Article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L134-2Article L134-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires51

1La loi "ALUR" et la copropriété (fr)
lagbd.org · 27 mai 2026

L. 134-3 (N° Lexbase : L7434IMB) ou L. 134-4-1 (N° Lexbase : L7442IML) du Code de la construction et de l'habitation. […] L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation ; - enfin, une évaluation sommaire du coût des travaux nécessaires à la conservation, […] S'agissant de son processus d'élaboration, les conclusions de ce diagnostic seront exposées à l'assemblée générale, qui décidera immédiatement des orientations de travaux. […] Deux exceptions à cette obligation déclarative existent toutefois et sont prévues par l'article L. 711-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8846IZN). […]

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2Mobilité verticale
Mme Mireille Jouve, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 mars 2025

L'entretien et le contrôle technique des ascenseurs sont réglementés par les articles R. 134-1 à R. 134- 48 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et d'assurer la sécurité des personnes. […]

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3(Rép. min.) De l’obligation d’entretien des ascenseursAccès limité
Lextenso · 8 mars 2024
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Décisions68

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 2, 10 juin 2015, n° 2015L00680

[…] Page 3 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code. […] Conformément à l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bien immobilier vendu comporte une I J de gaz de plus de quinze ans, un état de cette I doit être produit par le vendeur en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à

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2Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 24 novembre 2016, n° 2015005118

[…] Attendu tout d'abord que selon la réponse ministérielle n° 619, parue au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 14 août 2007, il a été clairement indiqué que les dispositions de l'article L 134-3 du Code de la Construction et de l'Habitation étaient

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3Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 11 décembre 2008, n° 2008C01187

[…] Q SVP 4, £.- . + 3 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code. […] [_] Ne comportent aucune installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans. En conséquence, les dispositions de l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables… Le vendeur déclare, sous sa responsabilité, qu'à sa connaissance l'installation existante réalisée depuis moins de quinze ans ne présente pas d'anomalie.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).