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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 24 juin 2008, n° 06/17972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/17972 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre Section sociale N° RG : 06/17972 N° MINUTE : Assignation du : 12 décembre 2006 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 juin 2008 |
DEMANDERESSE
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE C (F – QUE C)
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1284
DÉFENDEUR
ETABLISSEMENTS X ET FILS pris en son ETABLISSEMENT X LES HALLES
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 12
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association de Droit du Marketing
6 rue Jean-Baptiste Potin
[…]
représentée par Me Michel TOPORKOFF, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire NAN 481
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe HERALD, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente
Monsieur A B, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 6 mai 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Monsieur A B
Par assignation en date du 12 décembre 2006, puis dernières conclusions du 11 avril 2008, l’association F QUE C demande au tribunal :
— de constater que la société ETABLISSEMENTS X vend des ordinateurs portables préalablement équipés du logiciel d’exploitation WINDOWS XP et de différents logiciels d’utilisation ;
— de dire que ces agissements constituent la contravention de vente liée au sens de l’article L122-1 du code de la consommation ;
— d’enjoindre à la société ETABLISSEMENTS X, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, de cesser de vendre ses ordinateurs avec des logiciels pré installés sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation ;
— de faire injonction à la société ETABLISSEMENTS X, dans le même délai, d’indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation pré installés qu’elle expose à la vente ;
— d’ordonner la diffusion d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site internet : www.X.com, et de dire que cette insertion devra figurer, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant la durée de 3 mois, à peine d’astreinte de 10.000 € par jour pour tout manquement constaté ;
— de condamner la société ETABLISSEMENTS X à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice porté à la collectivité des consommateurs ;
— de déclarer irrecevables au vu des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 les demandes reconventionnelles de la société X et FILS ;
— Subsidiairement, de débouter la société ETABLISSEMENTS X et l’association de droit du marketing de toutes leurs demandes.
— de condamner solidairement la société ETABLISSEMENTS X et l’association de droit du marketing à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association F QUE C fait le constat que le consommateur désireux d’acquérir un ordinateur au sein du réseau des magasins X est dans l’obligation d’acquérir également l’ensemble des logiciels d’exploitation (en l’espèce WINDOWS XP) et d’utilisation équipant cet ordinateur ; qu’il est par ailleurs constant que le consommateur n’est pas informé de la possibilité qui lui est offerte d’acquérir uniquement le matériel informatique sans le logiciel d’exploitation et les logiciels d’utilisation pré installés moyennant désactivation de ces derniers et remboursement d’une partie du prix ; que, de plus, aucun détail des prix des différentes composantes des ordinateurs n’est indiqué.
Elle considère que cette pratique est contraire aux dispositions de l’article L122-1 du code de la consommation qui prohibe la vente avec prestations de service subordonnée.
Elle estime donc qu’une atteinte est portée à l’intérêt collectif des consommateurs dans la mesure où ils sont contraints d’acquérir des logiciels pré installés, alors qu’ils peuvent disposer de logiciels similaires acquis par ailleurs, à moindre prix, ou de logiciels dit “libres”non protégés par des droits de propriété intellectuelle, et qu’au surplus les consommateurs ne disposent d’aucune information sur le prix des différents logiciels installés, rendant ainsi toute comparaison de prix avec des logiciels similaires impossible.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2008, la société ETABLISSEMENTS X demande au tribunal :
— de juger que les conditions de la qualification édictée par l’article L122-1 du code de la consommation font défaut en l’espèce.
— Subsidiairement, de dire qu’aucune faute ne saurait lui être imputée dans la mesure où elle justifie des “motifs légitimes” prévus au même article ;
— très subsidiairement, de dire que l’article L122-1 du code de la consommation présente un caractère incompatible avec le principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’avec la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales interdites dans les relations nouées entre entreprises et consommateurs ;
— de dire que F QUE C ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice certain et personnel ;
— à titre reconventionnel, de juger que la révélation au public du présent contentieux par F QUE C, caractérise de sa part une imprudence blâmable au sens de l’article 1383 du code civil ;
— de condamner en conséquence F QUE C à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts et à publier le présent jugement sur son site internet pendant un an, ainsi que dans le prochain numéro de la revue “QUE C” ;
— de condamner F QUE C à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 19 novembre 2007, l’association de DROIT du MARKETING demande au tribunal :
— de débouter F QUE C en totalité ;
— de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des longs développements de F QUE C et de la société ETABLISSEMENTS X que ces parties s’opposent sur les questions de droit et de fait suivantes :
* sur l’existence en l’espèce des conditions légales qui caractérisent la vente subordonnée
Selon la société X ces conditions ne sont pas réunies dans la mesure où les dispositions de l’article L122-1 du code de la consommation doivent être d’interprétation stricte s’agissant d’un texte répressif ; or, si un contrat de vente est bien passé entre X et l’acheteur d’un ordinateur emportant transfert de propriété, la jouissance des logiciels, quant à elle, ne relève pas d’un tel contrat, mais s’apparente à un contrat de licence auquel X est étranger et qui ne fait que conférer un droit d’usage au consommateur que la plupart des auteurs analysent comme un contrat de louage.
F QUE C soutient qu’une telle argumentation ne peut prospérer au regard de la nature du contrat portant sur les logiciels pré équipant les ordinateurs vendus par les magasins du réseau X ; elle affirme que la qualification de contrat de louage est inapplicable au contrat de licence de logiciel et s’appuyant sur d’autres auteurs et sur plusieurs avis de la DGCCRF, qualifie de prestations de service la fourniture de logiciels.
* sur la possibilité de proposer au consommateur la vente d’ordinateurs “nus”
La société X explique qu’elle n’est qu’un simple distributeur et qu’elle ne maîtrise ni la stratégie des fabricants, ni celle des éditeurs de logiciels, lesquels contractent directement entre eux ; or, elle-même est un tiers par rapport à ces contrats et n’est donc pas en mesure d’offrir des logiciels alternatifs au consommateur.
De plus, elle distribue des produits destinés au grand public nécessairement fabriqués en grande série et il n’existe pas actuellement de demande sur le marché portant sur des ordinateurs “nus”, les fabricants s’y risquant ne produisant que de très petites séries, ce qui aboutit à des prix de vente supérieurs et va donc à l’encontre de l’intérêt du client.
De son côté, la demanderesse prétend que X peut parfaitement proposer à sa clientèle la vente séparée d’ordinateurs “nus” et de logiciels d’exploitation et d’utilisation et qu’il existe une demande du grand public.
* sur l’existence de motifs légitimes excluant tout grief
Sur cette question, la société X fait valoir :
— que la complémentarité entre deux produits ou services constitue un “motif légitime” de nature à faire échec à l’application de l’article L122-1 du code de la consommation, car de tels produits ou services forment de facto un produit unique, solution consacrée par la doctrine et par la jurisprudence.
Elle rappelle l’évidence qu’un micro ordinateur sans logiciel d’exploitation ne démarre pas, de même qu’un véhicule automobile dépourvu de son moteur et que la présence de logiciels pré installés épouse de toute évidence l’intérêt du consommateur.
Elle explique en effet qu’un consommateur moyen n’est en aucun cas en mesure de faire fonctionner un ordinateur non doté d’un système d’exploitation et que la mise en place d’un tel système représente une tâche très délicate qui requiert une compétence particulière et un investissement financier, ainsi qu’il en est attesté par la consultation de deux experts judiciaires qu’elle a interrogés ; outre que le consommateur est désireux d’utiliser immédiatement son ordinateur, l’achat d’un produit “nu” l’obligera à faire appel à un professionnel, ce qui aura comme conséquence de lui faire payer un surcoût.
Elle fait enfin observer que si le tribunal suivait la demanderesse, elle serait dans l’incapacité de satisfaire le client au niveau du service après vente dans la mesure où ses techniciens sont formés et interviennent sur des matériels déjà configurés pour lesquels ils ont été formés, ce qui leur serait impossible sur des systèmes d’exploitation choisis par le client.
F QUE C considère pour sa part que la vente de matériel informatique est distincte de la fourniture des logiciels et que les deux opérations ne constituent donc pas un produit unique, opinion qui est celle des ministres de l’économie et de la consommation.
Elle affirme par ailleurs qu’un consommateur peut parfaitement installer un logiciel d’exploitation gravé sur CD, ce qui permet de faire fonctionner l’ordinateur sans avoir recours à un logiciel déjà installé ; elle soutient de même que compte tenu du développement de l’informatique et de la compétence grandissante des usagers, ces derniers demandent une diversification de l’offre et que beaucoup d’entre eux sont en mesure d’installer eux même un système d’exploitation comme le démontre les nombreux “témoignages” qu’elle produit et le procès-verbal d’huissier qu’elle a fait établir et qui prouve que 40 minutes suffisent pour désinstaller le système pré installé et le remplacer par un autre. Elle ajoute que la société X serait parfaitement en mesure de continuer à offrir son service après vente pour les ordinateurs “nus” dans la mesure où les composants matériels sont inchangés.
* sur la compatibilité de l’article L122-1 avec les normes de droit supérieures
La société X soutient que cet article est incompatible avec le principe de légalité des délits et des peines dans la mesure où il ne définit pas la notion de “motif légitime” ce qui génère une forte insécurité juridique s’agissant d’une infraction pénale édictée par ce texte, imprécision qui ne peut être suppléée par l’interprétation subjective du juge.
Cet article serait de plus incompatible avec la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales interdites dans les relations nouées entre entreprises et consommateurs et qui définit un seuil de protection maximale au profit de ces derniers ; or, cette directive ne vise que les pratiques commerciales “trompeuses” et “agressives”, ce qui exclut la vente subordonnée.
Sur la première objection, F QUE C rétorque que le juge, même en matière pénale, doit interpréter la loi en veillant à l’adapter à la société actuelle, ce qu’a toujours fait la chambre criminelle de la Cour de cassation ; sur la seconde objection, elle fait observer que la directive invoquée ne vise que les pratiques commerciales déloyales et que la vente subordonnée n’est pas concernée par l’harmonisation recherchée par ce texte, comme le démontre le document de discussion préparatoire à son adoption.
* sur l’existence d’un préjudice
La défenderesse explique que l’association F QUE C ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a subi un préjudice certain, direct et personnel, en dépit du fait qu’elle se présente comme la plus importante association de consommateurs.
La demanderesse objecte qu’il s’agit du préjudice porté à la collectivité des consommateurs et que ce préjudice est incontestable au regard de la puissance économique de la société X.
L’affaire a été clôturée le 6 mai 2008, renvoyée à l’audience de plaidoirie à cette date et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les principes de légalité soulevés par la société X
Les moyens tirés du principe de légalité des délits et des peines et de l’adoption de la directive européenne du 11 mai 2005 sont inopérants en l’espèce.
En premier lieu, il est constant que le juge a l’obligation de statuer sur les litiges qui lui sont soumis et d’interpréter la loi, y compris dans ses dispositions pénales, lorsque ses dispositions nécessitent d’en préciser la portée.
En second lieu, la directive du 11 mai 2005 a pour seul objet d’harmoniser la législation des Etats en matière de pratiques commerciales déloyales, et très précisément les pratiques trompeuses et agressives ce qui exclut les autres domaines que lesdits Etats n’ont pas entendu harmoniser à ce jour, comme celui des ventes subordonnées.
Sur l’applicabilité de l’article L122-1 du code de la consommation
Ce texte dispose qu’il est interdit, sauf motif légitime, de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée où à l’achat concomitant d’un autre produit ou autre service, ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.
La société X soutient pour l’essentiel trois arguments pour affirmer qu’aucune violation de ce texte ne peut lui être imputée.
Sur la qualification de vente subordonnée
La société X rappelle que l’article R121-13 du code de la consommation érige en contravention de 5e classe “les refus ou subordination de ventes ou de prestations de services interdits par l’article L122-1” et qu’il doit être interprété strictement s’agissant d’une incrimination pénale.
Elle explique que la qualification de vente subordonnée ne peut donc concerner que la vente ou le louage d’ouvrage, et qu’en l’espèce la jouissance de logiciels pré installés est conférée au consommateur en vertu d’un contrat de licence qui ne peut être d’évidence ni un contrat de vente, ni un contrat de service dans la mesure où l’octroi d’une licence n’est pas en soi constitutif d’un travail (ou prestation de services) et ne saurait donc être qualifié de louage d’ouvrage.
Cependant, cette conception strictement civiliste est insuffisante pour rendre compte de la notion de prestation de services au sens de l’article L122-1 du code de la consommation et du contexte économique dans lequel elle a été élaborée.
En l’espèce, la notion de contrat de bail, privilégiée par la défenderesse, est inopérante pour caractériser la fourniture d’un logiciel réalisé afin de permettre le fonctionnement d’un ordinateur et la Cour de cassation a jugé que le droit d’usage conféré à un consommateur par la mise à sa disposition d’un logiciel s’analyse en une prestation de services au sens de l’article L122-1 susvisé.
Sur la notion de complémentarité
La société X rappelle que la complémentarité de deux produits autorise la vente groupée, qu’elle constitue alors un motif légitime de nature à faire échec à l’application de l’article L122-1, qu’elle permet l’innovation commerciale et le progrès économique et que ce principe est consacré par de nombreuses décisions de justice.
Elle souligne que la complémentarité est évidente puisqu’aucun ordinateur ne peut démarrer sans logiciel d’exploitation et que cette évidence exclut toute notion de vente subordonnée.
L’association de droit du marketing reprend cette argumentation et fait la comparaison avec le secteur automobile en faisant observer qu’un constructeur propose un modèle équipé d’un moteur et qu’il ne permet pas au consommateur revendiquant le moteur de son choix d’acquérir le véhicule sans moteur.
Il apparaît cependant que la comparaison n’est pas totalement pertinente ; en effet, le matériel informatique et les logiciels sont des produits nettement distincts qui sont certes de nature complémentaires mais qui sont dissociables dans la mesure où ils peuvent être vendus séparément et où plusieurs logiciels conçus par des éditeurs différents peuvent parfaitement être adaptés sur un ordinateur, ce qui n’est pas le cas pour le moteur d’un véhicule d’une marque donnée qui ne peut, sauf exception, être installé sur un véhicule d’une autre marque.
En outre, des régimes juridiques fondamentalement distincts régissent l’acquisition d’un ordinateur dans ses composants matériels et le droit d’utilisation des logiciels qui l’équipent.
Pour ces raisons, la notion de complémentarité faisant échec à l’application des dispositions de l’article L122-1 doit être écartée.
sur le motif tiré de l’intérêt du consommateur
L’association F QUE C est un distributeur qui s’adresse au grand public et qui commercialise donc des produits fabriqués en grande série.
La loi autorise une vente qui pourrait être qualifiée de subordonnée lorsqu’elle est justifiée par un “motif légitime”, en l’espèce celui du consommateur.
De ce point de vue, il est évident que ce dernier recherche une utilisation immédiate et qu’il n’est pas dans son intérêt de se retrouver en présence d’un matériel inexploitable.
Or, il est parfaitement établi que la substitution d’un logiciel par un autre est une tâche particulièrement délicate qui est hors de portée du consommateur moyen qui représente l’immense majorité des acheteurs, la demande de produits “nus” étant à ce jour confidentielle.
La société X produit l’étude rendue à sa demande par MM. Y et Z, experts en informatique près la cour d’appel de Versailles, lesquels, au terme d’une analyse argumentée, concluent que “l’installation de LINUX (logiciels alternatifs) sur un micro ordinateur répondant aux attentes actuelles des consommateurs est hors de portée de ces derniers”.
Ils expliquent en outre comment la désinstallation de logiciels peut compromettre la stabilité de l’ordinateur et pourquoi la configuration et l’administration des ordinateurs actuels se complexifie sans cesse en raison des ajouts de nouvelles fonctionnalités.
Il ressort de leur rapport que l’installation LINUX effectué par eux-mêmes sur un PC a duré trois heures (et non pas 40 minutes comme l’affirme la demanderesse).
Dans ces conditions l’affirmation de cette dernière selon laquelle la majeure partie des consommateurs est familiarisée avec l’outil informatique et est en mesure d’effectuer elle-même de telles opérations apparaît dépourvue de tout sérieux.
Il doit également être souligné que les “témoignages” produits par F QUE C émanent le plus souvent de professionnels de l’informatique qui font part de leurs tentatives infructueuses d’acheter un ordinateur sans logiciel pré installé et que pour intéressants qu’ils soient, ils ne sont pas de nature à contredire les constatations qui précèdent.
En outre, les observations présentées par la défenderesse sur les risques de surcoût pour le consommateur liés aux interventions inévitables de techniciens extérieurs sur des matériels non dotés de logiciels configurés apparaissent pertinentes et vont à l’inverse de l’intérêt du consommateur défendu par l’association F QUE C.
En conséquence, il sera jugé que la société X ne contrevient pas aux dispositions légales en proposant à la vente du grand public des ordinateurs pré équipés de logiciels d’exploitation et d’utilisation.
Il convient d’ajouter que la société X est en droit de privilégier la distribution de produits grand public pour des raisons économiques qui lui appartiennent et que de plus il n’est pas contesté par la demanderesse que les professionnels ou les amateurs éclairés peuvent trouver des produits “nus” dans des magasins spécialisés.
Pour l’ensemble de ses raisons, les différentes demandes présentées en violation des dispositions de l’article L122-1 du code de la consommation seront rejetées, à l’exception de celle concernant l’affichage des prix comme il va être dit ci-après.
Sur la demande d’affichage des prix
Le tribunal considère que si la société X est en droit de vendre des ordinateurs pré équipés, il n’en demeure pas moins que le matériel et les logiciels constituent des éléments distincts.
Il en résulte que tout vendeur est tenu par les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif aux prix qui exige que les produits vendus par lots doivent mentionner le prix de chaque produit composant le lot.
En conséquence il sera enjoint à la société X, dans les conditions fixées dans le dispositif, d’indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation pré installés sur les ordinateurs qu’elle expose à la vente dans son réseau de magasins.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas d’emblée nécessaire, le tribunal n’ayant aucune raison de penser que la défenderesse ne respectera pas l’obligation qui lui est faite.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société X
La société X reproche une imprudence fautive à F QUE C consistant dans le fait d’avoir révélé à un public extrêmement nombreux l’action qu’elle a diligentée à son encontre et elle cite une jurisprudence constante selon laquelle est fautive toute publicité conférée à une action judiciaire avant même que la juridiction ait statué.
Elle fait observer que l’association F QUE C a élaboré un communiqué de presse diffusé dans neuf médias de grande audience, ainsi que des agences de presse étrangères, diffusions qui ont nécessairement affecté son image aux yeux du grand public.
Elle réclame la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ce qu’elle considère comme une imprudence blâmable.
L’association F QUE C lui répond que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil et qu’en outre la demande se devait de respecter le régime procédural issu de l’article 53 de cette même loi.
Elle considère que la divulgation par elle de ces actions judiciaires fait partie de sa mission d’information et est conforme à son droit de critique protégé par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il n’est pas contesté que l’association F QUE C a adressé des communiqués à plusieurs organes de presse pour les informer des contentieux qu’elle allait engager contre les sociétés HEWLET PACKARD, AUCHAN Bagnolet et X Les Halles.
Ces informations ont été fournies dans des médias de grande diffusion, tels LE MONDE, L’EXPANSION, LE JOURNAL DU NET, 20 MINUTES, LES ECHOS DU NET, ZD.NET ; FR, LE NOUVEL OBS.COM, L’ARGUS DE l’AUDIOVISUEL, D E et l’agence REUTERS.
Dans ces communiqués, la demanderesse explique que les actions qu’elle intente ont pour objet de faire cesser la vente liée illicite.
La demande présentée est fondée sur la faute d’imprudence blâmable commise par F QUE C et n’a donc pas à respecter les formes prévues à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Si l’association F QUE C a pour mission d’informer le public et de défendre publiquement ce qu’elle estime être les intérêts des consommateurs, encore doit elle agir avec prudence, sans recourir à des propos qui discréditent un tiers en révélant au grand public les actions en justice intentées contre lui et qui le présentent, avant tout jugement, comme coupable d’un comportement illégal.
En l’espèce, les communiqués de presse diffusés par l’association F QUE C font mention d’actions en justice destinées à faire cesser la vente liée d’ordinateurs et s’accompagnent d’un commentaire dans lequel l’association explique pourquoi elle souhaite que les consommateurs puissent C librement leurs logiciels.
Ces communiqués s’avèrent conformes à la mission d’information d’une association de consommateurs ; leur contenu ne se départit pas de la retenue nécessaire au-delà de laquelle l’obligation de prudence et de mesure est dépassée et dégénère en abus de droit dommageable pour la personne visée.
En conséquence de quoi, la demande sera rejetée.
Sur les demandes de publication
Le tribunal n’estime pas fondées les demandes présentées compte tenu des faits de l’espèce et des réponses apportées par le tribunal.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en la cause.
En raison des succombances respectives des parties, les dépens seront supportés pour les 2/3 par l’association F QUE C et pour 1/3 par la société X.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à l’association de DROIT du MARKETING de son intervention volontaire à titre accessoire ;
Ordonne à la société ETABLISSEMENTS X, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, d’indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation pré installés sur les ordinateurs qu’elle expose à la vente dans son réseau de magasins X ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association F QUE C aux dépens de la procédure dans la proportion de deux tiers et la société des ETABLISSEMENTS X dans la proportion d’un tiers ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2008
Le Greffier Le Président
[…]. HERALD
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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