1 026 euros TTC au titre de la vérification des nouveaux réseaux par caméra,
-5 529 euros TTC conformément à la note d’honoraires du Cabinet de conseil BATIGEOCONSEIL en date du 04 mai 2017,
-2 850 euros TTC conformément à la note d’honoraires du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017,
-3 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ à payer à Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], les sommes dues au titre des 5% des préjudices restants, soit :
-821,21 euros TTC (selon le calcul suivant : 16 424,30 – 15 603,09) au titre de la remise en état du jardin,
-583,32 euros TTC (selon le calcul suivant : 11 666,36 – 11 083,04) au titre de la mission de maîtrise d’œuvre,
-54 euros TTC (selon le calcul suivant : 1 080 – 1 026) au titre de la vérification des nouveaux réseaux par caméra,
-291 euros TTC (selon le calcul suivant : 5 820 – 5 529) au titre de la note d’honoraires du Cabinet de conseil BATIGEOCONSEIL en date du 04 mai 2017,
-150 euros TTC (selon le calcul suivant : 3 000 – 2 850) au titre de la note d’honoraires du bureau d’études [H] en date du 24 mai 2017,
-160 euros (selon le calcul suivant : 3 200 – 3 040) au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ à payer à Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], la somme de 11 400 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la fosse ;
DIT que les condamnations prononcées à l’égard de la SA ALLIANZ s’entendent dans la limite des conditions contractuelles applicables pour les préjudices immatériels;
DECLARE la société SOLOGNE & LOIRE HABITAT responsable contractuellement envers Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], au titre des désordres affectant le dallage en sous-sol ;
CONDAMNE la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT à payer à Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], les sommes suivantes :
-22 389,84 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le dallage en sous-sol,
-800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à ces travaux ;
DEBOUTE Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
DEBOUTE la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT de ses recours en garantie dirigés contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ ;
DEBOUTE la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ de leurs recours en garantie dirigés contre la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT, la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ à payer à Madame [T] [L] née [S] ainsi que Madame [U] [L] et Madame [W] [L] épouse [B], venant aux droits de Monsieur [N] [L], la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SOLOGNE & LOIRE HABITAT de ses demandes de condamnation des consorts [L], de la SARL [O] [A], de la SA ALLIANZ et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [O] [A] et la SA ALLIANZ de leurs demandes de condamnation de la SAS SOLOGNE & LOIRE HABITAT et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, de ses demandes de condamnation de la SARL [O] [A] et de la SA ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
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