Infirmation partielle 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 26 sept. 2017, n° 15/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 juin 2015, N° 14/00736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06599
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/00736
APPELANTE :
[…]
Ile de la Coudalère
[…]
représentée par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me H ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
33 l’Hermitage les Hauts de Murat Section Ducos
[…] représenté par Me H ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me H ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JUILLET 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite du décès de leur père, M. A Z, intervenu le 1er septembre 1994, Madame B Z, Monsieur D Z et Madame E Z épouse X, ont hérité de la nue-propriété d’un lot indivisible de 190 parts sociales au sein de la société civile Neijsoleil Coudalere, Madame F G J Z ayant opté pour la totalité des parts en usufruit.
La société civile immobilière Neijsoleil Coudalère, dont le siège social est situé à Le Barcarès (66420), a pour objet la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social, constitué de 177 appartements au Barcarès, sur l’île de Coudalère.
Après le décès de leur mère, intervenu le 27 octobre 2012, Madame B Z, Monsieur D Z et Madame E Z épouse X sont devenus seuls propriétaires en indivision du lot de 190 parts sociales de cette société.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2014, les trois propriétaires indivis ont assigné la société Neijsoleil Coudalère devant le tribunal de grande instance de Perpignan, le saisissant d’une demande de retrait de la société pour juste motif, en invoquant l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, lequel conditionne ce retrait à une demande de l’associé intervenant dans le délai de deux ans suivant la transmission des parts sociales par voie de succession.
La société Neijsoleil Coudalère s’est opposée à ce retrait et a présenté une demande reconventionnelle de paiement des charges sociales d’un montant de 944 euros au titre du décompte des arriérés arrêté au 24 février 2014.
Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
— autorisé Madame B Z, Monsieur H Z et Madame E Z épouse X, détenteurs indivis des 190 parts sociales acquises par A Z et F I, à se retirer totalement de la société SC Neijsoleil Coudalère ;
— constaté l’accord des parties pour fixer la date d’effectivité de ce retrait à compter de la décision du tribunal ;
— dit que les frais de ce retrait (greffe, enregistrement et publicité) seraient à la charge des retrayantes ;
— constaté l’absence d’accord des parties sur la valeur des parts des retrayants,
— renvoyé celles-ci à faire fixer cette valeur par un expert désigné d’un commun accord entre elles, ou à défaut d’accord sur cette désignation, à faire désigner un expert par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ;
— condamné Madame B Z, Monsieur H Z et Madame E Z épouse X à payer à la société la somme de 944 euros au titre des arriérés de charges ;
— débouté les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné Madame B Z, Monsieur H Z et Madame E Z épouse X, aux dépens.
La société Neijsoleil Coudalère a relevé appel de cette décision, par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 1er septembre 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 février 2016, la société Neijsoleil Coudalère demande à la Cour de :
— dire et juger que les intimés sont propriétaires de parts sociales de la société depuis le 1er septembre 1994, date du décès de leur père ;
— dire et juger qu’en tant que nus-propriétaires des parts sociales, les intimés ont la qualité d’associés de ladite société depuis cette date ;
— constater qu’ils ne démontrent pas la transmission de l’intégralité des parts par succession depuis moins de deux années et ne justifient donc pas de l’autorisation judiciaire de retrait sur ce fondement ;
— infirmer le jugement du 9 juin 2015 en ce qu’il a autorisé les intimés à se retirer de la société et les débouter de leur demande en retrait ;
subsidiairement sur cette demande :
— fixer la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée ;
— fixer le montant dû à la somme de 29,50 euros ;
— condamner les intimés au paiement des frais de greffe, d’enregistrement et de publicité ;
— dire et juger que la nullité absolue des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative au nombre desquelles ne se trouvent pas les modalités de convocation des assemblées générales ;
— au surplus, constater qu’il est justifié de la réalité des convocations, et qu’il n’est pas démontré que la présence des demandeurs aux assemblées générales eût été de nature à changer le sens des résolutions adoptées ;
— constater que les comptes sociaux de la société ont été approuvés chaque année, par l’assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du commissaire aux comptes ;
— dire et juger que les charges appelées sont justifiées dans leur principe et leur quantum ;
— constater que les intimés sont redevables de charges d’associés à hauteur de 994 euros au 24 février 2014 ;
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel de ce chef ;
— condamner les intimés à payer à la société leurs charges d’associés dues, pour une somme de 994 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 9 juin 2015 ;
— condamner solidairement les intimés à payer à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement en tous les dépens.
L’appelante fait valoir, notamment que :
— la demande de retrait est tardive et ne peut prospérer ; les intimés sont associés depuis 1994, date à laquelle ils ont acquis la nue-propriété des parts sociales ; la condition tenant au délai de deux ans n’est pas respectée ; c’est le premier décès intervenu qui a ouvert le délai puisque la qualité pour se retirer revient aux associés ;
— le motif tenant à la pleine propriété des parts sociales n’est pas suffisant pour obtenir le retrait de la totalité des associés ;
— les intimés auraient dû demander le retrait pour juste motif dès 2009 ;
— la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 met à la charge des héritiers retrayants les coûts afférents au retrait, les intimés auront à les supporter ;
— les parts sont évaluées à 28,50 euros ;
— les associés sont tenus de répondre aux charges de la société, les intimés devront payer la somme de 944 euros d’impayés ;
— les assemblées générales sont opposables aux intimés ; Neijsoleil Coudalère étant une société d’attribution régie par la loi du 6 janvier 1986, elle est dispensée de convoquer les associés par lettre recommandée ; les intimés ne démontrent aucun grief né de la convocation par lettre simple ;
— la société produit au débat les procès-verbaux d’assemblées sur lesquels figurent également les noms des associés présents, preuve supplémentaire de la régularité des convocations ;
— les comptes sociaux sont votés à la majorité statutaire, dans ce type de sociétés il n’y a pas de vote de charges comme dans une copropriété ; les associés intimés refusent de payer les charges demandées alors même qu’ils les avaient toujours payées avant le litige.
Par conclusions du 3 mai 2016, Madame B Z, Monsieur D Z et Madame E Z épouse X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a rien de contraire à leurs écritures, le réformer pour le surplus ;
Vu l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de retrait des concluants ;
— dire et juger que le retrait total des concluants de la société sera effectif à la date du jugement frappé d’appel, si mieux n’aime le tribunal, ordonner à la société, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’avoir à signer avec les concluants l’acte notarié constatant leur retrait à cette même date, et ce dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— donner acte aux parties de leur accord pour une évaluation des parts sociales à leur valeur nominale, soit 28,50 euros ;
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat.
Les intimés invoquent, notamment :
— la transmission des parts sociales en pleine propriété constitue le point de départ du délai de deux ans pour demander le retrait, le retrait doit être accordé en ce que les titres ont été reconstitués au décès de leur mère ;
— le retrait pour juste motif n’étant permis dans ce type de société que depuis la loi du 22 juillet 2009, il faut se placer à la date du second décès entraînant une transmission de parts sociales pour apprécier le délai de deux ans ;
— Madame B Z est invalide et ne perçoit aucun revenu, elle est donc admise à se retirer de la société et, par voie de conséquence, les autres indivisaires le sont également, en conséquence ;
— le droit de retrait n’étant pas subordonné au paiement d’arriérés de charges, le retrait ne saurait être refusé pour ce motif ;
— le retrait n’entraîne pas de conséquences graves pour les autres associés au regard du prix dérisoire accepté de 28,50 euros ; si les parts sociales n’ont pas de valeur à la revente et entraînent le paiement de charges élevées, il ne saurait être reproché aux intimés de vouloir faire cesser cette situation ; les associés restants peuvent toujours voter la dissolution de la société et vendre l’immeuble social ;
— aucune pièce n’étant versée au débat à l’appui de la demande reconventionnelle de paiement des charges, le débouté s’impose ;
— les assemblées générales approuvant les charges sont nulles et inopposables en ce que les intimés n’ont pas été convoqués aux assemblées ; l’incidence de ces absences sur les décisions prises ne constitue pas une condition à cette nullité ; la société ne prouve pas que les intimés ont été convoqués, la lettre simple ne constituant pas une preuve suffisante ;
— les comptes devaient être approuvés par les associés séparément puisque certains d’entre eux n’ont pas à participer au paiement de certaines catégories de charges lorsque leur période de jouissance n’est pas concernée.
C’est en cet état que l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 juin 2017.
* * * * * * * * * *
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE RETRAIT :
Il résulte des dispositions de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 24 septembre 2014, soit à la date de l’assignation par laquelle les consorts Z ont sollicité leur retrait de la […], le 3 février 2014, que :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
Cet article a été modifié comme suit par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d’héritiers, il est fait application de l’article 815-3 du code civil. L’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code. »
Mais selon l’article 50 de la loi du 24 mars 2014, les nouvelles dispositions n’entraient en vigueur que six mois après la promulgation de cette loi, soit le 24 septembre 2014. En l’absence d’autres dispositions relatives à son application rétroactive ou à son application immédiate aux procédures judiciaires de retrait alors en cours, il convient donc d’appliquer en l’espèce les dispositions antérieures de l’article 19-1 de cette loi.
Il est prévu à l’article 9 des statuts sociaux que le nu-propriétaire de parts sociales a la qualité d’associé et prend part en tant que tel aux votes sur les statuts lors des assemblées générales, tandis qu’il est par ailleurs de principe que la vente de la nue-propriété de ses parts sociales lui fait perdre sa qualité d’associé, ainsi que l’a rappelé la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 novembre 2006 (n°05-17009).
Il s’ensuit que Mme B Z, M. D Z et Mme E Z, épouse X, qui ont hérité indivisément de la nue-propriété des 190 parts sociales de la […] après le décès de leur père, M. A Z, survenu le 1er septembre 1994, avaient la qualité d’associés indivis de cette société depuis la dévolution successorale. Ceci nonobstant le fait que leur mère, Mme F I J Z disposait de l’usufruit de la totalité des parts sociales depuis cette date et avait aussi la qualité d’associée, selon l’article 9 des statuts de la société.
Mais ils n’ont reçu par dévolution successorale la pleine propriété indivise des parts sociales, l’usufruit rejoignant la nue-propriété, qu’après le décès de leur mère, survenu le 27 octobre 2012, soit moins de deux ans avant la délivrance de l 'assignation de la
[…] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sollicitant le droit de se retirer de la société pour justes motifs, faute d’accord unanime des autres associés sur ce retrait.
L’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 ne distingue pas, quant au droit de retrait de l’associé, entre celui qui a reçu par voie de succession l’intégralité de parts sociales et celui qui n’en a reçu que la nue-propriété ou l’usufruit.
Il convient donc d’interpréter ce texte, ainsi que le sollicitent les parties, pour déterminer si le point de départ du délai de deux ans pour qu’un associé puisse solliciter le retrait pour justes motifs doit être fixé à la date de transmission de la nue-propriété des parts sociales ou à celle de transmission de la pleine propriété de ces parts sociales.
Or ni l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 ni les statuts de la société dont l’article 9 stipule que chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société, ne prévoient la possibilité pour un nu-propriétaire de parts sociales héritées de se retirer de la société sans que l’usufruitier de ses parts sociales ne le fasse également. Il s’ensuit que le droit de retrait de l’associé, en l’espèce, ne peut être exercé librement par lui que lorsqu’il est devenu propriétaire de la totalité des parts sociales. Ceci contrairement à ce que soutient l’appelante, qui n’indique d’ailleurs pas quel serait le statut d’un usufruitier de parts sociales après le retrait de la société par le nu-propriétaire de ses parts sociales, associé, à supposer cela possible sans l’accord de l’usufruitier, alors que les statuts sociaux ne prévoient pas la possibilité d’un rachat par la […] de la seule nue-propriété des parts sociales indivisibles d’un associé.
Le délai de deux ans octroyé à l’associé pour solliciter judiciairement son retrait pour motifs légitimes ne saurait donc débuter à compter de la date de transmission de la nue-propriété des parts sociales, quand bien même cela lui confère dès ce moment la qualité d’associé, mais uniquement à partir de la date de réunion de la nue-propriété et de l’usufruit de ses parts sociales, seule situation lui permettant l’exercice personnel de ce droit de retrait légalement prévu dans la […].
En conséquence, il y a lieu de déclarer que les consorts Z, qui ont reçu indivisément la transmission de l’usufruit des parts sociales de la […] dont ils détenaient auparavant la seule nue-propriété, après le décès de leur mère, le 27 octobre 2012, ont bien agi dans le délai de deux ans prévu par la loi, en assignant la société devant le tribunal de grande instance de Perpignan le 3 février 2014, pour se voir reconnaître le droit de se retirer de la société.
L’ensemble des propriétaires indivis des parts sociales de feu M. A Z ayant sollicité leur retrait de la société, celui-ci est possible si de justes motifs sont établis.
Mme B Z, propriétaire indivis des parts sociales avec M. D Z et Mme E Z épouse X, qui est âgée de 68 ans, invoque comme juste motif sa situation d’invalide au taux de 80 % et sa situation économique difficile, car elle ne perçoit pas de revenu imposable, alors que la propriété des parts sociales de la […] entraîne pour elle l’obligation de payer des charges de la société, en proportion du nombre de parts sociales détenues.
Cette assertion est justifiée par la production des pièces suivantes :
— la photocopie de sa carte d’invalidité au taux de 80 % (n°16 258) délivrée le 9 mars 1973 par le Préfet de la Loire, (pièce n°23),
— l’avis de non imposition sur le revenu pour l’année 2015 adressé le 24 juillet 2015 à Mme B Z par le centre des finances publiques de Saint Nazaire (pièce n°22) dont il ressort qu’elle était célibataire et n’a déclaré aucun revenu imposable en 2014,
— le relevé de compte de charges n°81914836 pour l’appartement 218, dont la propriété est partagée par les consorts Z, arrêté au 24 février 2014, dont il ressort que la […] réclamait aux propriétaires indivis des 190 parts sociales une somme de 450,00 € pour l’année 2013 et celle de 494,00 € pour l’année 2014. (pièce n°3 de l’appelante)
La situation économique difficile de Mme B Z, de nature à l’empêcher de faire face à ses obligations de propriétaire indivis des parts sociales de l’immeuble en jouissance partagée, quant au paiement des charges afférentes à celles-ci, constitue en l’espèce un juste motif autorisant son retrait de la […].
S’agissant de parts sociales détenues indivisément par les héritiers des époux A et F Z, et compte tenu de la nature indivise des parts sociales comme des groupes de parts sociales vis à vis de la société, ce juste motif invoqué par l’un d’eux autorise aussi les autres propriétaires indivis, qui le sollicitent également, à se retirer ensemble de la société ; ceci contrairement à ce que soutient l’appelante. En effet aucune disposition légale ou règlementaire n’exige pour que soit retenu un juste motif de retrait de la société au sens de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, s’agissant de plusieurs propriétaires indivis des mêmes parts sociales, que chacun d’eux justifie également d’un juste motif pour pouvoir se retirer de la société. L’accord de tous les propriétaires indivis avec celui d’entre eux justifiant d’un juste motif de retrait, pour se retirer de la société, suffit donc à permettre l’exercice de ce droit d’associé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, y compris en ce qu’il a fixé la date du retrait au jour du prononcé de son jugement assorti de l’exécution provisoire, confirmé de ce chef, et a mis à la charge des retrayants le coût des frais d’actes entraînés par ce retrait volontaire, sauf à le rectifier toutefois en ce qu’il a indiqué par erreur le prénom d’un des retrayant comme étant M. H Z, alors qu’il s’agit de M. D Z.
La cour relève que les consorts Z ne critiquent pas en effet le jugement déféré en ce qu’il a mis à leur charge les frais d’actes entraîné par leur retrait de la société (greffe, enregistrement et publicité) tandis que la […] demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 1869 du code civil les associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, rachetés par la société.
Les consorts Z déclarent dans leurs conclusions d’appel qu’ils sont d’accord pour fixer la valeur de leurs 190 parts sociales à la valeur nominale, soit 28,50 €, ainsi que l’avait proposé en première instance la […], laquelle propose en cause d’appel, à titre subsidiaire, une somme de 29,50 €.
Il convient de relever que la valeur nominale initiale des parts sociales était de 1,00 Franc chacune, soit 190,00 Francs pour l’ensemble, ce qui correspond exactement à la somme de 28,96 €. Il convient donc de fixer cette valeur, dans la limite de la demande des consorts Z, à la somme de 28,50 €, acceptée par la société aussi.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DES CHARGES :
La SCI Neijsoleil sollicite la condamnation de Mme B Z, Mme E Z épouse X et M. D Z, pris en leur qualité d’associés indivis, à lui payer la somme de 994,00 €, avec intérêts au taux légal depuis le 9 juin 2015, correspondant à un arriéré de charges sociales restant dû, en proportion du nombre de parts sociales qu’ils détenaient indivisément.
Les consorts Z contestent cette prétention au motif qu’il n’est pas justifié de procès-verbaux d’assemblée générale de la société ayant approuvé les comptes sociaux des années 2013 et 2014, au titre desquelles sont réclamées les sommes figurant dans le décompte de charges produit (pièce n°3).
Mais il résulte des articles 3 et 9 de la loi du 6 janvier 1986, les dispositions suivantes :
Article 3 :
« Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.
Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 212-4 du code de la construction et de l’habitation.
L’associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l’assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance. »
Article 9 :
« A moins qu’elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, les charges communes et les charges liées à l’occupation.
Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l’époque de la période de jouissance.
Toutefois, lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu’ils détiennent dans le capital social.
Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance.
A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite. »
Il en résulte que les consorts Z, propriétaires indivis de 190 parts sociales leur donnant droit à la jouissance de l’appartement n°218 de la copropriété durant deux semaines de la période 10, sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la SCI Neijsoleil, à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi qu’aux services collectifs et charges communes liées à l’occupation de l’immeuble, tant pour l’exercice annuel 2013 que pour l’exercice annuel 2014, qui font l’objet de la demande reconventionnelle.
Par ailleurs il résulte de l’article 17 des statuts de la société comprenant le règlement intérieur et de jouissance, dans leur version actualisée au 6 janvier 1982, que pour le paiement de ces charges la gérance est irrévocablement autorisée à procéder par appel de fonds.
C’est ainsi que selon le relevé de compte arrêté au 24 février 2014 qui est versé aux débats (pièce n°3), concernant la succession Z, les sommes qui leur sont réclamées sont des appels de fonds, c’est à dire des avances dues au titre de l’exercice en cours et non des charges réelles approuvées par une assemblée générale :
— 450,00 € par appel de fonds en date du 14 juillet 2013,
— 494,00 € par appel de fonds en date du 13 juillet 2014, soit au total la somme de 944,00 € dont il n’est pas contesté qu’elle n’a jamais été payée, ni soutenu que le calcul proportionnel en fonction de leurs parts sociales serait erroné.
Dès lors il importe peu que l’approbation des comptes des exercices annuels 2013 et 2014 ne soit pas versés aux débats, la régularisation ultérieure des appels de fonds restant à réaliser lors d’assemblées générales postérieures qui ne sont pas produites, ce qui ne s’oppose pas à l’exigibilité immédiate des appels de fonds émis par la gérance, à titre d’avance sur charges.
C’est par des moyens inopérants que les consorts Z sollicitent, dans les motifs de leurs conclusions sans les reprendre par ailleurs dans leur dispositif, au demeurant, l’annulation ou l’inopposabilité à leur égard des assemblées générales de la société ayant approuvé les comptes de charges des années 2013 et 2014, alors qu’ils relèvent dans leurs propres conclusions (page 5) que leurs procès-verbaux ne sont pas versées aux débats et que la date de leur éventuelle tenue n’est même pas indiquée par eux.
Il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de condamner les consorts Z au paiement de la somme de 944,00 €, sauf à rectifier la décision en précisant qu’il s’agit non d’un arriéré de charges mais d’appels de fonds émis au titre des charges prévues pour les exercices annuels 2013 et 2014 et sauf à le rectifier aussi en ce qu’il a indiqué par erreur le prénom d’un des associés débiteurs comme étant M. H Z, alors qu’il s’agit de M. D Z.
Comme sollicité par la […], les intérêts de retard au taux légal courront sur cette somme à compter du jugement confirmé de ce chef.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts Z aux entiers dépens de première instance et de les condamner, sans solidarité s’agissant d’indivisaires pour les dettes civiles desquelles elle n’est pas prévue, à ceux d’appel, sauf à le rectifier toutefois en ce qu’il a indiqué par erreur le prénom d’un des demandeurs comme étant M. H Z, alors qu’il s’agit de M. D Z.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d’appel,
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 4, 5, 6, 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 578, 617, 1134 ancien, 1231-7, 1353, 1832 et suivants, ainsi que 1869 du code civil,
Vu les articles 3, 9 et 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2014-366 du 26 mars 2014,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan prononcé le 9 juin 2015, mais seulement en ce qu’il a :
— autorisé M. H Z, avec Mme B Z et Mme E Z épouse X, à se retirer totalement de la […],
— constaté l’accord des parties sur la valeur des parts des retrayants et renvoyé celles-ci à faire fixer cette valeur par un expert désigné d’un commun accord entre elles, ou à défaut d’accord sur cette désignation, à faire désigner un expert par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés,
— condamné Mme B Z, Monsieur H Z et Mme E Z, épouse X, à payer à la […] la somme de 944,00 € au titre des arriérés de charges, et aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Autorise M. D Z, Mme B Z et Mme E Z épouse X, détenteurs indivis de 190 parts sociales, n°130041 à 130230, à se retirer totalement de la […],
— Constate l’accord des parties sur l’évaluation des 190 parts sociales n°130041 à 130230, à la somme de 28,50 €, due par la […] aux consorts Z,
— Condamne M. D Z, Mme B Z et Mme E Z épouse X à payer à la […] la somme de 944,00 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 9 juin 2015, au titre des appels de fonds impayés relatifs aux charges des exercices sociaux 2013 et 2014,
— Condamne M. D Z, Mme B Z et Mme E Z épouse X, aux dépens de première instance,
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
— Condamne M. D Z, Mme B Z et Mme E Z épouse X aux dépens d’appel,
— Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 26 septembre 2017.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
BB
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