Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : Règles générales de sécurité / Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments / Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.
Commentaires • 24
L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code.
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[…] Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communi- qué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code.
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 27 mai 2010, n° 2007-00292
[…] ® PERFORMANCE ENERGETIQUE Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code.
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