Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00510 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAT6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0079
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T], [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kamal-dine ADOU, avocat au barreau de l’ESSONNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 006387 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE a assigné en référé Monsieur [T] [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, pour voir :
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 18.000 euros à son profit ;
— Assortir la condamnation des intérêts légaux calculés à partir du 7 juin 2023 ;
— Condamner Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 9 janvier 2023, Monsieur [T] [V], en considération d’une obligation souscrite par la société dont il est le président, s’est engagé au paiement de la somme de 18.000 euros à première demande. Elle indique que, par courrier du 15 mai 2023, elle lui a demandé d’honorer son engagement, en vain. Elle considère que s’agissant d’une obligation à première demande, Monsieur [T] [V] ne peut s’opposer au paiement de la provision demandée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience, la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation et, se référant à ses conclusions régulièrement visées par le greffe, a maintenu ses demandes.
Elle a précisé que, contrairement au moyen soulevé en défense, aucune contestation sérieuse n’existait dès lors que l’acte signé par le défendeur visait expressément une obligation à première demande, qu’il ne saurait s’interpréter comme un acte de cautionnement, et que rien de permettait d’établir qu’il aurait été signé sous la contrainte d’une violence économique.
En défense, Monsieur [T] [V], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE de toutes ses demandes ;
— Requalifier la garantie à première demande en cautionnement ;
— Prononcer la nullité de la convention de garantie à première demande signée le 9 janvier 2023 entre lui et la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE ;
— Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE à payer à Maître [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que la garantie à première demande signée s’interprète en réalité comme un acte de cautionnement, dès lors qu’elle ne prévoit pas de somme déterminée mais une somme maximum due, et qu’elle vient garantir la société dont il était le président. Il ajoute que sa signature a été obtenue dans un contexte de violence économique, du fait des pressions qu’il a subi et que la signature soit intervenue après la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer rendue contre sa société dont la liquidation a été prononcée par jugement du 13 novembre 2023. Son consentement étant ainsi vicié, il considère que l’acte litigieux doit être annulé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 24 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
En l’espèce, par acte du 9 janvier 2023 intitulé «Garantie à première demande», Monsieur [T] [V] s’est engagé à payer à première demande de la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE la somme maximum de 18.000 euros.
Cet acte stipule qu’il «s’engage en considération d’une obligation souscrite par un tiers en l’espèce la société IMMOLEO SAS, à verser au bénéficiaire, une somme maximum de 18.000 euros à première demande ; qu’il s’engage à verser au bénéficiaire la somme maximum de 18.000 euros dès lors que le bénéficiaire appelle la garantie, sans qu’il y ait lieu de se référer à l’obligation souscrite par la société IMMOLEO SAS ; que cette garantie à première demande est un engagement autonome par rapport aux obligations souscrites par le tiers et non pas accessoire à ces obligations de sorte qu’il ne sera pas possible d’opposer une quelconque exception tenant à l’obligation souscrite par la société IMMOLEO SAS».
Pour contester son obligation de paiement, Monsieur [T] [V] fait valoir que l’engagement ainsi signé s’interprète en réalité comme un cautionnement et non comme une garantie à première demande.
Cependant, le fait que cet engagement ne porte pas sur une somme déterminée mais sur un montant maximum ne saurait conduire à priver ledit engagement de son autonomie par rapport à l’obligation souscrite par la société tiers dont il était le gérant.
Il ne résulte donc pas de ce moyen la preuve d’une contestation sérieuse de l’obligation de paiement incombant à Monsieur [T] [V].
Ce dernier allègue également la nullité de l’engagement en raison de violences économiques subies ayant vicié son consentement.
Selon l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Cependant, l’article 1141 du même code précise que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, postérieurement à une injonction de payer non satisfaite, par assignation délivrée le 1er août 2022, la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE avait attrait la société IMMOLEO SAS prise en la personne de son représentant légal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, liquidation qui a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Évry rendu le 13 novembre 2023.
Dans ce contexte, le défendeur justifie avoir reçu un premier projet de garantie à première demande daté du 9 juin 2022 pour un montant de 30.000 euros, qu’il n’a pas signé, refus qui a entrainé l’assignation précitée en ouverture d’une procédure de liquidation.
Cependant, dans un contexte où la procédure de liquidation de la société IMMOLEO dont Monsieur [T] [V] était le président a été ouverte antérieurement à la signature de la garantie à première demande litigieuse, où la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE établit par la production de courriels échangés entre les parties que cette signature a été formalisée à distance par voie dématérialisée, et où le montant de l’engagement a été réduit de 30.000 à 18.000 euros entre le projet initial et l’acte effectivement signé, lesquels sont distants de sept mois, aucun élément ne vient étayer l’allégation de violence soutenue en défense.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la validité de l’acte d’engagement souscrit par Monsieur [T] [V] envers la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE.
En conséquence, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de Monsieur [T] [V] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE une provision de 18.000 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Monsieur [T] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] sera condamné à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE une provision d’un montant de 18.000 euros à valoir sur l’exécution de la garantie à première demande signée entre les parties le 9 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFEDS FRANCE une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jérôme DUPRE, avocat au Barreau de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Personnes
- Immatriculation ·
- Trims ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Comparaison ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Terme ·
- Prix ·
- Préemption ·
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Fondateur
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Frais de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commission
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Valeur ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Refus
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.