Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2300959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2023, 29 octobre et 21 novembre 2024, la société Home Meitis, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’autorisation pour la création d’un lieu de vie et d’accueil de l’établissement « Dihya » ainsi que la décision du 29 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a prononcé la fermeture de son lieu de vie et d’accueil à compter du 1er mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité départementale d’autoriser l’ouverture du lieu de vie et d’accueil de l’établissement « Dihya » ;
4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Home Meitis soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— en opérant une confusion entre « habilitation » et « autorisation », le département de la Côte-d’Or a entaché ses décisions de refus d’autorisation d’une erreur de droit ;
— en considérant que l’activité du lieu de vie et d’accueil « Dihya » était illégale, le département de la Côte-d’Or a entaché ses décisions de refus d’autorisation d’une erreur de fait ;
— en ne se fondant pas sur un motif de refus défini par l’article L. 313-4 du code de l’action social et des familles, le département de la Côte-d’Or a entaché ses décisions de refus d’autorisation d’une erreur de droit ;
— le département de la Côte-d’Or a entaché ses décisions de refus d’autorisation d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de fermeture de l’établissement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus d’autorisation ;
— la décision de fermeture de l’établissement n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision de fermeture de l’établissement, qui vise un « local hébergeant des mineurs », est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision de fermeture de l’établissement est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de fermeture de l’établissement méconnaît les dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 14 novembre 2024, le département de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL du Parc Cabinet d’Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Home Meitis le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Home Meitis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Cheneval, représentant la société Home Meitis et de Me Dandon substituant Me Geslain, représentant le département de la Côte-d’Or.
Le 15 janvier 2025, la société Home Meitis a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. La société Home Meitis accompagne les enfants confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance au sein de structures d’accueil et d’hébergement adaptés. Le 1er juin 2022, elle a sollicité l’autorisation d’ouverture de son lieu de vie et d’accueil de l’établissement « Dihya » situé sur le territoire de la commune de Genlis. Le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté cette demande le 11 janvier 2023, puis le recours gracieux présenté contre cette décision le 29 mars 2023. A cette même date, il a en outre ordonné la fermeture du lieu de vie et d’accueil à compter du 1er mai 2023. La société Home Meitis demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 janvier 2023 et du 29 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. En premier lieu, conformément à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à l’enfance, qui est un service non personnalisé du département, peut faire appel, pour l’accomplissement de ses missions -et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés-, à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé () / 2° Les pupilles de l’Etat (); / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants () ".
3. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification ». Selon l’article D. 316-1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d’accueil, au sens du III de l’article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté. / A l’égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d’accueil exerce également une mission d’éducation, de protection et de surveillance. / II. – Le lieu de vie et d’accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l’article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale. () ».
4. En troisième lieu, en application du 1 et du b du 2 du I et du IV de l’article D. 316-2 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge dans un lieu de vie et d’accueil est financée par le département ayant adressé ou orienté les personnes, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans, relevant de l’article L. 222-5 ou des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l’autorité judiciaire en application du 3° de l’article 375-3 du code civil.
5. En quatrième lieu, l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que l’autorisation est délivrée par le président du conseil départemental, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département. Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-8. () / Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente () ». Aux termes de l’article L. 313-4 de ce code : " L’autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l’article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; / 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312 9 ; / 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l’article L. 313-1-1 ; / 4° Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1 ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / L’autorisation fixe l’exercice au cours de laquelle elle prend effet. / L’autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. / Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation ".
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet. () L’autorité compétente met en œuvre la décision de cessation d’activité selon les modalités prévues à l’article L. 313-17 ». L’article L. 313-17 du même code dispose : « En cas de suspension ou de cessation définitive de l’activité d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation () prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies. / Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14, y compris dans l’hypothèse d’une cessation définitive de l’activité volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313 16. La date d’effet de la cessation définitive de l’activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l’administration provisoire ». L’article D. 316-4 de ce code prévoit que : « I.- Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d’accueil () ».
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 code de l’action sociale et des familles : « Si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d’en donner récépissé et d’en informer le représentant de l’Etat dans le département. / Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l’établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l’activité envisagée (). / Dans un délai de deux mois, le président du conseil départemental, après en avoir informé le représentant de l’Etat dans le département, peut faire opposition, dans l’intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de l’hygiène, de l’éducation ou du bien-être des enfants, à l’ouverture de l’établissement ou à l’exécution des modifications projetées. A défaut d’opposition, l’établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité ». Aux termes de l’article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 : « () B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. / C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ».
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d’accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi () ». Aux termes de l’article L. 227-5 du même code : « Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative. Celle-ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites () » L’article R. 227-1 du même code dispose : " Les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : / I. – Les accueils avec hébergement comprenant : / 1° Le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ; / 2° Le séjour court d’au moins sept mineurs, en dehors d’une famille, pour une durée d’hébergement d’une à trois nuits ; / 3° Le séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu’il est organisé par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières () ; / 4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne sont pas prises en compte ; / 5° Le séjour de cohésion défini à l’article R. 113-1 du code du service national (). / II. – Les accueils sans hébergement comprenant : / 1° L’accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d’une heure minimale par journée de fonctionnement pour l’accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial conclu en application de l’article L. 551-1 du code de l’éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d’activités organisées ; / L’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L’effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs. / L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L’effectif maximum accueilli est celui de l’école à laquelle il s’adosse. Lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli est limité à trois cents. / 2° L’accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L’article R. 227-23 ; / L’hébergement d’une durée d’une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l’un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu’il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif () « . Enfin, l’article R. 227 2 de ce code prévoit que : » 1° Toute personne organisant l’accueil en France de mineurs mentionné à l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. () 5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l’exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé () ".
9. Tout d’abord, lorsque les prestations que dispense un lieu de vie et d’accueil sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque ses interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département, son gestionnaire ne peut en principe commencer à y exercer l’activité notamment définie à l’article D. 316-1 qu’après que le président du conseil départemental a préalablement vérifié que le projet qui lui est présenté respecte les conditions énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 313 4 et a accordé l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-3.
10. Ensuite, aucune disposition législative et réglementaire, et en particulier pas celles des B et C de l’article 7 de la loi du 7 février 2022, n’a prévu que le gestionnaire d’un lieu de vie et d’accueil puisse, même à titre provisoire ou temporaire, commencer à y exercer une activité après avoir présenté la demande d’autorisation prévue pour une telle structure ou une déclaration souscrite, antérieurement, en application de l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles.
11. Par ailleurs, compte tenu du régime juridique propre aux lieux de vie et d’accueil du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, découlant notamment de l’ensemble des dispositions citées aux points 3 et 4, le président du conseil départemental, même s’il n’y est pas tenu, peut légalement décider de mettre fin à une activité ayant donné lieu à une création, une transformation ou une extension d’un lieu de vie et d’accueil qui fonctionne sans autorisation et, le cas échéant -notamment lorsqu’il a connaissance de ce fonctionnement non autorisé à l’occasion d’une demande d’autorisation-, refuser d’autoriser la création de ce lieu de vie et d’accueil au motif qu’une activité y est effectivement exercée sans autorisation.
12. Enfin, compte tenu des régimes juridiques qui leurs sont propres et de l’objet même de ces structures, la personne qui sollicite l’autorisation d’ouvrir un lieu de vie et d’accueil ne peut pas utilement se prévaloir, auprès du département, de la déclaration antérieure qu’il a pu, le cas échéant, souscrire auprès des services de l’Etat, en application de l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles, pour organiser, sur le même site, l’accueil de mineurs sur le fondement des articles L. 227-4 et L. 227-5 de ce code.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de refus d’autorisation d’ouverture de l’établissement du 11 janvier 2023 et du 29 mars 2023 :
S’agissant des moyens de légalité externe :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 15-2022 du 20 octobre 2022, régulièrement publié, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à Mme B, directrice générale adjointe aux solidarités, pour ce qui concerne les décisions d’autorisation relatives aux « lieux de vie et d’accueil ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
14. En second lieu, les décisions du 11 janvier et du 29 mars 2023 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont ainsi à l’exigence de motivation fixée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des moyens de légalité interne :
15. En premier lieu, dans sa décision prise sur recours gracieux du 29 mars 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a expressément renoncé au motif de sa décision initiale tiré de ce que la société Home Meitis était déjà titulaire d’une autorisation délivrée par le département de l’Essonne et fonde finalement le refus opposé à cette société sur le seul fait qu’elle a débuté l’activité de l’établissement litigieux, au mois de mai 2022, sans détenir l’autorisation requise. Dans ces conditions, la société Home Meitis ne peut pas utilement soutenir que l’autorité départementale a entaché ses décisions de refus d’autorisation d’une erreur de droit tenant à la confusion entre « l’habilitation » délivrée par les départements chargés de la protection des mineurs placés à l’aide sociale à l’enfance et « l’autorisation » délivrée par le département au sein duquel le lieu de vie et d’accueil est implanté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la société Home Meitis ne peut pas utilement se prévaloir d’une déclaration préalable à l’ouverture d’un local hébergeant des mineurs sur le fondement R. 227-2 du code de l’entrée et des familles pour justifier son activité sans détention préalable de l’autorisation requise identifiée par les dispositions citées au point 5 et analysées au point 9.
17. En dernier lieu, comme il a été indiqué au point 11 et nonobstant la circonstance que le lieu de vie et d’accueil « Dihya » respectait les conditions énumérées à l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles cité au point 5, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, pouvait, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, refuser de délivrer l’autorisation d’ouverture d’un tel lieu au seul motif que la société Home Meitis avait accueilli des mineurs avant même de solliciter l’autorisation requise identifiée par les dispositions citées au point 5 et analysées aux points 9 et 10.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de fermeture de l’établissement du 29 mars 2023 :
S’agissant des moyens de légalité externe :
18. En premier lieu, d’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles cités aux points 5 et 6 que le président du conseil départemental a compétence pour ordonner la fermeture de lieu de vie et d’accueil fonctionnant sans l’autorisation requise. D’autre part, par un arrêté n° 4-2023 du 16 janvier 2023 régulièrement publié, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. C, directeur général des services, pour signer les décisions de fermetures des lieux de vie et d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’était pas compétent pour signer la décision du 29 mars 2023 manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision du 29 mars 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions par lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . L’article L. 122-1 du même code prévoit que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : » () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que, après l’adoption de la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d’autorisation, la société Home Meitis a été conduite, dans le cadre de son recours gracieux présenté le 14 février 2023, à présenter par écrit ses observations sur cette décision. Le refus d’autorisation étant le motif exclusif de la décision de fermeture attaquée, la procédure contradictoire définie par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration mentionnées au point 20, doit, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant été régulièrement conduite par le département de la Côte-d’Or.
S’agissant des moyens de légalité interne :
22. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation des 11 janvier et 29 mars 2023 n’encourant pas la censure, ainsi qu’il a été énoncé aux points précédents, le moyen par lequel il est excipé de leur illégalité ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’indique la société requérante et comme il a été dit aux points 5 et 17, la détention d’une autorisation préalable à l’ouverture du lieu de vie et d’accueil « Dihya » était requise. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
24. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles citées au point 6 et analysées au point 11, le président du conseil départemental pouvait, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, décider la fermeture du lieu de vie et d’accueil « Dihya » au seul motif que la société Home Meitis ne détenait pas l’autorisation requise.
25. En dernier lieu, en ayant accueilli des mineurs protégés dans le lieu de vie et d’accueil « Dihya » sans détenir l’autorisation préalable requise, la société Home Meitis, qui ne pouvait ignorer l’étendue de ses obligations en la matière, a entendu mettre le département de la Côte-d’Or devant le fait accompli. Par ailleurs, il n’est pas établi que les cinq enfants pris en charge par cette société à la date de la décision attaquée, alors âgés de plus de dix ans, ne pourront pas bénéficier d’une continuité de leur prise en charge dans un autre établissement de la société requérante ou dans un établissement conventionné par les services d’aide sociale à l’enfance des départements des Yvelines, de l’Essonne et de la Nièvre, dont dépendent les mineurs hébergés au sein de l’établissement « Dihya ». Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Home Meitis n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Home Meitis, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme réclamée par la société Home Meitis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
29. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société Home Meitis, sur le même fondement, le versement au département de la Côte-d’Or d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Home Meitis est rejetée.
Article 2 : La société Home Meitis versera au département de la Côte-d’Or une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Home Meitis et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Zupan, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
D. Zupan
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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