Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les critères minimaux permettant l'examen de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
[…] Audience du 7 février 2014 […] l'argument tiré de l'existence de la délibération du 26 octobre 2012 n'est pas recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, aucune construction ne peut être élevée en bordure de voie publique sans être conforme à l'alignement ; qu'en vertu de l'article L. 112-7 du même code, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme ; que ce dernier texte précise que l'autorité compétente pour la conservation du domaine public doit s'assurer du fait que l'alignement a bien été respecté ; […]
[…] Ils précisent que les conditions d'exploitation de la papeterie ne sont pas poursuivies dans les mêmes conditions à partir de 2001, de sorte que la société Norpaper ne peut pas se prévaloir de l'article L. 112-7 du code de la construction. […] — 'concernant les époux X, on peut regretter que peu d'événements ont été consignés (une vingtaine d'événements entre le 04/05 et le 07/06) et visiblement par une seule personne annoncée comme étant M. […]
[…] — la construction respecte les règles de prospect prévues à l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ; les requérants ne démontrent pas l'existence d'une erreur sur la plan de masse s'agissant de l'implantation de la façade Nord ; […] — les requérants ne démontrent pas avoir eu un intérêt à agir suffisant au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; l'activité de ferronnerie existait avant la construction du bâtiment dans lequel ils résident ; par application des dispositions de l'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, ils ne peuvent se prévaloir des nuisances occasionnées par cette activité ;